Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04f7b02fc178212f87a41
- Date
- 3 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
h N° RG 24/11412 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYZ Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Adresse 8] [Localité 6] 1ère Ch. Civile Cab. 1 Tél [XXXXXXXX01] N° de minute : N° RG 24/11412 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYZ COPIE A : Me Martin MATTIUSSI-POUX Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL Madame La Procureure de la Répbulique Le Le greffier ORDONNANCE du 03 Avril 2025 DEMANDERESSE : PRÉFECTURE DU BAS-RHIN [Adresse 4] [Localité 5] représentée par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 359 DEFENDERESSES : Fondation FONDS DE DOTATION DITIB [Localité 10], prise en la personne de son représentant légal, le Président du FONDS DE DOTATION en exercice [Adresse 3] [Localité 10] représentée par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire du FONDS DE DOTATION “DITIB [Localité 10]” dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 Le fonds de dotation DITIB [Localité 10] a été créé le 15 juin 2012 selon les dispositions de l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et du décret n°2009-158 du 11 février 2009. Il a pour objet selon l'article 2 de ses statuts : -" De recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ; -De réaliser des œuvres ou des missions d'intérêt général, ou d'en faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif, en vue de promouvoir la liberté de l'enseignement à travers la création et la gestion d'établissements privés d'enseignement, hors contrat ou sous contrat simple ou d'association, de nature à favoriser la recherche, la connaissance et l'activité créatrice conformément aux valeurs et à l'éthique musulmanes ; -Toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'éducation, l'enseignement, la formation et la culture sous toutes leurs formes. -L'aide à l'édition de publications destinées au grand public, l'organisation d'événements publics et de conférences liés à l'enseignement, à la science et à la culture ; -Et de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structures et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale. Le fonds pourra réaliser ou faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif de toutes les activités scolaires et parascolaires tels l'accueil, l'hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux, d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet statutaire. " Madame la préfète du Bas-Rhin a procédé au contrôle de l'objet et du fonctionnement de ce fonds de dotation sur le fondement de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 modifié. Relevant des irrégularités juridiques et de gestion du fonds, elle a adressé plusieurs courriers, les 5 décembre 2022, 11 mai 2023 et 3 avril 2024 mettant en demeure le fonds de dotation DITIB de régulariser les dysfonctionnements relevés. Madame la préfète du Bas-Rhin a prononcé la suspension pour 6 mois du fonds de dotation DITIB par une décision du 26 septembre 2024. Selon le fonds de dotation DITIB, l'annulation de cette décision est demandée dans le cadre d'un recours pour excès de pouvoir enregistré au tribunal administratif de Strasbourg. Cette procédue serait toujours pendante au jour où il est statué. Le fonds de dotation DITIB ajoute que le juge des référés du tribunal administratif de Strasbourg a rejeté les requêtes en référé suspension pour défaut d'urgence. Suite à requête du 9 décembre 2024, Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin a été autorisé par ordonnance n°24/01712 du 13 décembre 2024 à assigner le fonds de dotation DITIB pour le 30 janvier 2025 à 10 heures avec remise de l'acte avant le 20 décembre 2024 à 14 heures selon la procédure d'assignation à jour fixe. Par acte délivré par commissaire de justice en date du 18 décembre 2024, Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin a assigné le fond de dotation DITIB [Localité 10] et la SELAS MJE en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, à l'audience du 30 janvier 2025 à 10 heures. Monsieur le Préfet du Bas-Rhin demande au tribunal de prononcer la dissolution du fonds de dotation " DITIB [Localité 10] " et de désigner tel liquidateur qu'il plaira aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 et du décret du 11 février 2009. A cette audience, le fonds de dotation " DITIB [Localité 10] " et la SELAS MJE ont soulevé une question prioritaire de constitutionnalité. Aux termes de leurs conclusions datées du 30 janvier 2025, le fonds de dotation " DITIB [Localité 10] " et la SELAS MJE prise en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, demandent au Tribunal de : Vu l'article 61-1 de la Constitution Vu l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel Vu le code de procédure civile et notamment son article 126-3 Vu l'article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie -PRENDRE ACTE de la question prioritaire de constitutionnalité suivante : Les dispositions de l'article 140 I. de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie en ce qu'elles définissent de manière exhaustive un fond de dotation, combinées avec celles des article 200 et 238 bis du code général des impôts qui excluent l'activité de culte, sont-elles contraires sur le territoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle à la liberté de culte garantie par la liberté de conscience prévue par l'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, d'autre part ? -CONSTATER que la question soulevée est applicable au litige ou à la procédure dont a été saisi le tribunal judiciaire de STRASBOURG ; -CONSTATER que la question soulevée porte sur des dispositions qui n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel dans des circonstances identiques ; -CONSTATER que la question soulevée présente un caractère sérieux ; -TRANSMETTRE sans délai à la Cour de cassation la question prioritaire de constitutionnalité ainsi soulevée afin que celle-ci procède à l'examen qui lui incombe en vue de sa transmission au Conseil constitutionnel pour qu'il relève l'inconstitutionnalité des dispositions contestée, prononce leur abrogation et fasse procéder à la publication qui en résultera. " Ils considèrent que, combinée avec les articles 200 et 238bis du code général des impôts, en ce qu'elles excluent l'activité de culte, cette disposition est contraire sur le territoire du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de l'Alsace Moselle, à la liberté de culte garantie par la liberté de conscience telle que consacrée par l'article 10 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'alinéa 5 du Préambule de la Constitution. Aux termes de ses conclusions du 29 janvier 2025, Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin demande au tribunal de : Vu l'article 61-1 de la Constitution ; Vu l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1058 portant loi organique sur le Conseil Constitutionnel ; Vu l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; NE PAS TRANSMETTRE à la Cour de Cassation la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le Fonds de Dotation " DITIB [Localité 10] " avec toutes conséquences de droit. La question prioritaire de constitutionnalité a été transmise le 31 janvier 2025 à Madame La procureure de la République du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Aux termes de son avis du 28 février 2025, Madame la procureure de la République de Strasbourg conclut à l'irrecevabilité du moyen d'inconstitutionnalité soulevé par le fonds de dotation DITIB [Localité 10]. Par message électronique du 11 mars 2025, l'avis de Madame la procureure de la République a été communiqué aux parties, invitées par retour RPVA à communiquer leurs observations, conclusions complémentaires ou demande de fixation d'audience sous huitaine. Le fonds de dotation " DITIB [Localité 10] " a communiqué le 13 mars 2025 ses observations complémentaires, Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin indiquant ne pas avoir d'observation à formuler. Il est expressément référé aux écritures respectives des parties pour un exposé plus précis des moyens développés par elles au soutien de leurs demandes. Sur Ce, L'article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 dispose que : " Lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le Conseil constitutionnel peut être saisi de cette question sur renvoi du Conseil d'État ou de la Cour de cassation qui se prononce dans un délai déterminé. " En application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, lorsque, à l'occasion d'une instance en cours devant une juridiction, il est soutenu qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, le moyen qui en est tiré est, à peine d'irrecevabilité, présenté dans un écrit distinct et motivé. En l'occurrence, la question prioritaire de constitutionnalité posée par le fonds de dotation DITIB [Localité 10] a été soulevée dans le cadre de l'instance formée à son encontre par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin devant la première vice-présidente de la première chambre du tribunal judiciaire de Strasbourg et a été présentée le 30 janvier 2025, dans un mémoire distinct des conclusions reçues du fonds de dotation DITIB et de la préfecture du Bas-Rhin sur le fond du litige faisant l'objet de l'instance précitée. Cependant, selon l'article 23-2 de l'ordonnance 110 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, il est procédé à la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité uniquement si les conditions suivantes sont remplies : 1° la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ; 2° elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances , 3° la question n'est pas dépourvue de caractère sérieux. Le texte que les parties défenderesses entendent voir soumis au contrôle du Conseil constitutionnel est l'article 140 I de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie. Cet article dispose que : " I. Le fonds de dotation est une personne morale de droit privé à but non lucratif qui reçoit et gère, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable et utilise les revenus de la capitalisation en vue de la réalisation d'une œuvre ou d'une mission d'intérêt général ou les redistribue pour assister une personne morale à but non lucratif dans l'accomplissement de ses œuvres et de ses missions d'intérêt général. Le fonds de dotation est créé par une ou plusieurs personnes physiques ou morales pour une durée déterminée ou indéterminée. […] VII. Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois […] ". Sur l'applicabilité de la disposition contestée au litige L'article 140 I de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie définit le fonds de dotation et fixe la nature des actes qu'il peut légalement accomplir. Monsieur le Préfet du Bas-Rhin demande au tribunal de prononcer la dissolution du fonds de dotation DITIB [Localité 10] sur le fondement de cette disposition législative au motif de l'absence d'intérêt général des activités du fonds de dotation. Le fonds de dotation DITIB soutient que le fondement invoqué par le Préfet pour considérer que le fonds de dotation précité dysfonctionne et ne poursuit pas un but d'intérêt général est le caractère cultuel de certaines activités du fonds de dotation car il vise dans ses mises en demeure les articles 200 et 238 bis du code général des impôts pour conclure que le caractère cultuel ne figure pas parmi les caractères propres aux organismes d'intérêt général. Le fonds de dotation DITIB estime que cette analyse conduit à reconnaître, en Alsace Moselle, les quatre cultes (catholique romain, protestant luthérien, protestant réformé et israélite ) comme remplissant une mission d'intérêt général en déniant aux autres cultes, en l'occurrence musulman, un intérêt général ce qu'il estime contraire au principe d'égalité des cultes implantés en Alsace Moselle ainsi qu'à la liberté de culte garantie par la liberté de conscience prévue par l'article 10 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 et du cinquième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946. Monsieur le Préfet du Bas-Rhin fait valoir que sa demande dissolution n'est pas fondée sur l'activité cultuelle du fonds de dotation DITIB mais sur l'existence d'une activité commerciale, la violation des règles de gestion financière des fonds de dotation et l'appel à des dons sans autorisation de la préfecture. Aux fins d'obtenir la dissolution judiciaire du fonds de dotation DITIB [Localité 10], Monsieur le Préfet du Bas-Rhin fait valoir que le fonds de dotation exerce une activité lucrative prépondérante en ce qu'il détient des parts dans des sociétés, qu'il exerce des activités commerciales de restauration et de grossiste alimentaire, qu'il a accordé des prêts sans contrepartie à des sociétés et que le fonds de dotation n'est pas géré de manière désintéressée. Il en déduit l'absence d'intérêt général du fonds de dotation DITIB [Localité 10]. Or la demande dont est saisi le tribunal n'est pas fondée sur l'activité cultuelle du fonds de dotation DITIB [Localité 10], mais sur la qualification commerciale de son activité et d'un dysfonctionnement relatif à un appel à la générosité non autorisé par la Préfecture. C'est donc uniquement le caractère lucratif qui est avancé par Monsieur le Préfet du Bas-Rhin au soutien de sa demande de dissolution. Il y a lieu de considérer que la disposition contestée opposant Monsieur le Préfet du Bas-Rhin à ce fonds de dotation n'ayant aucun rapport avec la liberté de culte, n'est pas en ce sens applicable au litige. Par conséquent, la question prioritaire de constitutionnalité telle qu'elle est soulevée par le fonds de dotation DITIB ne peut qu'être rejetée et partant, il n'y a pas lieu à procéder à sa transmission à la cour de cassation. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par ordonnance contradictoire , REJETONS la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le fonds de dotation DITIB et par la SELAS MJE ; En conséquence, DISONS n'y avoir lieu à transmission de celle-ci à la cour de cassation ; RESERVONS les dépens et frais irrépétibles ; DISONS qu'en application de l'article 126-7 du Code de procédure civile, la présente décision pourra être contestée à l'occasion d'un recours formé contre le jugement qui sera rendu par le tribunal judiciaire de Strasbourg dans le cadre du litige opposant Monsieur le Préfet du Bas-Rhin au fonds de dotation DITIB [Localité 10] et à la SELAS MJE. Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04f7b02fc178212f87a41
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA