Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487702fc178212f86736
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00713 N° RG 24/01751 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4UC Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [M] [N] née le 22 Septembre 2000 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 Monsieur [U] [T] né le 10 Septembre 1997 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 PARTIE DEFENDERESSE : Société SMARTLYNX AIRLINES LTD, dont le siège social est sis [Adresse 5] - LETTONIE non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président [V] [J] : auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en présence de [V] [J], auditrice de justice le 01 avril 2025 et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 30 novembre 2023 reçue au tribunal le 17 juillet 2024, Mme [M] [N] et M. [U] [T] ont fait attraire la société SMARTLYNX AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 400 euros chacun à titre d’indemnisation suite au retard de plus de trois heures du vol LYX414 du 22 juillet 2021 reliant [Localité 2] à [Localité 4], outre 25 euros de dommages intérêts chacun pour défaut de remise de la notice informative, 150 euros au titre de la résistance abusive, 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience, Mme [M] [N] et M. [U] [T] régulièrement représentés, ont repris le bénéfice de leur requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004. La société SMARTLYNX AIRLINES régulièrement convoquée par lettre recommandée dûment réceptionnée, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation. Il est de principe que l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement précité est due au passager d'un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures. Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques); - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. En l’espèce, Mme [M] [N] et M. [U] [T] la copie de leurs coupons de cartes d’embarquement sur le vol litigieux. Il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause. Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. Or, la société SMARTLYNX AIRLINES qui n’a pas comparu, échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. La société SMARTLYNX AIRLINES sera donc condamnée à payer à Mme [M] [N] et M. [U] [T] une somme de 400 euros chacun. Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative : En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol. Ainsi cet article prévoit que : “1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d’enregistrement : "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.” La société SMARTLYNX AIRLINES ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [M] [N] et M. [U] [T]. Pour autant Mme [M] [N] et M. [U] [T] ne caractérisent pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’Ils ont été en mesure de faire valoir leurs droits notamment, à indemnisation. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : Mme [M] [N] et M. [U] [T] qui sollicitent qu’une somme de 150 euros leur soit allouée, soutiennent que la société SMARTLYNX AIRLINES a volontairement manqué à son obligation d’indemnisation. En réalité, Mme [M] [N] et M. [U] [T] ne caractérisent pas la faute commise par la société, autre que le simple refus, et qui ferait dégénérer en abus son droit d’agir et en l’espèce de défendre à l’action qu’ils ont engagée. Cette demande sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société SMARTLYNX AIRLINES succombant, elle supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [M] [N] et M. [U] [T] les frais qu’ils ont exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société SMARTLYNX AIRLINES sera condamnée à leur payer, pris ensemble, une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputée contradictoire en dernier ressort : CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [M] [N] et M. [U] [T] la somme de 400 euros (quatre cents euros) chacun en réparation du préjudice subi du fait du retard du vol LYX414 du 22 juillet 2021 reliant [Localité 2] à [Localité 4]; DEBOUTE Mme [M] [N] et M. [U] [T] de leur demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative et pour résistance abusive ; CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société SMARTLYNX AIRLINES, société de droit étranger à payer à Mme [M] [N] et M. [U] [T] pris ensemble, la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en ce compris les frais de tentative de règlement amiable ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487702fc178212f86736
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA