Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f04e1402fc178212f876bf
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 89 863 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00148 JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025 N° RG 21/00137 - N° Portalis DB3J-W-B7F-FNCX AFFAIRE : [W] [U] C/ CPAM DE LA VIENNE TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 4 AVRIL 2025 DEMANDEUR Monsieur [W] [U] demeurant 50 bis rue des Bournalières - 86580 VOUNEUIL SOUS BIARD, représenté par Me Thomas DROUINEAU, substitué par Me Christelle BRAULT, avocats au barreau de POITIERS ; DÉFENDERESSE CPAM DE LA VIENNE dont le siège social est sis 41 rue du Touffenet - 86043 POITIERS CEDEX 9, représentée par Madame [A] [J], munie d'un pouvoir ; DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 7 janvier 2025, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 4 avril 2025. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENTE : Nicole BRIAL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Claude COTTAZ, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats : Olivier PETIT et de la mise à disposition au greffe : Stéphane BASQ. LE 4 AVRIL 2025 Notification à : - [W] [U] - CPAM DE LA VIENNE Copie simple à - Me Thomas DROUINEAU EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [W] [U] a exercé l'activité d'infirmier libéral au sein d'un cabinet sur la commune de Saint-Georges-lès-Baillargeaux, en collaboration avec Monsieur [Y] [H]. Il a signé, à ce titre, une convention avec la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Vienne, le 1er décembre 2013. La CPAM de la Vienne a procédé à un contrôle de la facturation des actes réalisés par Monsieur [U] sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019, sur un échantillon de 9 patients. Par courrier du 16 novembre 2020, elle a relevé plusieurs anomalies de facturation pour une incidence financière de 23.170,54 €. Par décision du 18 janvier 2021, la CPAM de la Vienne a adressé à Monsieur [W] [U] une notification d'indu d'un montant de 18.077,83 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 30 mars 2021, Monsieur [U] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) en contestation de la décision de notification d'indu. En l'absence de décision de la CRA dans le délai qui lui était imparti, Monsieur [W] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers par lettre recommandée en date du 23 juin 2021, en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n° RG 21/00137). Par décision du 10 juin 2021, notifiée le 24 juin suivant, la CRA a rejeté le recours de Monsieur [U] tout en ramenant l'indu à la somme de 17.898,63 €. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 2 août 2021, Monsieur [W] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de la décision de rejet explicite de la CRA (n° RG 21/00180). A l'audience du 29 avril 2024, le tribunal a prononcé la jonction des dossiers n° RG 21/00137 et 21/00180 sous ce premier numéro. Par jugement mixte en date du 9 août 2024, le tribunal judiciaire de Poitiers a : déclaré prescrite l'action en remboursement de Monsieur [W] [U] s'agissant des actes réalisés sur la personne de Monsieur [X] [K] sur la période du 6 mars 2018 au 2 septembre 2019 ;annulé l'indu relatif aux soins effectués sur la personne de Madame [P] [L] pour un montant de 141,75 euros ;annulé l'indu relatif aux soins effectués sur la personne de Madame [O] [C] pour un montant de 8,80 euros ;annulé partiellement les indus relatifs aux soins de Madame [I] [T] d'un montant de 2.112 euros et montant de 665,28 euros, et a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 7 janvier 2025 sur ces points afin que la CPAM de la Vienne apporte les éléments permettant de chiffrer ces annulations ;débouté Monsieur [W] [U] de ses demandes d'annulation des autres indus ;sursis à statuer sur ces chefs de demande ainsi que sur les frais irrépétibles et a réservé les dépens ; L'affaire a été utilement appelée et retenue à l'audience du 7 janvier 2025. Monsieur [W] [U], représenté par conseil, a maintenu ses demandes initiales, notamment concernant la condamnation de la CPAM de la Vienne à lui verser une somme de 1.200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'instance. Il sera renvoyé à ses conclusions complémentaires reçues au greffe le 3 février 2022, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, la CPAM de la Vienne, valablement représentée, a demandé au tribunal de : Juger que le montant de l'annulation partielle des indus relatifs aux soins de Madame [T], en application du jugement du 9 août 2024, correspond à la somme de 2.049,52 € ;Juger que les indus relatifs aux soins de Madame [T] s'élèvent, en application du jugement du 9 août 2024, à la somme de 882,53 € ;Juger que la Caisse est fondée à notifier un indu d'un montant de 15.698,56 € à Monsieur [U] ;Condamner Monsieur [U] à lui payer la somme de 15.698,56 € ;Débouter Monsieur [U] de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera renvoyé à ses conclusions reçues au greffe le 24 décembre 2024, pour un plus ample exposé des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 4 avril 2025, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'annulation partielle des indus relatifs aux soins de Madame [T] Sur l'indu d'un montant de 2.112 euros Par jugement du 9 août 2024, cet indu a été partiellement annulé pour être ramené au montant dû par Monsieur [W] [U] sur la période du 20 août 2018 au 2 septembre 2018 pour une surfacturation d'1 AMI 4 par jour travaillé. Après recalcul de l'indu, la CPAM retient une annulation partielle d'un montant de 1.883,20 €, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Monsieur [U]. En conséquence, cet indu sera ramené à la somme de 228,80 euros (2.112 – 1.883,20). Sur l'indu d'un montant de 665,28 euros Par jugement du 9 août 2024, cet indu a été partiellement annulé pour être ramené au montant dû par Monsieur [W] [U] pour la surfacturation de 2 AMI 2 sur la période du 24 septembre 2018 au 21 mars 2019. Après recalcul de l'indu, la CPAM retient une annulation partielle d'un miontant de 166,32 €, ce qui n'est au demeurant pas contesté par Monsieur [U]. En conséquence, cet indu sera ramené à un montant de 498,96 euros (665,28 – 166,32). Sur le montant de l’indu Il résulte de ce qui précède que l’indu, d’un montant après révision de la CRA de la CPAM de la Vienne, de 17.898,63 € doit : être minoré de la somme de 141,75 € pour l'annulation de l'indu relatif aux soins effectués sur la personne de Madame [P] [L],être minoré de la somme de 8,80 € pour l'annulation de l'indu relatif aux soins effectués sur la personne de Madame [O] [C],être minoré de la somme de 2.049,52 € (1.883,20 + 166,32) pour l’annulation partielle des indus relatif aux soins effectués sur la personne de Madame [I] [T]. Soit un indu ramené à la somme de 15.698,56 €. Sur les frais irrépétibles et les dépens Monsieur [W] [U], dont l’essentiel des demandes n’est pas fondé, sera condamné aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles. Sur l'exécution provisoire Aucune circonstance particulière ne justifie l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, FIXE les indus relatifs aux soins de Madame [I] [T] : à la somme de 228,80 euros, sur la période du 20 août 2018 au 2 septembre 2018 ;à la somme de 498,96 euros, sur la période du 24 septembre 2018 au 21 mars 2019. CONDAMNE la Monsieur [W] [U] à payer à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Vienne, en deniers ou quittances, la somme de 15.698,56 € au titre du contrôle de sa facturation sur la période du 1er décembre 2017 au 31 décembre 2019 ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE Monsieur [W] [U] aux dépens ; DIT n'y avoir lieu à l'exécution provisoire. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. Le Greffier, La Présidente, Stéphane BASQ Nicole BRIAL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f04e1402fc178212f876bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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