Tribunal JudiciaireJAF
Tribunal Judiciaire · JAF — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04e1402fc178212f876c3
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : DOSSIER : N° RG 23/01065 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PW TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE JUGEMENT DE DIVORCE DU 03 Avril 2025 ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Kathia FOURRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Justine CHAVES, Greffier lors du prononcé, ○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ DEBATS : A l’issue des débats en Chambre du conseil le 12 Novembre 2024 le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe le 03 Avril 2025, DEMANDEUR Madame [D], [J], [L] [I] épouse [M] née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 7] représentée par Me Marie COLOMBEAU, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-86194-2023-1901 du 20/04/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Et Madame [K], [C] [M] épouse [I] née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 7] représentée par Me Yasmina DJOUDI, avocat au barreau de POITIERS plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4414 du 28/07/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) Loi N° 77-1468 du 30-12-1977 copie revêtue de la formule exécutoire le à Me Marie COLOMBEAU le à Me Yasmina DJOUDI copie gratuite délivrée le à Me Marie COLOMBEAU le à Me Yasmina DJOUDI le à N° RG 23/01065 - N° Portalis DB3J-W-B7H-F7PW [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu après en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, Vu l'acceptation des épouses du principe du divorce par acte sous signature privée d'avocats du 22 mars 2023 ; Vu l’ordonnance d’orientation en date du 09 août 2023 constatant la résidence séparée des épouses depuis le 28 juillet 2022 ; Vu l’ordonnance de clôture en date du 31 octobre 2024 ; PRONONCE par application des articles 233 et suivants du Code civil, le divorce de : Madame [D] [I], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (Charente-Maritime) ; Et Madame [K] [M], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (Deux-[Localité 14]) ; Lesquelles se sont mariées le [Date mariage 2] 2028 devant l'officier d’état-civil de la commune de [Localité 8] (Charente-Maritime) ; ORDONNE l’inscription de la mention du divorce en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance respectifs ; DIT que mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que de l'acte de naissance de chacune des épouses dans les conditions de l'article 1082 du code de procédure civile ; Sur les effets du divorce entre les épouses DIT que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 18 mars 2023 ; RAPPELLE que le divorce fait perdre à chaque épouse le droit de faire usage du nom de l’autre ; DIT que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'une des épouses et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que Madame [K] [M] formule une proposition de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux ; RENVOIE les ex-épouses, si nécessaire, à désigner ensemble un notaire pour procéder à la liquidation par voie de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux, et à défaut, à engager une nouvelle action en justice, aux fins de partage judiciaire, dans les conditions de l'article 1360 du code de procédure civile ; Sur les effets du divorce dans les rapports parents-enfant CONSTATE que Madame [D] [I] et Madame [K] [M] exercent en commun l'autorité parentale à l'égard de l’enfant mineure : – [B] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Charente-Maritime) ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et qu'ainsi ils doivent notamment: - prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), - permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de la vie de chacun ; FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineure [B] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Charente-Maritime), en alternance au domicile de chacun de ses parents comme suit : Du vendredi soir de la sortie des classes au vendredi suivant, les semaines paires chez Madame [I] et les semaines impaires chez Madame [M], La moitié de toutes les vacances scolaires et par quinzaines l’été, soit la première partie des années paires et la seconde partie les années impaires chez Madame [I] et inversement pour Madame [M] ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de transfert de la résidence habituelle de l’enfant à son domicile, ainsi que la demande subséquente tenant au droit de visite et d’hébergement de Madame [K] [M] ; DIT que la charge des trajets sera partagée entre les parents par moitié, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil ; DIT que tout jour férié ou « pont » qui précède ou qui suit immédiatement une période normale d'exercice du droit de visite et d'hébergement s'ajoute automatiquement à cette période ; PRÉCISE que la numérotation des semaines dans l’ordre calendaire utilisé pour évaluer si la semaine est paire ou impaire est la numérotation issue de la norme internationale ISO 8601, communément indiquée sur divers documents aisément accessibles tels que des agendas ou calendriers ; DIT que faute pour le parent bénéficiaire du droit d’accueil d'être venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où est scolarisé l’enfant ; DIT n’y avoir lieu à pension alimentaire ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande de pension alimentaire ; SUPPRIME la contribution de Madame [K] [M] à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [B] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Charente-Maritime) à compter de la présente décision ; En conséquence, LA DECHARGE ET LA DISPENSE de toute contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant mineure [B] [I] [M], née le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 8] (Charente-Maritime) à partir de cette date ; RAPPELLE que chaque parent supportera la charge matérielle et financière de l’enfant pendant sa période de résidence ; DIT que chacun des parents devra participer pour moitié aux dépenses exceptionnelles de l’enfant (frais de scolarité, demi-pension, garderie, loisirs, voyages scolaires et extra-scolaires, orthodontie, leçons de conduite, activités de loisirs, les frais médicaux non remboursés, etc.) dès lors qu’elles auront été décidées conjointement par les deux parents, et sur présentation d’un justificatif de la dépense engagée au parent concerné ; En tant que de besoin, CONDAMNE Madame [D] [I] et Madame [K] [M] à payer chacune la moitié de ces dépenses ; DEBOUTE Madame [D] [I] de sa demande en partage de l’allocation de rentrée scolaire ; RAPPELLE que, en l’absence d’accord des parties, tout litige en la matière relève du contentieux général de la sécurité sociale ; Sur les autres mesures CONDAMNE Madame [D] [I] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) ; CONDAMNE Madame [K] [M] aux dépens à hauteur de cinquante pour cent (50%) RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur l'autorité parentale et sur la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; INVITE la partie la plus diligente à faire signifier la présente décision par voie de commissaire de justice ; DIT qu’en cas de nouvelle difficulté surgissant postérieurement à la décision devenue définitive, il appartient aux parties de se rapprocher prioritairement d’un médiateur familial avant toute saisine du juge aux affaires familiales ; RAPPELLE qu’aucune décision du juge aux affaires familiales n’est nécessaire en cas de modification d’un commun accord des parties de l’organisation de la séparation parentale et de la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants ; Le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier. Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales, J. CHAVES K. FOURRE
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-1 du code de procédure civilearticle 1360 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04e1402fc178212f876c3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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