Tribunal JudiciaireChambre 1- section B
Tribunal Judiciaire · Chambre 1- section B — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f04c3402fc178212f871e3
- Date
- 2 avril 2025
- Condamnation
- 25 881 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'ORLÉANS N° Minute : / MTT N° RG 25/00628 - N° Portalis DBYV-W-B7J-HAS2 JUGEMENT DU 02 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Charlotte BOURDAIS, MTT Greffier : Anita HOUDIN, Greffier DEMANDEUR : S.A.S.U. LVAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante DÉFENDEUR : Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Benoît BERGER de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocats au barreau d’ORLEANS A l'audience du 20 Mars 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l'affaire a été mise en délibéré à ce jour. Copie Exécutoire le : à : Copies conformes le : à : EXPOSE DU LITIGE Saisi par requête en injonction de payer en date du 15 juillet 2024, le Tribunal judiciaire d’Orléans a, par ordonnance d’injonction de payer en date du 4 novembre 2024, enjoint à la société THELEM ASSURANCES de payer à la SASU LVAS les sommes suivantes : 258,81 € en principal avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2024,25,80 € au titre des frais accessoires. Cette ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 24 décembre 2024 par la SCP TORQUATO et CACHOT, huissier de Justice à [Localité 3]. Par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2025, Maître Benoît BERGER, conseil de la société THELEM ASSURANCES, a formé opposition à ladite ordonnance d’injonction de payer. Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe du tribunal judiciaire à l'audience du 20 mars 2025. La société SASU LVAS a notamment signé le courrier recommandé avec accusé de réception de convocation le 7 février 2025. A l'audience du 20 mars 2025, la société THELEM ASSURANCES représentée par la SELARL BERGER TARDIVON GIRAULT SAINT-HILAIRE, demandeur à l’opposition, a comparu. La société SASU LVAS, bien que régulièrement convoquée, n’a pas comparu. En application de l’article 450 du code de procédure civile l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 2 avril 2025. MOTIFS SUR LA NATURE DE LA DECISION : Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsqu’un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En application de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est rendue en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du débiteur. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Sur la recevabilité de l’opposition : Aux termes de l’article 1416 du code de procédure civile, l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance d’injonction de payer ; toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée à personne morale le 24 décembre 2024 par acte de la SCP TORQUATO et CACHOT, huissier de Justice à [Localité 3]. La société THELEM ASSURANCES a formé opposition à ladite ordonnance par déclaration au greffe en date du 15 janvier 2025, soit dans le délai légal conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile ci-dessus rappelé. En conséquence, l’opposition de la société THELEM ASSURANCES a été formée dans les délais légaux conformément aux dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile et est donc recevable. SUR LE FOND : L’article 468 du code de procédure civile dispose : « Si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure. » En l’espèce, la demanderesse à l’ordonnance d’injonction de payer, la SASU LVAS, bien que régulièrement et valablement convoquée à l’audience du tribunal judiciaire d’Orléans du 20 mars 2025, n’a pas comparu à cette audience. Il en résulte que sa demande est caduque et que l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 novembre 2024 est également caduque. Sur les demandes accessoires : La société SASU LVAS, demanderesse à l’injonction de payer et n’étant pas présente ni représentée à l’audience, devra supporter les dépens de l'instance, en ce compris les frais de procédure d’injonction de payer. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, DECLARE recevable l’opposition de la société THELEM ASSURANCES à l’ordonnance d’injonction de payer délivrée à son encontre par le tribunal judiciaire d’Orléans le 04 novembre 2024, à la requête de la société SASU LVAS ; CONSTATE la caducité de l’ordonnance portant injonction de payer en date du 4 novembre 2024 pour défaut de comparution de la SASU LVAS , demandeur à l’injonction de payer, à l’audience du 20 mars 2025 ; MET à néant, en conséquence, ladite ordonnance ; CONDAMNE la société SASU LVAS aux entiers dépens, en ce compris les frais d’injonction de payer. Le greffier, Le juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 1- section B
- Date
- 2 avril 2025
Référence
67f04c3402fc178212f871e3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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