Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8002fc178212f87adf
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 10 999 100 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
h N° RG 23/06792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MB6Y Tribunal judiciaire de Strasbourg [Adresse 9] [Adresse 9] [Localité 6] 1ère Ch. Civile Cab. 1 Tél [XXXXXXXX01] N° de minute : N° RG 23/06792 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MB6Y COPIE A : Me Nicolas CLAUSMANN Me Christian DECOT Me Sophie GALLET Le Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 03 Avril 2025 DEMANDEUR : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 8] [Adresse 7] [Localité 2] représenté par Me Nicolas CLAUSMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 306, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant DEFENDERESSES : Société CIC EST, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° 754 800 712, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 6] représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163 Société DEUTSCHE BANK AG , venant aux droits et obligations de la société Deutsche Bank Privat – und Geschäftskunden AG, dissoute par fusion-absorption en date du 2 avril 2020, société de droit allemand, immatriculée au registre du commerce de FRANCFORT sous le numéro HRB 30000, demeurant [Adresse 10] – ALLEMAGNE, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 10], [Localité 5] ALLEMAGNE représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant/postulant, vestiaire : 290 EXPOSÉ DU LITIGE M. [I] [S] a au mois de décembre 2018, effectué plusieurs virements depuis son compte ouvert à la banque CIC EST à destination d'une société étrangère " KOSTA-TIN Gmbh " vers un compte ouvert dans les livres de la société DEUTSCHE BANK AKTIENGESSELSCHAFT pour un montant total de 109 991 €. Les placements se sont révélés être frauduleux selon M. [I] [S]. Souhaitant mettre en œuvre la responsabilité de sa banque et de la banque destinataire des fonds détournés en raison du manquement à leur obligation de vigilance et obtenir l'indemnisation de son préjudice financier et moral, M. [I] [S] a, par assignations signifiées les 14 août 2023 et 5 septembre 2023, fait attraire la société CIC EST et la société DEUTSCHE BANK AG devant le tribunal judiciaire de Strasbourg. Dans ses dernières conclusions sur incident signifiées le 25 novembre 2024, la société DEUSTCHE BANK AG demande au juge de la mise en état de : " In limine litis, déclarer le tribunal judiciaire de Strasbourg incompétent au profit de la juridiction allemande du siège de la DEUTSCHE BANK AG pour statuer sur les demandes de M. [I] [S] à son encontre, statuer ce que de droit s'agissant des dépens. " Dans ses conclusions sur incident notifiées le 16 mai 2024, M. [I] [S] demande au tribunal de : " A titre principal, Débouter la société DEUTSHE BANK AG de l'ensemble de ses demandes au regard de la compétence des juridictions françaises à raison du lieu de matérialisation du dommage, A titre subsidiaire, Débouter la société DEUTSCHE BANK AG de sa demande, au regard de la compétence des juridictions françaises à raison de la pluralité des défendeurs, En tout état de cause, Condamner la société DEUTSCHE BANK AG à verser à Monsieur [S] la somme de 1.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner la même aux entiers dépens ". Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et moyens. Les parties ont pu faire leurs observations à l'audience du 16 janvier 2025 et l'incident a été mis en délibéré au 13 mars 2025 prorogé au 3 avril 2025 en raison de l'absence d'adressage des pièces de Monsieur [S] au tribunal avant la date initiale de délibéré. MOTIFS Sur l'exception d'incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK AG : La DEUTSCHE BANK AG estime que les juridictions françaises sont incompétentes au regard de la situation de son siège social en Allemagne, du lieu où la faute qui lui est reprochée aurait été commise, soit l'Allemagne et du lieu de réalisation du dommage, le compte sur lequel l'argent de M. [S] a été détourné se situant également en Allemagne. M. [S] estime que les juridictions françaises sont compétentes dans la mesure où, en matière de délit complexe, il dispose d'un choix entre le for du lieu de l'événement causal et du lieu de réalisation du dommage. Or le lieu de réalisation du dommage se situe à son domicile, puisque c'est à cet endroit qu'il a subi le préjudice, son compte étant ouvert dans les livres du CIC EST. En présence d'un litige impliquant deux parties domiciliées sur le territoire d'États membres de l'Union européenne différents - en l'espèce l'Allemagne et la France -, les règles classiques de compétence du Code de procédure civile sont écartées au profit du droit international privé de l'Union européenne. La demande principale de M. [S] et dirigée contre la société DEUSTCHE BANK AG étant fondée sur les règles de la responsabilité civile délictuelle, il s'agit donc d'une action civile ou commerciale, au sens de l'article 1er du règlement (UE) no 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale (règlement Bruxelles I-Bis), de sorte que ce sont les règles de compétence édictées par ce texte doivent s'appliquer. L'article 4 du règlement dispose que, par principe " Les personnes domiciliées sur le territoire d'un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre ". En l'espèce, au regard de ce critère de rattachement et dans la mesure où la société DEUTSCHE BANK est une société de droit allemand, dont le siège social se situe en Allemagne, les tribunaux français ne sont pas compétents. Cependant, l'article 7§2 admet également que cette personne puisse être attraite, lorsque l'action est de nature délictuelle ou quasi-délictuelle, comme c'est le cas en l'espèce, " devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ". Le critère de rattachement est donc en l'espèce le " lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire " c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l'événement causal (CJCE, 30 novembre 1976, aff. 21-76, Mines de potasse d'Alsace). En ce qui concerne l'événement causal, c'est-à-dire la faute reprochée à la société DEUTSCHE BANK, celui-ci a incontestablement été réalisé - à le supposer démontré - en Allemagne, où se situe son siège social. C'est en effet, en ce lieu qu'elle aurait dû procéder aux vérifications dont l'absence lui est reprochée, peu importe qu'il s'agisse d'un " compte de rebond " dans l'opération globale menée par les auteurs de l'escroquerie dont M. [S] s'estime victime. Au titre de ce critère, seules les juridictions allemandes seraient compétentes. En ce qui concerne la détermination du lieu où le dommage est survenu, il y a lieu de préciser que des analogies avec le droit de la consommation, avec les " cyber-délits " ou avec les atteintes à un droit de la personnalité opérés par M. [S] ne sont aucunement pertinentes. Celui-ci ne se trouve dans aucune de ces situations, alléguant d'atteintes patrimoniales, dont seraient à l'origine une entité avec laquelle il n'est pas en relation consumériste et à qui il reproche une faute civile et non pénale, qu'elle n'a du reste pas commis " en ligne ". L'appréciation des critères de rattachement à la compétence du for de [Localité 6] doit en effet s'opérer au regard du litige purement civil qui oppose les parties présentes à l'instance et non pas se confondre avec l'escroquerie dont s'estime victime le demandeur ni le mode opératoire utilisé par son ou ses auteurs. Au regard de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne rendue en interprétation préjudicielle de la notion de " lieu où le dommage est survenu ", il y a lieu de la comprendre comme : - ne visant pas le lieu où la victime prétend avoir subi un préjudice patrimonial consécutif à un dommage initial survenu et subi par elle dans un autre État membre (CJCE, 19 septembre 1995, aff. C-364/93, [K] [V]) ; - ni le lieu du domicile du demandeur où serait localisé le centre de son patrimoine, au seul motif qu'il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d'éléments de son patrimoine intervenue et subie dans un autre État contractant (CJCE, 10 juin 2004, aff. C-168/02, Rudolf Kronhofer) ; Par ailleurs, si les juridictions du domicile du demandeur peuvent être compétentes, au titre de la matérialisation du dommage allégué, lorsque celui-ci résulte d'un acte illicite commis dans un autre État membre et qu'il consiste en un préjudice financier se réalisant directement sur un compte bancaire du demandeur auprès d'une banque établie dans le ressort de ces juridictions (CJUE, 28 janvier 2015, aff. C-375/13, [R] [G] et CJUE,12 septembre 2018, aff. C-304/17, [W] [H]), c'est à la condition qu'il existe d'autres points de rattachement concourant à attribuer une compétence à ces juridictions (CJUE, 16 juin 2016, aff. C-12/15, Universal Music International Holding). Le lieu où le dommage a été subi, c'est-à-dire le lieu où le dommage est survenu, se situe donc au lieu où se trouve les comptes de M. [S] depuis lesquels il a ordonné les virements. C'est en effet dès que M. [S] a ordonné le virement que la somme était perdue pour lui et qu'il a donc subi le dommage. En l'espèce, ces comptes sont ouverts dans les livres de la banque CIC EST, banque française, dont le siège se situe à [Localité 6]. Il convient donc de déduire que le dommage s'est matérialisé en France, qu'en outre, c'est dans cet État où se situe le domicile de M. [S] et qu'il a donc subi les conséquences de ce dommage. Il y a donc lieu de considérer que les juridictions françaises sont compétentes au titre de la matérialisation du dommage et qu'en conséquence, l'exception d'incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK est donc mal fondée. Elle sera rejetée. Sur les demandes accessoires : La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens. L'équité ne commande pas de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Nous, Stéphanie ARNOLD, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible de la voie de recours prévue à l'article 795 du Code de procédure civile, REJETONS l'exception d'incompétence soulevée par la société DEUTSCHE BANK ; DISONS que les dépens suivront le sort de ceux de l'instance principale ; DISONS n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du Code de procédure civile ; RENVOYONS l'affaire à l'audience du 12 juin2025 pour les conclusions au fond des défendeurs. Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04f8002fc178212f87adf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA