Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487702fc178212f8672e
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 75 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00710 N° RG 23/03016 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISIH Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [U] née le 07 Mai 1977 à [Localité 8], demeurant [Adresse 9] Allemagne - représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 Madame [L] [U] représentée par [U] [Z] née le 10 Août 2008 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] Allemagne - représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 Madame [D] [U] repésentée par [U] [Z] née le 20 Février 2010 à [Localité 6], demeurant [Adresse 9] Allemagne - représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 PARTIE DEFENDERESSE : Société WIZZ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 5] (HONGRIE) non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président [S] [M]: Auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en présence de Jawaïda RACHIQ, auditrice de justice le 01 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 7 décembre 2023, Mme [Z] [U] en son nom personnel et au nom de ses deux filles, [L] [U] et [D] [U] a sollicité la condamnation de la société WIZZ AIR, société de droit étranger établie à [Localité 3] (Hongrie), au paiement de 250 € chacun soit 750 euros en tout, à titre d’indemnisation pour l’annulation du vol [Numéro identifiant 10] du 4 avril 2023 reliant [Localité 1]-[Localité 2] (France) à [Localité 7] (Serbie) ; une somme de 150 euros chacun soit 450 euros en tout, à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024 date à laquelle l’examen de l’affaire a été renvoyée à raison de pourparlers en cours. En dernier lieu l’affaire a été plaidée à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience Mme [Z] [U] représentée par son conseil a repris oralement le bénéfice de sa requête et maintenu ses moyens et prétentions initiaux. Au soutien de sa demande, elle invoque le bénéfice des dispositions du Règlement CE n°261/2004. La société WIZZ AIR bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, puis régulièrement avisée des renvois, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'indemnisation suite à l’annulation du vol : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation. Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ; - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. En l’espèce, Mme [Z] [U] produit outre ses documents d’identité, la confirmation de sa réservation sur le vol litigieux (cartes d’embarquement). Or, la société WIZZ AIR non comparante, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. La société WIZZ AIR sera donc condamnée à payer à Mme [Z] [U] une somme de 250 euros en son nom personnel outre 250 euros pour chacune de ses filles en sa qualité de représentante légale, soit une somme totale de 750 euros. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive : Mme [Z] [U] qui sollicite qu’une somme de 450 euros lui soit allouée, invoque les dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile ainsi que celles de l’article 1240 du code civil. Elle soutient que la société WIZZ AIR a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation. En réalité, Mme [Z] [U] ne caractérise pas la faute commise par la société, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’elle a engagée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société WIZZ AIR succombant, elle supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [Z] [U] les frais exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société WIZZ AIR sera condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort : DECLARE RECEVABLE la demande de Mme [Z] [U] ; CONDAMNE la société WIZZ AIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [Z] [U] en son nom personnel la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) outre la somme de 500 euros(cinq cents euros) en sa qualité de représentante légale de ses deux filles mineures, [L] et [D] [U], soit la somme totale de 750 euros (sept cent cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol [Numéro identifiant 10] du 4 avril 2023 reliant [Localité 1]-[Localité 2] (France) à [Localité 7] (Serbie) ; DEBOUTE Mme [Z] [U] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société WIZZ AIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société WIZZ AIR, société de droit étranger à payer à Mme [Z] [U] la somme de 50 (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile ainsi quearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil. Elle soutient que la sarticle 9 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil impose à celui qui récl
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487702fc178212f8672e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA