Tribunal JudiciaireCh. 3 Cab. 3
Tribunal Judiciaire · Ch. 3 Cab. 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f049a602fc178212f86b3d
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DU : 04 Avril 2025 Minute : 25/ Répertoire Général : N° RG 22/02289 - N° Portalis DBZE-W-B7G-IH6H / Ch. 3 Cab. 3 Codification : Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY Ch. 3 Cab. 3 JUGEMENT RENDU LE QUATRE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ DEMANDEUR Madame [C] [I] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Nathalie REICH-PINTO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 159 DÉFENDEUR Monsieur [O] [E] né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] représenté par Me Delphine HENRY, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 162 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/5838 du 12/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de NANCY) COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux Affaires Familiales Madame Gwenaële QUINET Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS DÉBATS : A l’audience du 21 Janvier 2025, hors la présence du public JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier. Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Delphine HENRY Me Nathalie REICH-PINTO Juge des Enfants Copie exécutoire délivrée le : à : Me Delphine HENRY Me Nathalie REICH-PINTO [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 11 mai 2021, Vu l’ordonnance sur incident en date du 13 février 2024, rectifiée par ordonnance rectificative en date du 23 février 2024, Vu l’article 242 du code civil, PRONONCE le divorce de : Monsieur [O] [S] [G] [E] Né le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 10] et de Madame [C] [I] Née le [Date naissance 4] 1977 à [Localité 11] mariés le [Date mariage 9] 2010 à [Localité 11] (54) ; pour faute aux torts exclusifs de l’époux ; DÉBOUTE Monsieur [O] [E] de sa demande reconventionnelle en divorce pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ; DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande d’enquête FICOBA et d’enquête FICOVIE ; DONNE ACTE aux époux des propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux conformément aux articles 257-2 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ; DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront à la date de l'ordonnance de non-conciliation, soit au 11 mai 2021 ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DÉBOUTE Madame [C] [I] de sa demande de prestation compensatoire ; RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ; CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Madame [C] [I] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts ; CONSTATE que les enfants [K] et [L] [E] ont été entendues le 12 janvier 2023. DIT que l’autorité parentale sur les enfants : - [K] [E], née le [Date naissance 3] 2011 à [Localité 11] (54), - [L] [E], née le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11] (54), est exercée en commun par les deux parents ; RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant notamment l’éducation, la scolarité, l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion et la santé de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ; FIXE, sous réserve des décisions prises ou à prendre par le Juge des enfants, la résidence habituelle des enfants [K] et [L] [E] en alternance au domicile de Monsieur [O] [E] et au domicile de Madame [C] [I], selon les modalités suivantes à défaut de meilleur accord entre les parents : - pendant la période scolaire et les petites vacances scolaires (hors vacances de Noël) : du vendredi sortie des classes (ou à défaut 18 heures) au vendredi suivant sortie des classes (ou à défaut 18 heures), les semaines paires chez le père et les semaines impaires chez la mère, le caractère paire ou impaire de la semaine étant déterminé par le lundi suivant le vendredi de changement de résidence; - par moitié pendant les grandes vacances scolaires et les vacances de Noël, - Les années paires : les enfants seront au domicile du père la première moitié des vacances et au domicile de la mère la seconde moitié des vacances ; - Les années impaires : les enfants seront au domicile du père la seconde moitié des vacances et au domicile de la mère la première moitié des vacances ; à charge pour le parent débutant ses droits, ou exceptionnellement et en cas d’empêchement par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) connue des enfants, de venir chercher les enfants et d’assumer la charge financière du déplacement ; RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la semaine et la première demi-journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de son droit pour la période concernée ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants ; DIT qu’en tout état de cause et sauf meilleur accord des parties, les enfants passeront le jour de la fête des Pères chez leur père et le jour de la fête des Mères chez leur mère, de 10 heures à 18 heures ; DIT que chacun des parents fera son affaire des frais de la vie courante durant la période où les enfants séjourneront à son domicile, vacances comprises ; DIT que les frais exceptionnels tels que les frais scolaires (notamment d'établissement privé), parascolaires (voyages ou sorties culturelles scolaires), d'activités sportives ou musicales et frais de santé non remboursés engagés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parents, que si l'avance en est faite par l'un des parents, les comptes seront fait chaque fin de trimestre sur présentation des justificatifs, et au besoin CONDAMNE le parent débiteur à rembourser sa part desdits frais au parent créancier ; DIT que sauf en ce qui concerne les frais de santé, l'engagement desdits frais devra avoir fait l'objet d'un accord préalable entre les parents ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût intégral ; RAPPELLE, qu'en application de l'article 194 du Code général des impôts, en cas de résidence alternée au domicile de chacun des parents et sauf disposition contraire dans la convention homologuée par le juge, la décision judiciaire ou, le cas échéant, l'accord entre les parents, les enfants mineurs sont réputés être à la charge égale de l'un et de l'autre parent et le bénéfice de la majoration du quotient familial est partagé entre ceux-ci ; SUPPRIME la pension alimentaire due par Monsieur [O] [E] à Madame [C] [I] au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [K] et [L] [E], à compter de la présente décision ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; CONDAMNE Monsieur [O] [E] à payer à Madame [C] [I] une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [O] [E] aux dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n’y avoir lieu à prononcer l’exécution provisoire pour le surplus ; DIT que copie de la présente décision est transmise pour information au Juge des enfants saisi de la mesure d’assistance éducative ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d'appel dans un délai d'un mois à compter de sa signification par voie de commissaire de justice. Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civilearticle 373-2 du Code civilarticle 264 du Code civilarticle 242 du code civilarticle 194 du Code général des impArt. 751 du CPC
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Ch. 3 Cab. 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f049a602fc178212f86b3d
Données disponibles
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