Tribunal JudiciairePPEP Civil
Tribunal Judiciaire · PPEP Civil — 1 avril 2025
- ECLI
- 67f0487b02fc178212f86783
- Date
- 1 avril 2025
- Condamnation
- 60 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE --------------------------------- [Adresse 10] [Adresse 1] [Adresse 4] [Localité 2] ---------------------------- Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité Service civil MINUTE n° 25/00711 N° RG 23/03026 - N° Portalis DB2G-W-B7H-ISJN Section 2 PH République Française Au Nom du Peuple Français JUGEMENT DU 01 avril 2025 PARTIE DEMANDERESSE : Monsieur [H] [L] né le 21 Juillet 1979 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7] - [Localité 12] Allemagne - représenté par Me Elodie RIFFAUT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : substitué par Me Maria-stella ROTOLO, avocat au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 112 PARTIE DEFENDERESSE : Société WIZZ AIR, dont le siège social est sis [Adresse 6] [Localité 5] (HONGRIE) non comparante, ni représentée Nature de l’affaire : Demande en dommages-intérêts contre le prestataire de services pour mauvaise exécution - Sans procédure particulière COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Hélène PAÜS : Président [J] [Z] : Auditrice de justice Patricia HABER : Greffier DEBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 JUGEMENT : réputé contradictoire en dernier ressort prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 01 avril 2025 en présence de [J] [Z], auditrice de justice et signé par Hélène PAÜS, Président, et Patricia HABER, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par une requête en date du 15 décembre 2023, Monsieur [H] [L], domicilié à [Localité 12] (ALLEMAGNE), a saisi le tribunal judiciaire de Mulhouse d’une action dirigée contre la société WIZZ AIR domiciliée en HONGRIE, et demande à la juridiction de : - Accorder la dispense de tentative préalable de conciliation ; - Condamner la société WIZZ AIR à verser la somme de 250 euros au demandeur sur le fondement de l’article 7 du Règlement n°261/2004 du 11 février 2004 ; - Condamner la société WIZZ AIR à lui verser la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts du fait de sa résistance abusive ; - Condamner la société WIZZ AIR aux entiers dépens ; - Condamner la société WIZZ AIR à lui verser la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Appelée à l’audience du 02 juillet 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à celles du 1er octobre 2024 pour être finalement retenue à l’audience du 07 janvier 2025 du Tribunal Judiciaire de Mulhouse. À l’audience du 07 janvier 2025, Monsieur [H] [L], représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Au soutien de sa demande indemnitaire et au visa du Règlement Européen CE n°261/2004, le demandeur expose que son vol, initialement prévu le 06 avril 2023 entre [3] et [Localité 9] a été annulé. Il ajoute, sur le fondement des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil que les tentatives de règlement amiable du litige n’ont pas abouti et que la défenderesse a eu un comportement fautif en refusant l’indemnisation forfaitaire prévue par les textes. Bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 758 du code de procédure civile, la société WIZZ AIR n’a pas comparu et ne s’est pas faite représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 1er avril 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale d’indemnisation forfaitaire Aux termes de l’article 1353 du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. De même, ainsi qu’il est expressément prévu à l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Les dispositions du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement Européen et du Conseil du 11 février 2004, établissent ainsi les règles communes applicables pour tout vol au départ ou à destination de l’Union européenne notamment en cas d’annulation. L’article 5 dudit texte précise qu’en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés : a) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8 ; b) se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et c) ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol : i) au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou ii) de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou iii) moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée. L’article 7 dudit règlement dispose quant à lui que les passagers ont droit à une indemnisation dont le montant est fixé à : . 250 euros pour tous les vols de 1500 km ou moins, . 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 km et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 km, . 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points précédents. L’indemnisation doit être versée si le passager n’a pas été informé de l’annulation suffisamment à l’avance. Il est de principe que s’il incombe au voyageur de prouver l’existence de l’obligation (en l’espèce, l’obligation d’assurer le transport en justifiant de sa réservation) il incombe en revanche au transporteur de prouver l’exécution de son obligation de transport. Ainsi le transporteur n’est-il pas tenu de verser cette indemnisation s’il peut prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte. En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, notamment de la carte d’embarquement, que Monsieur [H] [L] a conclu un contrat de transport avec la compagnie aérienne WIZZ AIR pour un voyage le 06 avril 2023, entre [3] et [Localité 9] et que ce vol n° [Numéro identifiant 11] a été annulé. La compagnie aérienne WIZZ AIR, non comparante et non représentée ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation. Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui, permettant d’être exonérée de sa responsabilité. La société WIZZ AIR sera donc condamnée à payer à Monsieur [H] [L], la somme de 250 euros. Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive En application de l’article 1240 du code civil, le demandeur peut solliciter l’octroi de dommages et intérêts au titre de l’indemnisation de la contrainte d’agir en justice, causée par une résistance abusive du défendeur ayant refusé d’accéder à ses prétentions. Toutefois, le silence gardé par le défendeur ou la simple résistance à une action en justice ne peut à elle seule constituer un abus de droit. Il appartient au demandeur de démontrer l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur et de caractériser son abus, la seule mention de l’existence d’un préjudice étant en elle-même insuffisante. Par ailleurs, l’action est le droit pour un défendeur d’être entendu sur ses moyens de défense et le simple refus ou encore la mauvaise appréciation qu’une partie fait de ses droits – à défaut de caractériser la faute grossière ou équipollente au dol – ne saurait suffire à qualifier d’abus, l’attitude d’une partie. En l’espèce, le demandeur ne démontre pas l’existence d’un acte de mauvaise foi du défendeur, ni ne caractérise l’abus. Le fait que la compagnie aérienne n’ait pas versé immédiatement l’indemnité sollicitée ne peut être considéré comme constituant une résistance abusive. Il convient par conséquent de débouter Monsieur [H] [L] de sa demande en indemnisation pour résistance abusive. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la société WIZZ AIR qui succombe, supportera la charge des dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer 1° à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. La société WIZZ AIR, condamnée aux dépens, est également condamné à verser à Monsieur [H] [L], au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme de 50 euros. Enfin, le recours contre cette décision rendue en dernier ressort n’étant pas suspensif, il y a lieu de rappeler qu’elle est exécutoire de plein droit dès sa signification, conformément aux articles 501 et 504 du Code de procédure civile, sans que cela soit nécessaire de le préciser au dispositif. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, CONDAMNE la société de droit étranger WIZZ AIR, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [H] [L] la somme de 250 euros (deux-cent-cinquante euros), en réparation du préjudice subi du fait de l’annulation du vol n° [Numéro identifiant 11] prévu le 06 avril 2023 entre [3] et [Localité 9] ; DÉBOUTE Monsieur [H] [L] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ; CONDAMNE la société de droit étranger WIZZ AIR, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens ; CONDAMNE la société de droit étranger WIZZ AIR à payer à Monsieur [H] [L], la somme de 50 euros (cinquante euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. AINSI JUGE ET PRONONCE par mise à disposition au greffe, le 01 avril 2025, par Hélène PAÜS, Président et Patricia HABER, Greffier. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PPEP Civil
- Date
- 1 avril 2025
Référence
67f0487b02fc178212f86783
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA