Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487802fc178212f86751
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 6] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 3] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00709 N° RG 24/01754 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4UI Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Madame [R] [Y] née le 29 Septembre 1964 à [Localité 7] (DOUBS), demeurant [Adresse 2] représentée par Me Sandy MOCKEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Séverine SCHWEITZER, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 76 PARTIE DEFENDERESSE : Société AIR ALGERIE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président Patricia HABER : Greffier Jawaïda RACHIQ : Auditrice de justice DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de Jawaïda RACHIQ, auditrice de justice et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par requête du 18 juin 2024 reçue au tribunal le 17 juillet 2024, Mme [R] [Y] a fait attraire la société AIR ALGERIE devant le tribunal judiciaire de Mulhouse afin d’obtenir la condamnation de cette dernière, au paiement la somme de 250 euros à titre d’indemnisation suite à l’annulation du vol AH1173 reliant [Localité 5]-[Localité 3] à [Localité 4] le 7 juillet 2021, outre 25euros de dommages intérêts pour défaut de remise de la notice informative, 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et le bénéfice de l’exécution provisoire. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 janvier 2025. A l’audience, Mme [R] [Y] régulièrement représentée, a repris le bénéfice de sa requête et invoqué le bénéfice du règlement 261/2004 du 11 février 2004. La société AIR ALGERIE régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception dûment remise, n’a pas comparu ni personne pour la représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Sur la demande d'indemnisation suite à l’annulation du vol : Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, chaque partie doit établir la réalité des faits qu’elle invoque et nécessaire au succès de ses prétentions. L’article 1353 du code civil impose à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver, et réciproquement à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a entraîné l’extinction de son obligation. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l'Union européenne notamment en cas d’annulation. Les articles 5 et 7 dudit règlement prévoient ainsi qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés ont le droit : - à une prise en charge (des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer, un hébergement à l’hôtel, le transport depuis l’aéroport jusqu’au lieu d’hébergement, la possibilité d’effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d’envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques); - au remboursement du billet dans un délai de sept jours, ou un vol retour vers leur point de départ initial ou un réacheminement vers leur destination finale; - à une indemnisation dont le montant est fixé à: . 250 euros pour tous les vols de 1 500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. Le transporteur n’est cependant pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation sur le vol) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. En l’espèce, Mme [R] [Y] produit la copie écran justificative de sa réservation sur le vol litigieux. Or, la société AIR ALGERIE qui n’a pas comparu, échoue donc à rapporter la preuve qui lui incombe. La société AIR ALGERIE sera donc condamnée à payer à Mme [R] [Y] une somme de 250 euros. Sur la demande de dommages intérêts pour absence de remise de la notice informative : En vertu de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004, le transporteur aérien est tenu d’une obligation d’information à l’égard des passagers, afin que ceux-ci aient connaissance de leurs droits, notamment dans l’hypothèse de retard ou d’annulation de leur vol. Ainsi cet article prévoit que : “1. Le transporteur aérien effectif veille à ce qu'un avis reprenant le texte suivant, imprimé en caractères bien lisibles, soit affiché bien en vue dans la zone d'enregistrement: "Si vous êtes refusé à l'embarquement ou si votre vol est annulé ou retardé d'au moins deux heures, demandez au comptoir d'enregistrement ou à la porte d'embarquement le texte énonçant vos droits, notamment en matière d'indemnisation et d'assistance." 2. Le transporteur aérien effectif qui refuse l'embarquement ou qui annule un vol présente à chaque passager concerné une notice écrite reprenant les règles d'indemnisation et d'assistance conformément aux dispositions du présent règlement. Il présente également cette notice à tout passager subissant un retard d'au moins deux heures. Les coordonnées de l'organisme national désigné visé à l'article 16 sont également fournies par écrit au passager.” La société AIR ALGERIE ne justifie pas avoir respecté son obligation d’information à l’égard de Mme [R] [Y]. Pour autant Mme [R] [Y] ne caractérise pas le préjudice qui résulte de ce défaut d’information étant au surplus observé qu’elle a été en mesure de faire valoir ses droits notamment, à indemnisation. La demande d’indemnisation à ce titre sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : La société AIR ALGERIE succombant, elle supportera les dépens de l’instance. Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à la charge de Mme [R] [Y] les frais exposés au cours de la présente instance et non compris dans les dépens. Ainsi la société AIR ALGERIE sera condamnée à lui payer une somme de 50 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Enfin, la présente décision étant rendue en dernier ressort, elle n’est pas susceptible de recours suspensif. Par conséquent, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire dans les conditions prévues aux articles 501 à 504 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire en dernier ressort : CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Mme [R] [Y] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros) en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol AH1173 reliant [Localité 5]-[Localité 3] à [Localité 4] le 7 juillet 2021 ; DEBOUTE Mme [R] [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour défaut de remise de la notice informative ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société AIR ALGERIE, société de droit étranger à payer à Mme [R] [Y] la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire dès sa signification ; AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487802fc178212f86751
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA