Tribunal JudiciairePOLE CIVIL - Fil 3
Tribunal Judiciaire · POLE CIVIL - Fil 3 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f050a702fc178212f87e56
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 14 564 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/308 JUGEMENT DU : 04 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 22/02609 - N° Portalis DBX4-W-B7G-QYF5 NAC : 54G TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE POLE CIVIL - Fil 3 JUGEMENT DU 04 Avril 2025 PRESIDENT Madame GABINAUD, Vice-Président Statuant à juge unique conformément aux dispositions des articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire Assistée de Madame CHAOUCH, greffier lors des débats Madame GIRAUD, greffier lors de la mise à disposition DEBATS à l'audience publique du 07 Février 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour. JUGEMENT Réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le à DEMANDEURS Mme [Y] [O] née le 14 Décembre 1976 à [Localité 14], demeurant [Adresse 5] représentée par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130 M. [C] [F] né le 20 Octobre 1970 à [Localité 13], demeurant [Adresse 6] représenté par Maître Nicolas RAMONDENC de la SELEURL NICOLAS RAMONDENC, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 130 DEFENDEURS Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, RCS NANTERRE 722 057 460., dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Michaël GLARIA de la SELAS CLAMENS CONSEIL, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 326 Compagnie d’assurance QBE EUROPE SA/NV, dont le siège social est sis [Adresse 7] représentée par Maître Nadia ZANIER de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 293 S.A.R.L. B.K’ONSTRUCTIONS, RCS Auch 811 117 233, représentée par son gérant, M. [K] [W], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Maître Olivier LERIDON de la SCP LERIDON LACAMP, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant/postulant, vestiaire : 001 S.A.R.L. RODRIGUES ETANCHEITE (ELIXE) RcsToulouse, 910 103 465, dont le siège social est sis [Adresse 15] représentée par Maître Elisa OPPLIGER-KHAN de la SELARL KOOP AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 224 S.A.S.U. DOMO FACADES, RCS d’Auch 820 300 986 représentée par Madame [Z] [S] [P] [A], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Laure LAGORCE-BILLIAUD de la SELARL LAGORCE & BILLIAUD AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 358 M. [V] [X], domicilié : chez , [Adresse 3] défaillant MIC INSURANCE COMPANY, anciennement MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED RCS de Paris 885 241 208, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, PARTIE INTERVENANTE S.A. MIC INSURANCE représentée en France par son mandataire la société Leader Underwriting SAS inscrite au RCS de Versailles sous le n°750 686 941, dont le siège social est sis [Adresse 12] représentée par Maître Jacques MONFERRAN de la SCP MONFERRAN - ESPAGNO - SALVADOR, avocats postulant, vestiaire : 328, Me Emmanuel PERREAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant EXPOSE DU LITIGE Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [F] sont propriétaires d’un terrain situé à [Localité 10] (31), sur lequel ils ont fait construire leur maison d’habitation. Ils ont confié les travaux aux intervenants suivants : -Monsieur [T] [H], architecte, pour une mission permis de construire, -la SARL BK'ONSTRUCTIONS pour une mission de maîtrise d'œuvre complète, assurée auprès de la société ELITE INSURANCE COMPANY, -la société CABE SAIL pour les lots terrassement / gros-œuvre / assainissement, -la SASU DOMO FACADES pour le lot enduits, possiblement assurée auprès de la société QBE INSURANCE ou de la SA AXA FRANCE IARD, -la SARL RODRIGUES ETANCHEITE pour le lot étanchéité, -Monsieur [V] [X] pour les travaux de carrelage, assuré auprès de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (ci-après la société MIC), -la société MURATET pour la fourniture et pose d'une verrière. En mars 2017, une inondation s’est produite en sous-sol pendant le chantier, qui a donné lieu à des reprises. Par la suite, les maîtres de l’ouvrage se sont plaints de divers désordres, et ont à ce titre saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire, lequel l’a ordonnée et confiée à Madame [E], en qualité d’expert judiciaire, suivant ordonnance du 2 août 2018. Les opérations d’expertise ont été menées au contradictoire des sociétés BK’ONSTRUCTIONS, RODRIGUES ETANCHEITE, CABE SAIL et DOMO FACADE, avant d’être étendues à la société ELITE INSURANCE COMPANY par ordonnance du 13 septembre 2018, à Monsieur [V] [X] par ordonnance du 24 janvier 2019, à la société QBE EUROPE SA/NV par ordonnance du 18 février 2021, et à la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY par ordonnance du 25 mars 2021. Madame [E] a déposé son rapport le 16 décembre 2021. Suivant acte d'huissier signifié les 15 juillet 2021, 17 et 22 mars 2022 et 6 avril 2022, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [F] ont fait assigner la SARL BK’ONSTRUCTIONS, la SARL RODRIGUES ETANCHEITE, la SASU DOMO FACADES, la société QBE INSURANCE, Monsieur [V] [X], et la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY devant le tribunal judiciaire de Toulouse, aux fins de lui demander de bien vouloir les condamner, sur le fondement des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, à indemniser leurs préjudices matériels et immatériels. Suivant acte de commissaire de justice signifié le 6 février 2024, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [F] ont fait assigner la SA AXA FRANCE IARD devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux mêmes fins. Les affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 5 mars 2024. Suivant jugement du 6 décembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné le rabat de l’ordonnance de clôture du 4 juin 2024 et la réouverture des débats, et renvoyé l’affaire à l’audience de clôture du 7 février 2025 pour régularisation de la procédure ou désistement des demandes formées contre la SASU DOMO FACADES compte tenu de la procédure de liquidation judiciaire ouverte contre cette dernière par le tribunal judiciaire d’Auch le 2 juin 2023. L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 février 2025, et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 7 février 2025. A l'issue des débats, elle a été mise en délibéré au 4 avril 2025. Dans leurs dernières écritures, notifiées par voie électronique le 3 février 2025, Madame [Y] [O] et Monsieur [C] [F] demandent au tribunal, au visa des articles 1792 du code civil et L.124-3 du code des assurances, de bien vouloir : I/ S’agissant du désordre “Implantation de la maison sur le terrain et terrassement drainage du sol, Evacuation des EU et des EP, inondation du sous-sol et du vide sanitaire – désordres en sous-sol” - concernant le défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain : A titre principal : - Condamner l’entreprise BK’onstructions à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 20 165,93 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; A titre subsidiaire : - Condamner le maître d’œuvre BK’onstructions ainsi que son assureur à leur verser la somme de 16 258,44 € HT, soit la somme de 17 884,28 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; - concernant l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage : Condamner in solidum l’entreprise [V] [X] et le maître d’œuvre BK’onstructions ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 30 840,99 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; II/ S’agissant du désordre “Infiltrations provenant de la toiture terrasse” A titre principal : - Condamner la société Rodrigues étanchéité à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 15 569,05 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; A titre subsidiaire : - Condamner la société Rodrigues étanchéité à leur verser la somme de 2 291,50 € HT, soit 2 520,65 € TTC (TVA applicable au taux de 10%) avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; III/ S’agissant du désordre “Evacuation des eaux de pluie au niveau de la terrasse autour de la maison au premier étage” - Condamner in solidum la société BK’onstructions et l’entreprise [V] [X] ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 35 981,75 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; IV / S’agissant des désordres de décollement des enduits - Condamner in solidum la compagnie QBE, l’entreprise [V] [X] et la société BK’onstructions ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 81 123,84 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement; V/ S’agissant des désordres “parois enterrées et vide sanitaire” - Condamner in solidum la société BK’onstructions et son assureur à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 78 495,87 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; VI / S’agissant du recours à un contrat de maîtrise d’œuvre - Condamner l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser à Madame [O] et Monsieur [F] la somme de 20 420 € HT, soit 22 042 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; VII / S’agissant des reprises intérieures liées aux désordres - Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 5 030,50 € HT, soit 5 533,55 € TTC avec indexation sur l’indice BT01entre la date d’établissement du devis et celle du jugement ; VII / S’agissant du préjudice de jouissance - Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 78 000 € à parfaire au jour du jugement ; - Condamner in solidum l’ensemble des entreprises responsables des désordres ainsi que leurs assureurs respectifs à verser aux requérants la somme de 10 000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 16 avril 2024, la SARL BK’ONSTRUCTIONS demande au tribunal de bien vouloir : A titre principal : -Débouter Monsieur [F] et Madame [O] de toutes leurs demandes fins et conclusions ; -Condamner Monsieur [F] et Madame [O] ou tout succombant à payer à la société BK’ONSTRUCTIONS une somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi que les entiers dépens de l’instance ; A titre subsidiaire : -Limiter les prétentions des demandeurs au titre des travaux de reprise aux montants retenus par l’expert judiciaire soit : - 17 888,28 € TTC au titre du drainage - 30 840,98 € TCC au titre de la réfection de la terrasse - 33 932,68 € TTC au titre des évacuations d’eau de pluie de la terrasse - 20 545,80 € TTC au titre des enduits - 2 675,25 € TTC au titre des embellissements consécutifs - 12 000 € HT au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre -Débouter les demandeurs de leur demande présentée au titre du préjudice de jouissance, et subsidiairement, la ramener à de plus justes proportions ; -Limiter la part de responsabilité imputable à la SARL BK’ONSTRUCTIONS à 5 % ; -Débouter les demandeurs et toute autre partie de leurs demandes plus amples ou contraires; -Condamner Monsieur [V] [X], son assureur MILLENIUM INSURANCE COMPAGNY, la société RODRIGUES, la société QBE et la société AXA France IARD, es qualité d’assureurs de la société DOMO FACADE, en liquidation, à relever et garantir la société B.K’ONSTRUCTIONS à hauteur de 95 % des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre ; -Ecarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 12 octobre 2023, la SAS RODRIGUES ETANCHEITE (ELIXE) demande au tribunal, au visa des articles 1202 et 1792 et suivants du code civil de bien vouloir : -Evaluer la part de responsabilité de RODRIGUES ETANCHEITE (ELIXE) en fonction des seuls manquements relevés dans l’expertise ; -Limiter la condamnation de RODRIGUES ETANCHEITE (ELIXE) en tenant compte de la responsabilité partagée avec l’installateur de cheminée aux sommes suivantes : o 1075,05€ HT soit 1182,60€TTC au titre de la reprise de la toiture o 1299€HT soit 1428,90€ TTC au titre de la reprise des désordres intérieurs, -Rejeter la demande formulée au titre du préjudice de jouissance de Madame [O] et de Monsieur [F] comme insuffisamment justifiée ; -Rejeter la demande formulée au titre du contrat de maîtrise d’œuvre formulée à l’encontre de RODRIGUES ETANCHEITE -Débouter Monsieur [F] et Madame [O] de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de RODRIGUES ETANCHEITE en ce qu’elle concerne : o La reprise des désordres intérieurs o Le contrat de maîtrise d’oeuvre o Le préjudice de jouissance o L’article 700 du code de procédure civile A titre subsidiaire : -Condamner in solidum RODRIGUES ETANCHEITE et l’installateur de cheminée au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice matériel : o 2150,10€ HT soit 2365,11€TTC au titre de la reprise de la toiture o 2598€HT soit 2857,80€TTC au titre de la reprise des désordres intérieurs, -Limiter la part de responsabilité de RODRIGUES ETANCHEITE (ELIXE) à 1% des montants dus au titre du préjudice de jouissance et des condamnations au titre des frais irrépétibles et des dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 25 juillet 2023, la SASU DOMO FACADES demande au tribunal de bien vouloir : -Débouter Monsieur [F] et Madame [O] de leurs demandes ; -Subsidiairement, condamner la société QBE, es qualité d’assureur de la société DOMO FACADES, à relever et garantir son assurée de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 4 octobre 2023, la société QBE EUROPE SA/NV demande au tribunal, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L.112-6 et L.124-5 du code des assurances, de bien vouloir : A titre principal : -Débouter les consorts [O] et [F] de l’intégralité de leurs demandes présentées au préjudice de la Société QBE EUROPE SA/NV, ès qualités d’assureur de la Société DOMO FACADES ; -Plus généralement, débouter toutes parties de toutes demandes présentées au préjudice de la Société QBE EUROPE SA/NV ; A titre subsidiaire : Au titre de la RCD : -Limiter la condamnation de la Société DOMO FACADES et la garantie de la société QBE au titre des travaux de reprise à la somme de 20 545, 80 € qui comprend les travaux de reprise et 10% d’aléas, telle que retenue par l’Expert Judiciaire, ce qui correspond à la demande des consorts [O] et [F] ; -au titre du coût de maîtrise d’œuvre, au prorata des travaux imputables à la société DOMO FACADE sur le montant des travaux totaux retenus par l’Expert Judiciaire à concurrence de 145 640 € TTC, soit 14 % ; Au titre de la RC : -Débouter toute demande au titre des dommages immatériel à l’encontre de la Société QBE; A titre infiniment subsidiaire : -Limiter la condamnation de la société DOMO FACADES et la garantie de la société QBE au titre des dommages immatériels au prorata des travaux totaux retenus par l’expert Judiciaire à concurrence de 145 640 € TTC, soit 14 % ; -Condamner in solidum, l’entreprise [X], l’assureur de cette dernière, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPAN, la société BK’onstructions et l’assureur de cette dernière à relever et garantir la société QBE EUROPE SA de toute condamnation prononcée à son encontre au-delà de la part de responsabilité de la société DOMO FACADES ; En toutes hypothèses : -Dire que les garanties souscrites auprès de la société QBE EUROPE SA/NV s’appliqueront dans les termes et limites de la police souscrite, laquelle prévoit l’application de franchises; -Débouter les consorts [O] et [F] de leur demande de condamnation in solidum de la société QBE EUROPE SA avec l’entreprise [X], l’assureur de cette dernière, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, la société BK’onstructions et l’assureur de cette dernière ; -Débouter les consorts [O] et [F] de leur demande d’exécution provisoire; -Condamner tout succombant à payer à la société QBE EUROPE SA/NV la somme de 5 000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 janvier 2025, la société MIC INSURANCE (anciennement dénommée MILLENNIUM INSURANCE COMPANY LIMITED) et la SA MIC INSURANCE, intervenante volontaire (ci-après la société MIC), demande au tribunal, au visa des articles 1353 et 1792 du code civil, 6 et 9 du code de procédure civile, et L.113-5, L.112-6, L.121-1 et L.124-5 du code des assurances, outre de l’annexe I de l’article A.243-1 du Code des assurances, de bien vouloir : A titre liminaire : -Recevoir la compagnie MIC INSURANCE dont le siège est à [Localité 11] en son intervention volontaire, aux lieu et place de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, pris en sa qualité d’assureur de Monsieur [V] [X] ; -Ordonner la mise hors de cause de la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY LIMITED, dont le siège est à [Localité 8] ; A titre principal : -Débouter les consorts [O] / [F] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [X] à défaut rapporter la preuve de son intervention sur le chantier litigieux ; A titre subsidiaire : -Débouter les consorts [O] / [F] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [X] dans la mesure où la garantie responsabilité civile décennale n’est pas mobilisable ; -Débouter les consorts [O] / [F] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à l’encontre de MIC ès qualités d’assureur de Monsieur [V] [X] dans la mesure où la garantie responsabilité civile n’est pas mobilisable ; A titre infiniment subsidiaire : -Débouter les consorts [O] / [F] de leurs chiffrages actualisés et limiter les travaux de reprise aux quanta actés par l’Expert judiciaire dans son rapport ; -Condamner in solidum les sociétés BK’ONSTRUCTION, AXA France IARD et QBE EUROPE SA/NV es qualité d’assureurs de la société DOMO FACADES à relever et garantie MIC INSURANCE de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ; En tout état de cause : -Faire application des plafonds et limites prévues par la police souscrite par Monsieur [V] [X] et notamment les franchises ; -Ecarter l’exécution provisoire ; -Condamner tout succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ; -Condamner tout succombant aux dépens. Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 17 décembre 2024, la SA AXA FRANCE IARD demande au tribunal, au visa des articles 803 du code de procédure civile et 1315 du code civil, de bien vouloir : -Rejeter toutes demandes à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD ; -Condamner les consorts [O] [F] à verser à la SA AXA FRANCE IARD la somme de 2 500 € au titre de ses frais irrépétibles engagés ; Subsidiairement : -Condamner la société BK’onstructions, la compagnie QBE Europe SA/NV, la compagnie MIC Insurance et Monsieur [V] [X], tenus in solidum, à relever et garantir indemne la compagnie AXA France Iard de toutes condamnations en principal, frais irrépétibles et dépens ; -Condamner tout succombant au paiement des dépens, dont distraction sera faite à la SELAS CLAMENS CONSEIL, autorisée à les recouvrer sur son offre de droit, en application de l’article 699 du code de procédure civile. Monsieur [V] [X] n'a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens. MOTIFS A titre liminaire, il convient de constater qu’il n’est pas contesté que la société MIC INSURANCE vient aux droits de la société MILLENNIUM COMPANY LIMITED, de sorte qu’il convient de recevoir l’intervention volontaire de la première et de mettre hors de cause la seconde. I / Sur les désordres : “Implantation de la maison sur le terrain et terrassement drainage du sol”, “Evacuation des EU et des EP”, “inondation du sous-sol et du vide sanitaire – désordres en sous-sol” Les consorts [O]-[F] renvoient au rapport d’expertise judiciaire concernant la réalité de ces désordres, leur caractère décennal et leur origine, résidant dans un défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain et dans l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage. A- Concernant le défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain : Les consorts [O]-[F] recherchent la condamnation de la SARL BK’ONSTRUCTIONS, au motif que l’expert judiciaire retient une faute de conception du maître d’oeuvre. Ils excluent toute immixtion fautive de leur part, faute de preuve de la part du locateur d’ouvrage, tant de cette immixtion que de la mise en oeuvre corrélative de son devoir d’information quant aux conséquences de leurs choix éventuels. La SARL BK’ONSTRUCTIONS répond qu’elle a préconisé un drain selon les normes en vigueur, et que c’est à la demande des maîtres de l’ouvrage qu’elle a remblayé les terres au ras des terrasses. Elle ajoute que suite aux premiers dégâts des eaux, elle a proposé l’édification de deux ou trois rangs de parpaings pour fermer l’accès en partie basse du vide sanitaire afin d’éviter les inondations en partie basse du sous-sol, mesures qui n’ont pas été prises. * L’article 1792 du code civil dispose : “Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère.” En l’espèce, la SARL BK’ONSTRUCTIONS ne conteste pas la réalité des trois désordres désignés comme suit : -implantation de la maison sur le terrain et terrassement drainage du sol, -évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, -inondation du sous-sol et du vide sanitaire / désordres en sous sol, ni leur apparition après la réception de l’ouvrage, ni leur caractère décennal. Elle ne conteste pas davantage que ces désordres trouvent leur origine technique notamment dans le défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain. Quant à l’imputabilité de ces désordres à son intervention, dès lors qu’il est établi par le rapport d’expertise, sans contestation sur ce point, qu’ils résultent de problèmes de conception de l’évacuation et du drainage des eaux, elle n’est pas sérieusement contestable au regard de sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution. S’agissant d’une responsabilité de plein droit, la SARL BK’ONSTRUCTIONS ne peut donc s’exonérer de sa responsabilité décennale que par la preuve d’une cause étrangère, de la force majeure, ou du fait du maître de l’ouvrage. Si elle invoque expressément les choix constructifs des maîtres de l’ouvrage, qui auraient demandé que les terres soient remblayées au ras des terrasses, et refusé l’édification des rangs de parpaings proposés, force est de constater d’une part que l’expert ne retient pas que l’édification de ce muret aurait suffit à éviter les désordres et d’autre part que la SARL BK’ONSTRUCTIONS procède par voie d’affirmation sans étayer son propos d’aucun élément de preuve, alors même que les consorts [O]-[F] contestent celui-ci. Dans ces conditions, la responsabilité de plein droit de la SARL BK’ONSTRUCTIONS est engagée au titre des désordres résultant du défaut de drainage portant sur la reprise des eaux de ruissellement du terrain, et donc de l’implantation de la maison sur le terrain et terrassement drainage du sol, de l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales, et de l’inondation du sous-sol et du vide sanitaire outre les désordres en sous sol. Concernant le préjudice réparable, les consorts [O]-[F] demandent une somme de 20 165, 93 € ressortant de l’addition de deux devis écartés par l’expert judiciaire au profit du devis de la société CABE SAIL, d’un montant de 16 258, 44 € HT, faisant valoir que l’expert judiciaire n’a pas motivé son choix. La SARL BK’ONSTRUCTIONS demande la validation de l’avis de l’expert judiciaire, soit une somme de 17 884, 28 € TTC (TVA 10%). Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que Madame [E] a examiné l’ensemble des devis qui ont été produits par les parties, et, au regard des travaux à réaliser, a retenu le chiffrage qui lui paraissait le plus approprié. En l’absence d’élément technique permettant d’infirmer l’avis de l’expert, celui-ci sera validé. Par conséquent, la SARL BK’ONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux consorts [O]-[F] la somme de 16 258, 44 € HT, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise et le jour du jugement, et à laquelle sera appliquée la TVA en vigueur au jour du jugement. B- Concernant l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage : Les consorts [O]-[F] recherchent la condamnation de Monsieur [V] [X] et de la SARL BK’ONSTRUCTIONS ainsi que de l’assureur responsabilité décennale de Monsieur [X], renvoyant à l’avis de l’expert selon lequel cette insuffisance résulte d’une faute de mise en oeuvre de l’entreprise de carrelage et d’un mauvais suivi de chantier du maître d’oeuvre, qui ne s’est pas assuré de la mise en oeuvre d’une telle nappe drainante. La SARL BK’ONSTRUCTIONS répond que la nappe drainante évoquée par l’expert judiciaire n’est préconisée que pour les terre-plein ou les vides sanitaires, et non dans l’hypothèse de l’espèce. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et la société appelée en cause au titre de son assurance, à savoir la société MIC, soutient sur le fond qu’il n’est pas intervenu sur le chantier au titre des travaux de carrelage, estimant que faute de production des factures, la preuve n’en est pas rapportée. * Il ressort du rapport d’expertise judiciaire que la dalle terrasse revêtue de carrelage dont il est ici question recouvre bien en partie le vide sanitaire, de sorte que contrairement à l’affirmation de la SARL BK’ONSTRUCTION, la norme DTU 52-1 lui est applicable, analyse maintenue par l’expert en réponse au dire de cette société mettant en doute l’applicabilité de cette norme à cette terrasse. La SARL BK’ONSTRUCTIONS ne soulève pas d’autre contestation concernant les caractéristiques de ce désordre, son origine technique, son imputabilité à son intervention, ni son caractère décennal. Concernant Monsieur [X], l'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. En l’occurrence, la société MIC a mis dans le débat la question de la preuve de l’intervention de Monsieur [X] au titre du carrelage de la terrasse qui n’a pas été réalisé aux normes en vigueur et se trouve de ce fait à l’origine technique du désordre. Les consorts [O]-[F] ont produit auprès de l’expert judiciaire un devis de JB DESIGN, dont le numéro SIREN est le même que celui de Monsieur [V] [X] attrait en la cause, qui a été établi en date du 11 mai 2016 et comprend la pose du carrelage des terrasses. Pour autant, alors que l’exécution de ce devis par Monsieur [X] est discutée, non seulement la copie produite auprès de l’expert n’est pas signée des maîtres de l’ouvrage, mais en outre ceux-ci s’abstiennent de produire la facture correspondante. Dans ces conditions, il n’est pas démontré que les travaux de carrelage relatifs à la terrasse litigieuse ont bien été exécutés par Monsieur [X]. Les demandes formées contre lui et contre son assureur seront donc rejetées. Concernant le chiffrage des travaux de reprise, l’expert judiciaire a retenu une somme de 25 488, 42 € HT, outre 10 % d’aléa, soit 28 037, 26 € HT, laquelle reçoit l’accord des demandeurs et de la SARL BK’ONSTRUCTION. Dans ces conditions, la SARL BK’ONSTRUCTIONS sera condamnée à payer aux consorts [O]-[F] la somme de 28 037, 26 € HT, avec indexation sur l’évolution de l’indice BT01 entre le jour du rapport d’expertise et le jour du jugement, et à laquelle sera appliquée la TVA en vigueur au jour du jugement. II/ Sur le désordre “Infiltrations provenant de la toiture terrasse” Les consorts [O]-[F] recherchent la condamnation de la SAS RODRIGUES ETANCHEITE. La SAS RODRIGUES ETANCHEITE ne conteste pas sa responsabilité, mais demande que seuls les devis validés par l’expert soient retenus, et qu’il soit procédé à un partage de responsabilité avec l’installateur de la cheminée. * Concernant le chiffrage des reprises à mener en toiture, les consorts [O]-[F] proposent deux devis, pour un montant total de 15 569, 05 € TTC. Toutefois, ces devis ont été écartés par l’expert judiciaire, comme correspondant à la reprise de la totalité de la toiture et de son étanchéité, alors que seuls deux points sont à réparer, étant observé qu’au jour du dépôt du rapport, il était relevé que les mesures conservatoires prises à ces deux endroits depuis les infiltrations avaient suffit à éviter leur réapparition, malgré des épisodes pluvieux importants. Les consorts [O]-[F] affirment qu’aucune entreprise n’accepte de procéder à des reprises partielles sur l’étanchéité de leur toiture, sans toutefois en justifier. Ils ajoutent que les désordres se sont aggravés depuis l’expertise judiciaire, et produisent à ce titre un procès verbal de constat d’huissier en date du 13 juin 2023, soit dix huit mois après l’expertise. Il en ressort, concernant le désordre constitué par les infiltrations provenant de la toiture terrasse, que des traces d’infiltrations d’eau sont visibles autour de la verrière fixe. Il ne saurait se déduire de ce constat l’existence d’une aggravation du désordre qui n’avait été repris qu’à titre provisoire, ni le fait allégué qu’il se soit répandu à d’autres endroits de la toiture que ceux constatés par l’expert, justifiant la reprise de l’intégralité de celle-ci qui a été rejetée par Madame [E]. Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la SAS RODRIGUES ETANCHEITE de valider les devis retenus par l’expert judiciaire, à hauteur de 1414 € HT et de 736, 10 € HT, soit une somme totale de 2 150, 10 € HT, auquel il y a lieu de rajouter l’aléa de chantier prévu par Madame [E], uniquement sur la somme de 1 414 € relative aux travaux futurs, et à hauteur de 10 %, soit une somme finale de 2 291, 50 € HT. Concernant le partage de responsabilité sollicité par la SAS RODRIGUES ETANCHEITE, il se déduit de son dispositif qu’elle demande un partage de responsabilité à hauteur de 50 % avec l’installateur de la cheminée. Il est de principe que chacun des coauteurs d’un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l’entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu’il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n’affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l’étendue de leur obligation à l’égard de la victime du dommage. Dans ces conditions, la SAS RODRIGUES ETANCHEITE ne peut opposer aux maîtres de l’ouvrage le fait qu’elle ne soit pas seule à l’origine du désordre pour obtenir une réduction du montant de la somme à laquelle elle serait condamnée à leur profit à proportion de sa faute. Elle sera donc déboutée de sa demande de voir fixer le montant de sa condamnation à hauteur de 1075, 05 € HT (correspondant à 50 % de la somme de 2 150, 10 € HT). Quant à sa demande de voir “condamner in solidum RODRIGUES ETANCHEITE et l’installateur de cheminée au paiement des sommes suivantes en réparation du préjudice matériel : - 2150, 10€ HT soit 2365, 11€TTC au titre de la reprise de la toiture” , elle sera rejetée en ce que nul ne plaide par procureur, de sorte que la SAS RODRIGUES ETANCHEITE ne peut demander la condamnation d’un tiers, l’installateur de cheminée, au profit d’un autre tiers, les consorts [O]-[F]. Elle ne saurait davantage être interprétée comme une demande en garantie formée à l’encontre de l’installateur de cheminée au stade de la contribution à la dette, cette prétention n’étant aucunement formulée. En tout état de cause, et surtout, il ne peut être passé outre le fait que l’installateur de la cheminée n’est pas dans la cause, de sorte qu’aucune condamnation ne peut être prononcée contre lui. La SAS RODRIGUES ETANCHEITE sera donc déboutée de sa demande subsidiaire concernant les préjudices matériels. Concernant les sommes de 1 299 € HT et de 2 598 € HT visées par la SAS RODRIGUES ETANCHEITE et relatives aux travaux de reprise des embellissements intérieurs, elles seront traitées ultérieurement compte tenu de la formulation des prétentions des demandeurs. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner la SAS RODRIGUES ETANCHEITE à payer aux consorts [O]-[F] la somme de 2 291, 50 € HT au titre des travaux de reprise en toiture relatifs au désordre “Infiltrations provenant de la toiture terrasse”. En l’absence de contestation sur ce point, la totalité de la somme sera assortie de la TVA et indexée sur l’évolution de l’indice BT01. III/ Sur le désordre “Evacuation des eaux de pluie au niveau de la terrasse autour de la maison au premier étage” Les consorts [O]-[F] recherchent la condamnation de Monsieur [V] [X] et de la SARL BK’ONSTRUCTIONS ainsi que de leurs assureurs respectifs, faisant valoir que les systèmes mis en oeuvre sont non conformes et inefficaces, de sorte qu’il peut être reproché au maître d’oeuvre un défaut de préconisation et une absence de suivi. La SARL BK’ONSTRUCTIONS demande à être exonérée de toute responsabilité du fait de l’immixtion fautive du maître de l’ouvrage dans la réalisation du système d’évacuation des eaux pluviales de ce niveau. Monsieur [X] n’a pas constitué avocat et la société appelée en cause au titre de son assurance, à savoir la société MIC, soutient sur le fond qu’il n’est pas intervenu sur le chantier au titre des travaux de carrelage, estimant que faute de production des factures, la preuve n’en est pas rapportée. * Concernant Monsieur [X], les motifs exposés au sujet des désordres liés à l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage (II B) sont transposables à ce nouveau désordre, de sorte que les demandes formées contre lui et contre la société MIC INSURANCE, son assureur, seront rejetées. Concernant la SARL BK’ONSTRUCTION, elle ne conteste pas la réalité du désordre, ni son origine technique, ni son caractère décennal, mais se prévaut d’une cause d’exonération de sa responsabilité. Il lui appartient donc de rapporter la preuve de ce que les consorts [O]-[F] , comme elle le soutient, sont à l’origine de la cause technique du désordre. En l’occurrence, l’expert judiciaire énonce que l’eau ne s’évacue pas et stagne sur la coursive, s’infiltre dans la dalle et déteriore le sous-sol, en raison d’un problème de conception de ses évacuations, à savoir que la pissette d’évacuation n’est pas implantée au bon endroit. Par conséquent, le fait énoncé par la SARL BK’ONSTRUCTIONS que les consorts [O]-[F] ne voulaient pas de cunettes et n’auraient pas fourni assez de caniveaux, outre qu’il n’est pas démontré, est indifférent, puisque d’une part il appartenait à la SARL BK’ONSTRUCTIONS de mettre en oeuvre un système d’évacuation des eaux adapté ou d’informer les maîtres de l’ouvrage du risque pris en l’absence de cunettes, et surtout d’autre part que le problème provient du mauvais positionnement de la pissette d’évacuation, totalement étrangère à l’intervention alléguée des maîtres de l’ouvrage. L’expert judiciaire, après constatations et analyse, estime qu’il s’agit d’un problème de conception du système d’évacuation, l’exécutant étant retenu comme fautif pour ne pas avoir attiré l’attention du maître d’oeuvre sur la difficulté et non pour avoir mal exécuté les travaux qui lui ont été confiés. Aussi, la SARL BK’ONSTRUCTIONS ne saurait arguer uniquement de l’évidence pour affirmer qu’il s’agit d’un problème d’exécution tenant au mauvais placement de la pissette d’évacuation de l’eau. Dans ces conditions, il sera retenu que le désordre est bien imputable à la SARL BK’ONSTRUCTIONS pour relever d’une erreur de conception, et qu’il n’est pas démontré qu’il résulte de l’immixtion fautive des maîtres de l’ouvrage. Par conséquent, la SARL BK’ONSTRUCTIONS sera condamnée à le réparer. Concernant le chiffrage des réparations, l’expert judiciaire retient dans son tableau récapitulatif, auquel renvoie la SARL BK’ONSTRUCTION, une somme totale de 28 043, 54 € HT. Les consorts [O]-[F] demandent que soit prise en compte une dépense supplémentaire, validée par l’expert judiciaire en page 58 de son rapport, à hauteur de 1 693, 44 € HT, au titre de la dépose et remise en place des mains courantes et gardes-corps nécessaires pour la reprise des enduits. Il apparaît toutefois que cette somme est directement liée au fait de savoir si les enduits doivent être repris ou pas. Cette demande sera donc étudiée à l’issue des développements relatifs aux enduits. En revanche, c’est à bon droit que les consorts [O]-[F] revendiquent un aléa de chantier de 10 %, retenu par l’expert judiciaire. Il résulte de ce qui précède que la SARL KB’ONSTRUCTIONS doit être condamnée à payer aux consorts [O]-[F] une somme de 30 847, 89 € HT (soit 33 932, 68 € TTC). IV / Sur les désordres de décollement des enduits Les consorts [O]-[F] recherchent la condamnation de la société QBE en sa qualité d’assureur de la SASU DOMO FACADES, de Monsieur [V] [X] et de la SARL BK’ONSTRUCTIONS ainsi que leurs assureurs respectifs. Sur le fond, ils soutiennent que le désordre n’est pas de nature esthétique, puisqu’il porte atteinte à l’étanchéité du bâtiment, de sorte qu’il est de nature décennale, et avancent que si l’origine technique résidait dans la présence d’huile de décoffrage au niveau des acrotères, comme le soutient la SASU DOMO FACADES, il n’en demeure pas moins que cette dernière a accepté ce support pour procéder à l’enduit de la façade sans émettre de réserve. Concernant l’indemnisation, ils observent que si deux sinistres sont relevés par l’expert, au niveau du premier étage et au niveau des acrotères, elle a attribué à parts égale l’intégralité de la reprise à ceux-ci. Ils précisent que la SASU DOMO FACADES est concernée par le sinistre relatif aux acrotères, et était assurée auprès de la société QBE au moment du démarrage des travaux. La SARL BK’ONSTRUCTIONS ne développe pas d’autres moyens que ceux avancés pour le désordre relatif à l’évacuation des eaux de pluie au niveau de la terrasse du premier étage. Concernant le chiffrage des demandes, elle soutient que l’aggravation alléguée n’est pas démontrée, faute de preuve, de sorte que rien ne justifie la reprise de l’ensemble des façades. La SASU DOMO FACADES, désormais en liquidation judiciaire, faisait valoir que le désordre ne trouve pas son origine dans une mauvaise application de la sous-couche d’accroche comme l’a retenu l’expert, le manque d’adhérence de l’enduit résultant de l’application d’une huile de décoffrage dans les banches, les murs étant réalisés en béton banché. Elle en déduisait que le désordre ne lui était pas imputable. Subsidiairement, la SASU DOMO FACADES demandait la garantie de la société QBE au titre de sa garantie décennale, soulignant qu’elle a conclu sa police d’assurance le 1er juin 2016, et qu’il n’est pas établi que la DROC aurait été réalisée le 22 février 2015, date au demeurant indifférente dès lors qu’il convient de tenir compte de la date du commencement effectif des travaux. Elle rappelait à cet endroit qu’elle n’a été créée qu’en mai 2016. La société QBE soutient qu’elle n’était pas assureur décennal de la SASU DOMO FACADES au moment de la DROC, le 22 octobre 2015, ni au moment du commencement des travaux en décembre 2015. Elle observe qu’aucun devis n’a été versé aux débats, et qu’il est possible que la société DOMO FACADE ait bénéficié d’un transfert, notamment d’un contrat d’assurance, d’une autre société qui l’aurait précédée. Subsidiairement, elle conteste les conclusions de l’expert judiciaire sur le fond et renvoie à ce titre aux arguments de son assurée. Subsidiairement, elle discute le montant des sommes réclamées. La SA AXA FRANCE IARD soutient qu’elle n’était pas l’assureur décennal de la SASU DOMO FACADES au moment de la DROC, et fait valoir qu’aucun élément de preuve ne permet de la contredire. * Sur les responsabilités Concernant Monsieur [X], les motifs exposés au sujet des désordres liés à l’absence de nappe drainante sur la dalle terrasse revêtue de carrelage (II B) sont transposables à ce nouveau désordre, de sorte que les demandes formées contre lui et contre la société MIC INSURANCE, son assureur, seront rejetées. Par ailleurs, les parties défenderesses ne contestent pas l’existence des décollements de l’enduit au niveau du premier étage et des acrotères, ni le fait qu’il s’agisse de désordres au caractère décennal. Quant à l’origine technique du désordre autour des acrotères, l’expert judiciaire retient que s’il a pu constater la trace de la sous-couche nécessaire à l’adhérence des enduits sur le béton, par endroits cette sous-couche a été insuffisamment rugueuse et épaisse, ce qui caractérise un défaut de mise en oeuvre de la part du façadier. Concernant le décollement de l’enduit au premier étage, l’expert estime qu’il est la conséquence de la mauvaise évacuation de l’eau pluviale dans la coursive et la terrasse, et ne retient aucune autre cause. Ainsi, il est notable que si les demandeurs recherchent la condamnation de la société QBE en sa qualité d’assureur de la SASU DOMO FACADES, de Monsieur [X], de la société MIC et de la SARL BK’ONSTRUCTIONS in solidum, il y a en réalité lieu de distinguer deux désordres, susceptibles d’impliquer des intervenants différents, en ce que leur origine technique est distincte, de même que leur localisation. De fait, aucun élément du litige ne permet de retenir que le désordre situé autour des acrotères présente un quelconque lien d’imputabilité avec l’intervention de la SARL BK’ONSTRUCTIONS. Inversement, aucun élément du litige ne permet de retenir que le désordre situé au premier étage présente un lien d’imputabilité avec l’intervention de la SASU DOMO FACADES. Ces deux sociétés ne peuvent dès lors pas être responsables in solidum, étant observé que l’expert a même distingué les chiffrages des travaux découlant de chacun de ces deux désordres. Il a déjà été statué supra (IV) sur le désordre relatif à l’évacuation des eaux de pluie au niveau de la terrasse du premier étage, pour lequel seule la responsabilité de la SARL BK’ONSTRUCTIONS a été retenue. Concernant le désordre de décollement des enduits autour des acrotères, il a été constaté qu’aucun lien d’imputabilité n’est caractérisé avec la SARL BK’ONSTRUCTIONS, de sorte que toute demande formée contre elle à ce titre sera rejetée. Par ailleurs, contrairement à l’affirmation de la SASU DOMO FACADE selon laquelle l’expert n’aurait pas pris en compte son hypothèse concernant l’origine du désordre, Madame [E] a répondu au dire du 18 novembre 2021, en indiquant d’une part que le défaut d’adhérence a bien eu lieu entre la sous-couche et l’enduit, et non entre le mur béton et la sous-couche, et d’autre part, qu’en tout état de cause la SASU DOMO FACADE a accepté le support sur lequel elle a mis en oeuvre l’enduit, et qu’il lui appartenait de refuser de procéder à cette opération si elle avait constaté la présence d’huile de coffrage, qu’il lui appartenait aussi de détecter. En tout état de cause, s’agissant d’un désordre dont il est constant qu’il est de nature décennale, il n’y a lieu, pour engager la garantie décennale de la SASU DOMO FACADES, que de constater l’imputabilité du désordre à son intervention, la question de sa faute n’ayant d’intérêt que dans ses rapports avec les autres locateurs d’ouvrage dont la faute a concouru à l’apparition du désordre. En l’occurrence, s’agissant du décollement des enduits de façade, ils sont nécessairement imputables à l’intervention de la SASU DOMO FACADES, qui est la seule intervenante au titre de leur mise en oeuvre, et en maîtrise par hypothèse tous les aspects techniques. Sur la garantie des assureurs Concernant la société AXA FRANCE IARD L'article 1353 du Code civil dispose notamment que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, de même que l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. En l’espèce, il n’est produit aux débats aucune pièce permettant de considérer que la SA AXA FRANCE IARD, qui conteste cette qualité, serait l’assureur de la SASU DOMO FACADE en vertu d’une police d’assurance conclue entre elles. Le fait que le gérant de la SASU DOMO FACADE a ponctuellement affirmé, pendant les opérations d’expertise, avoir été assuré auprès de cette compagnie, est insuffisant pour envisager une quelconque condamnation de la SA AXA FRANCE IARD à ce titre. Par conséquent, l’ensemble des demandes formées contre la SA AXA FRANCE IARD sera rejeté. Concernant la société QBE L’annexe 1 à l’article A.243-1 du code des assurances prévoit que le contrat d’assurance souscrit pour l’application du titre IV du livre II couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du code civil, les travaux ayant fait l'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité fixée aux conditions particulières. Il est précisé que : “L'ouverture de chantier s'entend à date unique applicable à l'ensemble de l'opération de construction. Cette date correspond, soit à la date de la déclaration d'ouverture de chantier, mentionnée au premier alinéa de l'article R. 424-16 du code de l'urbanisme pour les travaux nécessitant la délivrance d'un permis de construire, soit, pour les travaux ne nécessitant pas la délivrance d'un tel permis, à la date du premier ordre de service ou à défaut, à la date effective de commencement des travaux. Lorsqu'un professionnel établit son activité postérieurement à la date unique ainsi définie, et par dérogation à l'alinéa précédent, cette date s'entend pour lui comme la date à laquelle il commence effectivement ses prestations.” En l’espèce, la SASU DOMO FACADES produit un extrait KBIS dont il ressort qu’elle a débuté son activité le 1er février 2016, et a été immatriculée le 18 mai 2016. Par conséquent, pour cette société, la date à prendre en compte est celle à laquelle elle a effectivement commencé ses prestations. En l’occurrence, la SASU DOMO FACADES a facturé sa prestation en janvier 2017, et l’expert judiciaire relève que L’EURL CABE SAIL, réalisatrice du lot terrassement gros oeuvre, a établi son devis de maçonnerie élévation en février 2016, et sa facture relative au poste “maçonnerie élévation en brique structures BA, acrotère, poutres balcon” le 7 avril 2016. Il s’en déduit que la SASU DOMO FACADES a bien effectivement débuté ses travaux pendant la période de validité de la police d’assurance souscrite auprès de la société QBE. Par conséquent, et en l’absence d’autre élément de contestation, il apparaît que la garantie de la société QBE est mobilisable au titre de la responsabilité décennale de la SASU DOMO FACADES. Sur le chiffrage des demandes relatives à la reprise des enduits de façade D’abord, il convient de constater que dès lors que le principe de la reprise des enduits a été validé, le poste de dépense retenu par l’expert à hauteur de 1 693, 44 € HT concernant la dépose et repose des mains courantes et garde corps, et qui résulte spécifiquement du décollement de l’enduit lié au défaut affectant l’évacuation des eaux de la coursive, s’agissant d’équipements situés au premier étage, doit être validé, et mis à la charge de la SARL BK’ONSTRUCTIONS seule, la responsabilité de Monsieur [X] n’ayant pas été retenue, cette somme étant augmentée de 10 % au titre des aléas de chantier, comme proposé par l’expert judiciaire, et demandé par les consorts [O]-[F], soit un total de 1 862, 78 € HT. Ensuite, les consorts [O]-[F] demandent une somme de 81 123, 84 € TTC, au motif qu’il y a lieu d’assurer la reprise de l’ensemble des enduits compte tenu de l’aggravation des désordres depuis le dépôt du rapport d’expertise judiciaire. La SARL BK’ONSTRUCTIONS soutient qu’aucun élément ne justifie de l’aggravation alléguée, de sorte qu’il y a lieu de limiter le chiffrage de la reprise des enduits en façade à la somme validée par l’expert judiciaire à hauteu
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi que les entiers dépenarticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile ainsi quarticle 700 du code de procédure civile contre laarticle 700 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- POLE CIVIL - Fil 3
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f050a702fc178212f87e56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA