Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04f7d02fc178212f87a74
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/11408 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYQ PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 24/11408 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NHYQ Copie exec. aux Avocats : Me Louis-Paul KOWALSKI Me Martin MATTIUSSI-POUX Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL Le Le Greffier Me Louis-paul KOWALSKI Me Martin MATTIUSSI-POUX Me Pierre-etienne ROSENSTIEHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG JUGEMENT du 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 30 Janvier 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025. JUGEMENT : - déposé au greffe le 03 Avril 2025 - Contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDERESSE : PRÉFECTURE DU BAS-RHIN, représentée par son Préfet en exercice, Monsieur [D] [T] [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Martin MATTIUSSI-POUX, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 359 et Me Maëlle COMTE Avocat au Barreau de LYON DÉFENDERESSES : LE FONDS DE DOTATION « DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE » prise en la personne de son représentant légal : Maître [I] [R] en qualité de liquidatrice amiable, [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me Louis-Paul KOWALSKI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 60 S.E.L.A.S. MJE, prise en la personne de Maître [B] [L], mandataire judiciaire, ès qualités de mandataire judiciaire du FONDS DE DOTATION “DITIB [Localité 6]” dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 7] représentée par Me Pierre-Etienne ROSENSTIEHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 119 EXPOSE DU LITIGE Le Fonds de dotation nommé " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " crée le 29 février 2016 est régi par l'article 140 de la loi n°2008-776 du 4 août 2008 et a pour objet de : " Comme énoncé dans le Préambule des présents statuts, ce fonds de dotation a pour but de sensibiliser et mobiliser les citoyens, les pouvoirs publics et les acteurs privés pour qu'ils s'engagent en faveur du développement des territoires urbains en initiant et/ou soutenant des actions en faveur de la réussite scolaire, du soutien à l'entreprenariat social et éthique, du développement économique local, de la mixité sociale et culturelle. Ce fonds de dotation a pour objet : -Comme organisme d'intérêt général à but non lucratif, soutenir et financer toutes initiatives d'intérêt général dans le domaine de l'éducation, de la culture, de l'environnement, de l'économie sociale et solidaire, et toutes actions innovantes et d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique et social, humanitaire, sportif, familial, culturel, concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique ; -D'œuvrer en faveur de l'éducation, de la réussite scolaire, de l'insertion professionnelle ; -D'œuvrer en faveur du développement durable, de mener et soutenir des projets et actions de sensibilisation à la protection de l'environnement et à l'écologie ; -De soutenir et financer toute action visant à renforcer le tissu économique local, en particulier soutenir des projets à dimension éthique et sociale, notamment dans le secteur de l'économie sociale et solidaire ; -De favoriser toute action en faveur du vivre-ensemble, de la diversité et de la mixité sociale et culturelle ; -Toute activité se rapportant directement ou indirectement à l'édition de publications destinées au grand public, l'organisation d'événements publics et de conférences liés à son objet ; -D'opérer la redistribution des revenus de la capitalisation de sa dotation en capital à toute œuvre, association ou organisme d'intérêt général et développer des partenariats avec tout organisme d'intérêt général dont les activités sont similaires ou annexes, -De réaliser ou faciliter la réalisation par d'autres organismes à but non lucratif de toutes les activités annexes tels l'accueil, l'hébergement, la restauration, la mise à disposition de locaux, et d'une manière générale se livrer à toute activité de quelque nature que ce soit, en lien avec son objet statutaire ; -De recevoir et gérer, le cas échéant, en les capitalisant, des biens et droits de toute nature qui lui sont apportés à titre gratuit et irrévocable ; -D'acquérir et détenir tous biens meubles et immeubles dont les revenus ou la mise à disposition seront de nature à permettre de satisfaire les missions du fonds de dotation; -Et de façon générale, toute opération autorisée par la loi pour ce type de structures et notamment les appels à la générosité publique après autorisation préfectorale. " Le fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " détient 33 % du capital social de la SCI Avicenne propriétaire des locaux de la mosquée de [Adresse 8] ; le fonds de dotation Passerelle détient 67 % du capital social de cette même SCI et a été dissous par une décision du tribunal judiciaire de Paris du 14 janvier 2021 nommant Me [U] en qualité de liquidateur de ce fonds de dotation. Après contrôle de l'objet et du fonctionnement du fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE ", Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin a saisi la présidente de la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d'une requête tendant à l'autoriser à assigner le fonds de dotation selon la procédure à jour fixe. Par ordonnance en date du 13 décembre 2024, Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a été autorisé à assigner le fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg avant le 20 décembre 2024 à 14 heures pour l'audience du 30 janvier 2025. Par exploits en date du 18 décembres 2024, Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin a assigné le fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " devant ce tribunal, ainsi que la SELAS MJE, prise en la personne de Maître [B] [L] es qualité de mandataire judiciaire du fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE ", au visa notamment de l'article 200 du Code général des impôts, de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, notamment l'article 140 et du décret n° 2009-158 du 11 février 2009 relatif aux fonds de dotation dans sa version issue du décret n° 2022-813 du 16 mai 2022. Il demande au tribunal de : -PRONONCER la dissolution du fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET -CULTURE " ; -DESIGNER tel liquidateur qui lui plaira, aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 avec la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 ; -CONDAMNER le fonds de dotation à verser à la préfecture du Bas-Rhin la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile -CONDAMNER le fonds de dotation aux entiers dépens d'instance ; -ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. Aux termes de ses conclusions n° 2 datées de 30 janvier 2025 et reprises oralement, le fonds de dotation “DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " demande au tribunal de : " Vu notamment les articles 840 et suivants du CPC, les articles 5 et 8 et suivants de la Loi n°71-1130, 31 décembre 1971, -DIRE et JUGER la demande irrecevable. -DIRE et JUGER que la requête du 9 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin n'a pas été faite par un avocat admis à postuler par-devant le Tribunal judiciaire de STRASBOURG, A titre subsidiaire, - DIRE et JUGER que le critère de l'urgence fait défaut, En tout état de cause, -DIRE et JUGER irrégulière et nulle la requête du 9 décembre 2024 de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin, de même que toute la procédure subséquente fondée sur ladite ordonnance, En conséquence, -DIRE et JUGER nuls et de nuls effets l'Ordonnance du 13 décembre 2024 RG 24/01711 de Monsieur le Président Tribunal Judiciaire de STRASBOURG et l'assignation en vue de l'audience du 30 janvier 2025. A titre infiniment subsidiaire au fond, -DEBOUTER la Préfecture du Bas-Rhin de sa demande en dissolution du FDDEC et de la désignation d'un liquidateur et de l'ensemble de ses moyens , fins et prétentions. -CONDAMNER la Préfecture du Bas-Rhin à payer au FDDEC une somme de 5.000 € pour le préjudice subi moral et économique, une somme de 3.500 € par application de l'article 700 du CPC, - CONDAMNER la Préfecture du Bas-Rhin à payer au FDDEC aux entiers frais et dépens de la procédure y compris ceux de la signification et de l'exécution de la décision à intervenir. -CONDAMNER la Préfecture du Bas-Rhin de [Localité 6] à une amende civile de 5.000 € par application de l'article 32-1 du CPC. En tant que de besoin -ORDONNER l'exécution provisoire sur les seules condamnations de la Préfecture du Bas-Rhin au bénéfice du FDDEC et de l'amende civile. Aux termes de ses écritures datées du 22 janvier 2025, la SELAS MJE demande au tribunal de la mettre hors de cause, d'inviter le Préfet du Bas-Rhin à mieux se pourvoir et le condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, la préfecture du Bas-Rhin maintient ses demandes telles que formulées dans l'assignation. Les parties ont repris oralement leurs écritures respectives auxquelles il sera référé pour un plus ample exposé des faits et moyens du litige. 1. Sur la nullité de la procédure Le fonds de dotation soulève l'exception de nullité de la procédure aux motifs que l'assignation délivrée en vue de l'audience du 30 janvier 2025 est fondée sur l'autorisation accordée par l' ordonnance du 13 décembre 2024 qui mentionne Maître Maëlle COMTE comme avocat au Barreau de STRASBOURG alors qu'elle est inscrite au barreau de Lyon ; il en déduit que l'autorisation d'assigner à jour fixe a été rendue sur une requête établie par un avocat qui n'avait pas qualité et donc compétence pour le faire. Il en est de même des conclusions du 29 janvier 2024 signée par Maître Maëlle COMTE seule. Il ajoute en deuxième lieu que le fait que la requête aux fins d'assignation à jour fixe n'est pas signée, la procédure subséquente doit être annulée. Monsieur Le Préfet soutient que l'ordonnance sur requête rendue en application de l'article 840 du code de procédure civile constitue une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours de sorte que les éventuelles irrégularités l'entachant n'ont aucun effet sur la régularité de la procédure. Il précise que la requête tendant à être autorisé à assigner à jour fixe a été introduite par l'AARPI Admys avocat, régulièrement inscrite au barreau de Strasbourg, de sorte que le nom de l'avocat personne physique est indifférente et constitue une simple irrégularité de forme. L'ordonnance autorisant l'assignation à jour fixe est une mesure d'administration judiciaire, qui, ouvre une simple option procédurale. Cette ordonnance n'est pas susceptible de recours et ne peut donner lieu à référé aux fins de rétractation. Le défendeur ne peut en conséquence la contester. Les irrégularités affectant la requête sont dès lors sans incidences sur la validité de la procédure au fond. Les moyens de nullité soulevés par le fonds de dotation " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE " seront rejetés comme mal fondés. 2. Sur l'urgence Le fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE” soutient que la préfecture connaissait la situation du fonds de dotation depuis au mois 2021 selon ses propres pièces, de sorte qu'aucune urgence n'existait justifiant le recours à la procédure d'assignation à jour fixe. Le caractère urgent de la présente procédure a fait l'objet d'une appréciation par le juge saisi qui a rendu l'ordonnance autorisant l'assignation au jour qu'il a fixé. L'ordonnance étant, comme rappelé ci-dessus, insusceptible de recours, il n'est pas de la compétence du tribunal de statuer sur cette condition de recevabilité de la requête qui ne saisit pas le tribunal. La demande de voir dire et juger que la présente procédure irrégulière en raison de la nullité de l'ordonnance du 13 décembre 2024 est par conséquent mal fondée et sera rejetée. 3. Sur la demande de mise hors de cause de la SELAS MJE Monsieur le Préfet du Bas-Rhin a appelé en la cause la SELAS MJE en la personne de Me [L], es qualité de liquidateur du fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE”. La SELAS MJE prise en la personne de Me [L] indique ne pas être désigné liquidateur du fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE”. Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ne se prononce pas sur la demande de mise hors de cause de la SELAS MJE. A défaut pour le demandeur de prouver l'existence d'un mandat liant le fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " à la SELAS MJE, il sera fait droit à sa demande de mise hors de cause. 4. Sur le fond L'article 140 VIII de la loi du 4 août 2008 dispose que : ".-La dissolution du fonds de dotation peut être statutaire ou volontaire. Elle peut également être judiciaire, notamment dans les cas prévus aux troisième et quatrième alinéas du VII. Elle fait l'objet de la publication prévue au même alinéa. Il est procédé à la liquidation dans les conditions prévues par les statuts ou, à défaut, à l'initiative du liquidateur désigné par l'autorité judiciaire. A l'issue de la liquidation du fonds, l'ensemble de son actif net est transféré à un autre fonds de dotation ou à une fondation reconnue d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions d'application du présent VIII et, notamment, les limites dans lesquelles un fonds de dotation à durée déterminée peut utiliser sa dotation à l'expiration du délai prévu pour la réalisation de son objet. " L'article 140 VII prévoit que " .- L'autorité administrative s'assure de la conformité de l'objet du fonds de dotation aux dispositions du I et de la régularité de son fonctionnement. A cette fin, elle peut se faire communiquer tous documents et procéder à toutes investigations utiles. A défaut de transmission, dans les délais mentionnés au présent article, du rapport d'activité prévu au V bis, des comptes annuels prévus au VI ou du rapport du commissaire aux comptes lorsque celui-ci est exigé dans les conditions fixées au même VI, l'autorité administrative peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds de dotation jusqu'à leur transmission effective. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. En l'absence de transmission dans un délai de six mois à compter de la décision de suspension prononcée en application du deuxième alinéa du présent VII, l'autorité administrative peut, après une nouvelle mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, saisir l'autorité judiciaire aux fins de dissolution du fonds de dotation. Si l'autorité administrative constate que l'objet du fonds de dotation méconnaît les dispositions du I, que des dysfonctionnements affectent la réalisation de son objet, que l'une de ses activités ne relève pas d'une mission d'intérêt général ou qu'il méconnaît les obligations prévues au deuxième alinéa du VI, elle peut, après une mise en demeure non suivie d'effet dans un délai de deux mois, suspendre, par décision motivée, l'activité du fonds pendant une durée pouvant aller jusqu'à six mois, renouvelable deux fois, et, le cas échéant, saisir l'autorité judiciaire aux fins de sa dissolution. Les décisions de suspension et de levée de suspension font l'objet d'une publication au Journal officiel dans un délai d'un mois. Les modalités d'application du présent VII sont fixées par décret en Conseil d'Etat. " En l'espèce, la Préfecture du Bas-Rhin a procédé au contrôle du fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE ". Le fonds de dotation fait valoir que selon le procès-verbal du 24 novembre 2023, le conseil d'administration a voté sa dissolution à l'unanimité, a nommé M. [Z] [N], expert-comptable, liquidateur et a chargé Me ROSENSTIEHL des déclarations et publications éventuelles. Selon PV du 22 décembre 2023, Me [I] [R], avocat, a finalement été désignée liquidateur du fonds de dotation ce dont la Préfecture a été informée. Les échanges entre les services de la Préfecture et le fonds de dotation n'ayant pas convaincu Monsieur Le Préfet du fonctionnement normal du fonds de dotation en raison de la consommation irrégulière de la dotation non régularisable par une modification des statuts et l'absence d'activité d'intérêt général, il a procédé à la suspension de l'activité du fonds de dotation le 26 octobre 2024. Cette décision a été notifiée au fonds de dotation le 1er octobre 2024 et a été publiée au JOAFE le 8 octobre 2024. Pour s'opposer à la demande de dissolution judiciaire, le fonds de dotation fait valoir qu'au moment de la demande de la Préfecture du Bas-Rhin il était déjà dissous et un liquidateur était nommé conformément aux règles statutaires. Monsieur Le Préfet du Bas-Rhin réplique que les conditions fixées au VIII de l'article 140 de la loi du 4 août 2008 pour la dissolution du fonds de dotation n'étaient pas remplies. En l'espèce, le fonds de dotation a sursis à statuer sur la question de la dévolution de l'actif net jusqu'à la clôture de la liquidation notamment après valorisation des partes sociales détenues dans la SCI Avicenne selon le procès-verbal de la réunion du conseil d'administration du 24 novembre 2023 visant expressément l'article 12 de ces statuts. Or au jour où il est statué, le fonds de dotation ne donne aucun élément relatif au montant et à la composition de l'actif net, des conditions envisagées de dévolution du patrimoine du fonds. Il s'ensuit que les conditions d'une dissolution volontaire n'ont pas été remplies et qu'elle ne produit donc pas d'effet. En outre, il n'est pas contesté que le fonds de dotation n'exerce aucune activité et ce depuis 2017 alors que l'article 140 I prévoit qu'un fonds de dotation est constitué pour réaliser directement une œuvre ou une mission d'intérêt général ou indirectement en distribuant ses revenus à une personne morale à but non lucratif. La seule activité du fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " se rattache à la détention de 33 % des parts de la SCI Avicenne et un accord de partenariat avec le fonds de dotation Passerelles dissous le 14 janvier 2021 concernant la construction et l'aménagement de terrains propriétés de la SCI Avicenne, propriétaire de la mosquée de [Adresse 8], pour y développer une activité commerciale dont les revenus seraient redistribués aux deux associés de la SCI. Cette activité non contestée par le fonds de dotation ne revêt pas un caractère d'intérêt général, ce qui est contraire à l'objet du fonds de dotation. Enfin, il n'est pas discuté non plus que le fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE”, s'il ne dispose d'aucun revenu engage pourtant des dépenses, ce qui ressort des comptes annuels déposés au titre de l'année 2022. Or les statuts du fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE” prévoyant la consommation de la dotation ont été modifiés en 2023 ; il sont donc postérieures à l'année 2022 et ne peuvent régulariser la consommation de la dotation pour les années antérieures interdite par l'article 7 II de l'article 40 de la loi du 4 août 2008. Pour l'ensemble de ces motifs, la demande de dissolution judiciaire de Monsieur le Préfet du Bas-Rhin est bien fondée et il y sera fait droit. Par conséquent le Tribunal prononce la dissolution judiciaire du fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " et désigne la SELARL MJ SYNEGIE en la personne de Maître [W] [G], mandataire judiciaire, pour procéder aux opérations de liquidation. 5. Sur la demande de dommages et intérêts Le fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " formule une demande indemnitaire contre Monsieur le Préfet du Bas-Rhin en réparation du préjudice moral et économique subi. Outre le fait que le tribunal n'a pas fait droit aux moyens et demandes du fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " , le tribunal judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la responsabilité de l'administration, compétence qui échoit au tribunal administratif. 6. Sur les mesures de fin de jugement Succombant, le fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " sera condamné aux dépens de l'instance et donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Pour des motifs d'équité, les autres demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées. L'article 32-1 du code de procédure civile ne peut être mis en œuvre que de la propre initiative du tribunal saisi, les parties ne pouvant avoir aucun intérêt moral au prononcé d'une amende civile à l'encontre de l'adversaire. En l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 32-1 du code de procédure civile. L'article 514 du code de procédure civile dans sa version applicable au litige dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce aucun élément ne justifie d'écarter l'exécution provisoire de droit. PAR CES MOTIFS Par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE les exceptions de nullité ; PRONONCE la mise hors de cause de la SELAS MJE ; PRONONCE la dissolution du fonds de dotation "DIVERSITE EDUCATON ET CULTURE " ; DESIGNE la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Maître [W] [G] [Adresse 5] en qualité de liquidateur aux fins de procéder aux opérations de liquidation et de publicité, conformément aux dispositions de l'article 140 avec la loi du 4 août 2008 et de l'article 14 du décret du 11 février 2009 du fonds de dotation " " DIVERSITÉ, EDUCATION ET CULTURE"; SE DECLARE incompétent pour statuer sur la demande de dommages et intérêts du fonds de dotation “DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " dirigée contre Monsieur le Préfet du Bas-Rhin ; CONDAMNE le fonds de dotation " DIVERSITE EDUCATION ET CULTURE " aux entiers frais et dépens de l'instance ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes y compris celles au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONSTATE l'exécution provisoire de droit du jugement ; Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Articles de loi cités
article 514 du code de procédure civile dans sa varticle 700 du Code de procédure civilearticle 200 du Code général des imparticle 840 du code de procédure civile constituearticle 32-1 du code de procédure civile.article 32-1 du code de procédure civile ne peut êarticle 700 du code de procédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04f7d02fc178212f87a74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA