Tribunal JudiciaireContentieux commercial
Tribunal Judiciaire · Contentieux commercial — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8202fc178212f87b10
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
/ N° RG 24/00499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3Q TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 6] Greffe du Contentieux Commercial [XXXXXXXX01] N° RG 24/00499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3Q N° de minute : Copie exécutoire délivrée le 04 Avril 2025 à : Me Patrick PARNIERE, vestiaire 212 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Magistrats qui ont délibéré : - Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, Président, - Pierre TANGHE, Juge Consulaire, Assesseur, - Rodolphe MATHUS, Juge Consulaire, Assesseur. Greffier lors de l’audience : Inès WILLER DÉBATS : À l'audience publique du 14 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 04 Avril 2025 ; JUGEMENT : - déposé au greffe le 04 Avril 2025, - réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND, Vice-Présidente, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ; DEMANDERESSE : S.A. SOCIETE GENERALE La SOCIETE GENERALE, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me Patrick PARNIERE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant DÉFENDERESSES : S.A.S.U. EPICERIE D’OSTWALD, prise en la personne de son représerntant légal [Adresse 9] [Localité 8] défaillant S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE, prise en la personne de Maître [K] [B], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société EPICERIE D’OSTWALD [Adresse 5] [Localité 7] défaillant / N° RG 24/00499 - N° Portalis DB2E-W-B7I-MQ3Q EXPOSÉ DU LITIGE : Le 7 février 2018, la société EPICERIE D’OSTWALD représentée par son président, Monsieur [W] [T] a ouvert un compte courant professionnel dans les livres de la banque SOCIETE GENERALE. Suivant acte sous seing privé du 20 mars 2019, la banque a consenti à la société EPICERIE D’OSTWALD une ouverture de crédit utilisable par le débit du compte courant à hauteur de 1500 € pour une durée indéterminée, au taux de 8.25% dans la limite du montant autorisé. Le 14 janvier 2021, la SOCIETE GENERALE a octroyé à la société EPICERIE D’OSTWALD représentée à cette date par sa présidente, [F] [O] un prêt dit PEG, dans le contexte de la crise sanitaire due au COVID, d’un montant de 15.670 euros pour une durée de 12 mois. Par courrier recommandé du 25 août 2022, la SOCIETE GENERALE a notifié à la société EPICERIE D’OSTWALD la fin du découvert autorisé à effet au 24 octobre 2022. Par ailleurs suivant lettre recommandée non réclamée du 21 août 2023, la banque a mis la société en demeure de régulariser les échéances impayées du prêt sous peine de déchéance du terme du prêt dont elle s’est finalement prévalue par courrier recommandé réceptionné le 28 octobre 2023. Suivant exploit signifié en étude le 15 février 2024, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner en paiement la société EPICERIE D’OSTWALD par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg. Par jugement du 8 avril 2024, la chambre des procédures collectives du Tribunal de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société la société EPICERIE D’OSTWALD et notamment désigné la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [K] [B], en qualité de liquidateur. La banque a déclaré une créance de 17.273,94€ entre les mains du liquidateur. Suivant exploit signifié à personne morale le 11 juin 2024 enrôlé sous le numéro RG 24/1339, la SA SOCIETE GENERALE a fait assigner la SELARL MJ SYNERGIE en la personne de Me [K] [B] par devant la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de voir : - ORDONNER la jonction entre la présente procédure et la procédure principale - FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE dans la liquidation judiciaire de la société EPICERIE D’OSTWALD à la somme de : - 1.141.89 € plus intérêts au taux de 4.22% à compter du 30 novembre 2023 au titre du compte à vue professionnel - 15.645,54 € au titre du PEG avec intérêts au taux de 4.58% à compter du 30 novembre 2023 - ORDONNER la capitalisation des intérêts, - DEBOUTER le mandataire de l’ensemble de ses demandes - FIXER la créance de la SOCIETE GENERALE dans la liquidation judiciaire de la société EPICERIE D’OSTWALD à la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers frais et dépens. - RAPPELER l’exécution par provision. Par mesure d’administration judiciaire du 17 décembre 2024, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances sous le seul numéro 24/499. La partie défenderesse n’a pas constitué avocat ; L’ordonnance de clôture est intervenue le 17 décembre 2024 et l’affaire renvoyée à l’audience du 14 février 2025 à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Attendu qu’il sera renvoyé aux écritures pour un plus ample examen des prétentions et des moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande principale : Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ; Attendu qu’aux termes des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce, l’ouverture d’une procédure collective à l’encontre d’un défendeur débiteur interrompt l’instance en cours, laquelle reprend de plein droit après que le créancier ait déclaré sa créance et que les organes de la procédure collectives aient été mis en cause à la procédure initiale ; Attendu qu’en l’espèce, la demanderesse justifie avoir régulièrement déclaré sa créance entre les mains du liquidateur désigné à la procédure de liquidation judiciaire ouverte à l’encontre de la société EPICERIE D’OSTWALD ; Qu’elle a par ailleurs mis en cause le liquidateur en la personne de Maître [B] lequel n’a pas constitué avocat. Sur les sommes réclamées au titre du compte courant professionnel numéro [XXXXXXXXXX02] Attendu qu’au soutien de sa demande, la banque produit : -La convention de compte signée le 7 février 2018 et l’avenant accepté le 20 mars 2019, - le contrat portant convention de trésorerie courante signé le 20 mars 2019 -le courrier recommandé du 25 août 2022 valant dénonciation du découvert autorisé à effet au 24 octobre 2022 - le courrier recommandé réceptionné le 16 août 2023 notifiant à la société EPICERIE D’OSTWALD la clôture du compte courant - les courriers de mise en demeure - le relevé du compte pour la période du 30 novembre 2020 au 31 mars 2022 présentant à cette dernière date un solde débiteur de 1.197,34€, - le relevé du compte arrêté au 4 août 2023 présentant un solde débiteur de 1.126,52 € et un solde de 1.141,89 € au 30 novembre 2023 ; Attendu que le liquidateur représentant la société EPICERIE D’OSTWALD non comparant n’a justifié d’aucune contestation ou paiement libératoire ; Qu’il s’ensuit que la demanderesse caractérise sa créance à hauteur de la somme de 1.126,52€ assortie des intérêts à compter du 5 août 2023 ; Qu’elle sera déboutée pour le surplus insuffisamment justifié ; Sur les sommes réclamées au titre du PEG numéro [Numéro identifiant 3] : Attendu qu’au soutien de sa demande, la banque produit : -le contrat de prêt et l’avenant, -le tableau d’amortissement, -le tableau des échéances impayées à compter du mois de mars 2023 -les courriers de mise en demeure et de déchéance du terme, -le décompte au 30 novembre 2023, date de notification de la résiliation du contrat ; Attendu qu’il résulte des pièces produites que la demanderesse était fondée en application des clauses du contrat de se prévaloir de la déchéance du terme pour impayés à bonne date suivant lettre recommandée avec accusé de réception ; Que le contrat signé par la société débitrice prévoit en son article 4 un taux d’intérêt majoré de 4 points ave capitalisation sur une année en cas d’exigibilité anticipée ; Attendu que la créance de la banque est justifiée à hauteur de la somme de 15.487,12€ au titre du principal, somme assortie des intérêts au taux de 4.58% à compter du 23 octobre 2023qu’il convient de fixer au passif de la liquidation de la société ; Qu’il sera également fait droit à la demande de capitalisation comme précisé au dispositif ; Sur les demandes accessoires : Attendu que les dépens de la présente instance seront également fixés au passif de la liquidation ; Que l’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; Qu’il convient de constater l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : FIXE la créance détenue par la SA SOCIETE GENERALE au passif de la liquidation de la société EPICERIE D’OSTWALD comme suit : - 1.126,52€ assortie des intérêts au taux de 4.22% à compter du 5 août 2023 au titre du compte à vue professionnel numéro [XXXXXXXXXX02], - 15.487,12€ avec intérêts au taux de 4.58% à compter du 23 octobre 2023 au titre du PEG numéro [Numéro identifiant 3] ; ORDONNE la capitalisation des intérêts sur une année en application de l’article ; DEBOUTE la SA SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ; FIXE au passif de la procédure collective de la société EPICERIE D’OSTWALD les dépens de la présente instance ; DIT N’Y AVOIR LIEU à faire application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; CONSTATE l’exécution provisoire ; Le Greffier, Le Président, Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 455 du Code de procédure civile.article 472 du Code de Procédure Civilearticle 700 du CPC outre les entiers frais et
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux commercial
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f04f8202fc178212f87b10
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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