Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 1
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 1 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f04f8602fc178212f87b7d
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 593 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/09184 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBP7 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE minute n° N° RG 24/09184 - N° Portalis DB2E-W-B7I-NBP7 Copie exec. aux Avocats : Me Camille BLANCHARD Le Le Greffier Me Camille BLANCHARD RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] JUGEMENT du 03 Avril 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Juge Unique : Stéphanie ARNOLD, Première vice-présidente - Greffier : Audrey TESSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 13 Février 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 03 Avril 2025. JUGEMENT : - déposé au greffe le 03 Avril 2025 - Réputée contradictoire et en premier ressort, - signé par Stéphanie ARNOLD, Président et par Audrey TESSIER, Greffier DEMANDERESSE : Madame [Y] [U] née le 30 Juillet 1998 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Camille BLANCHARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 191 DÉFENDERESSE : Madame [M] [K] [Adresse 1] [Localité 2] défaillant EXPOSE DU LITIGE Selon certificat de cession du 28 janvier 2023, Mme [Y] [U] a acquis de Mme [M] [K] un véhicule Cooper Mini One immatriculé AX790 GJ. Les parties n'ayant pu trouver une solution amiable au litige, malgré expertise amiable puis judiciaire du véhicule, Mme [U] a assigné Mme [K] devant le tribunal judiciaire de Strasbourg le 2 octobre 2024 tendant à voir obtenir l'annulation de la vente et la condamnation du défendeur au remboursement de divers montants. Mme [Y] [U] demande au tribunal de : " Vu les articles 1641 et 1644 du Code Civil, Vu l'article 1241 du code civil Vu les pièces produites en annexe, DECLARER la demande recevable, régulière et bien fondée, JUGER que le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 5] acquis par Madame [U] est affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il est destiné, En conséquence, PRONONCER la nullité de la vente du véhicule COOPER MINI ONE immatriculé [Immatriculation 5] conclue le 28 janvier 2023 entre Madame [M] [K] et Madame [Y] [U] en application de l'article 1644 du code civil, CONSTATER que Madame [U] est disposée à restituer le véhicule à Madame [K], dès réception de l'intégralité du prix de vente et des sommes auxquelles elle sera condamnée, et cela à charge pour Madame [K] de supporter le cout matériel et financier de ladite restitution, CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [U] la somme de 4 300 € en remboursement du prix du véhicule, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation, CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [U] la somme de 600 € en remboursement des frais de dépannage et de remorquage du véhicule pour les deux expertises diligentées dans le cadre de la procédure, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation, CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [U] la somme de 177,99 € en remboursement des frais exposés pour le remplacement de la batterie, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation, CONDAMNER Madame [K] à verser à Madame [U] la somme de 334,98 € en remboursement des cotisations d'assurances payées entre les mois de février 2023 et septembre 2024, montant portant intérêts légaux à compter de la présente assignation, CONDAMNER Madame [K] à verser à la demanderesse la somme de 5 930 € en réparation du préjudice subi pour la perte de jouissance, montant portant intérêts légaux à compter du jour du jugement, DEBOUTER la défenderesse de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, CONDAMNER la défenderesse à payer à la demanderesse la somme de 2 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la présente instance et notamment à rembourser à Madame [U] la somme de 2 500 € pour les frais d'expertise judiciaire, ORDONNER l'exécution provisoire du jugement à intervenir. " Madame [K], bien que régulièrement citée par dépôt de l'acte à étude, n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est fait expressément référence à l'assignation quant à l'exposé du surplus des faits et moyens de la demande. L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 13 février 2025 et l'affaire mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS Mme [U] demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat de vente en raison de vices cachés affectant le véhicule acquis de Mme [K]. La nullité est la sanction judiciaire d'un manquement à l'une des conditions de validité du contrat lors de sa formation énumérées à l'article 1128 du code civil, à savoir le consentement des parties, leur capacité à contracter, un contenu licite et certain et emporte en ce cas l'anéantissement rétroactif du contrat. Il ne résulte nullement de la procédure ou des pièces que le contrat de vente liant les parties n'aurait pas été valablement formé d'une part. D'autre part, la garantie des vices cachés sur laquelle se fonde Mme [U] ne peut venir au soutien d'une demande de nullité du contrat. Les demandes de Mme [U] fondées sur la nullité du contrat de vente seront par conséquent rejetées comme mal fondées. Mme [U] qui succombe, sera condamnée aux frais et dépens conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Cette condamnation emporte nécessairement rejet de sa demande tendant à être indemnisée de ses frais irrépétibles. L'article 514 du Code de procédure civile dispose que "les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement”. En l'espèce, aucune raison ne justifie d'écarter l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, REJETTE la demande de Madame [Y] [U] de nullité du contrat de vente portant sur le véhicule COOPER MINI ONE immatriculé AX-790GJ conclue le 28 janvier 2023 entre Madame [Y] [U] et Madame [M] [K] ainsi que ses demandes subséquentes comme mal fondée ; CONDAMNE Madame [Y] [U] aux frais et dépens de l'instance ; REJETTE la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE l'exécution provisoire du jugement. Le Greffier Le Président Audrey TESSIER Stéphanie ARNOLD
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 1
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f04f8602fc178212f87b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA