Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487802fc178212f8674a
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00714 N° RG 23/03028 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISJT Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [C] [Z] née le 30 Septembre 1988 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 PARTIE DEFENDERESSE : Société WIZZ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 4] (HONGRIE) non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Jawaïda RACHIQ : auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de Jawaïda RACHIQ, auditrice de justice et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 7 décembre 2023 reçue le 15 décembre 2023, Mme [C] [Z] a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action tendant à la condamnation de la société WIZZ AIR, société de droit étranger établie à [Localité 3] (Hongrie), au paiement de 250 euros à titre d’indemnisation suite au retard de plus de trois heures à destination, du vol W62270 du 7 avril 2022 reliant [Localité 5]-[Localité 2] (France) à [Localité 3] ; une somme de 150 euros au titre de la résistance abusive, outre 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. Les parties ont été convoquées à l’audience du 2 juillet 2024. L’affaire a été renvoyée à la demande du requérant pour être finalement retenue à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience Mme [C] [Z] représenté par son conseil a maintenu ses moyens et prétentions initiaux. Au soutien de sa demande elle invoque le bénéfice des dispositions du Règlement CE n°261/2004. La société WIZZ AIR bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l’accusé de réception a été retourné signé, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'indemnisation suite au retard du vol : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation. Il est de principe que l'indemnisation prévue à l'article 7 du règlement précité est due au passager d'un vol retardé dès lors qu’il atteint sa destination avec un retard au moins égal à 3 heures. Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques) ; - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale ; - à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. En l’espèce, Mme [C] [Z] produit le justificatif de sa réservation sur le vol litigieux. Il est de principe désormais constant que le règlement n° 261/2004, et notamment son article 3, § 2, doit être interprété en ce sens que des passagers d'un vol retardé de trois heures ou plus à son arrivée et possédant une réservation confirmée pour ce vol ne peuvent pas se voir refuser l'indemnisation en vertu de ce règlement au seul motif que, à l'occasion de leur demande d'indemnisation, ils n'ont pas prouvé leur présence à l'enregistrement pour ledit vol , notamment au moyen de la carte d'embarquement, à moins qu'il soit démontré que ces passagers n'ont pas été transportés sur le vol retardé en cause. Cette démonstration incombe à la société de transport aérien laquelle n’ayant pas comparu échoue à rapporter la preuve qui lui incombe. La société WIZZ AIR sera donc condamnée à payer à Mme [C] [Z] une somme de 250 euros. Sur la demande de dommages intérêts pour résistance abusive : Mme [C] [Z] ne caractérise pas la faute grossière ou équipollente au dol qui ferait dégénérer en abus, le droit de la compagnie à se défendre. A cet égard, le simple refus d’une indemnisation fût-elle forfaitaire, est insuffisant. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée. La société WIZZ AIR succombant, elle supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [C] [Z] les frais qu’elle a exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société WIZZ AIR sera condamnée à lui payer une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire en dernier ressort : CONDAMNE la société WIZZ AIR, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [C] [Z] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait du retard à destination de plus de trois heures du vol W62270 du 7 avril 2022 reliant [Localité 5]-[Localité 2] (France) à [Localité 3] ; DEBOUTE Mme [C] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société WIZZ AIR HUNGARY LTD, société de droit étranger à payer à Mme [C] [Z] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487802fc178212f8674a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA