Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f050a702fc178212f87e5f
- Date
- 4 avril 2025
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6X6 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6X6 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE [Localité 5] en date du 21 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire assorti d’une interdiction de retrour pendant de deux ans à l’encontre de Monsieur X se disant [X] [B], né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [X] [B] né le 08 Mars 1993 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 21 mars 2025 par M. LE PREFET DE [Localité 5] notifiée le 21 mars 2025 à 14 heures 10 ; Vu la requête de M. X se disant [X] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 03 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 03 Avril 2025 à 10 heures 31 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 3 avril 2025 reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 10 heures 44 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [X] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Doro GUEYE, avocat de M. X se disant [X] [B], a été entendu en sa plaidoirie TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6X6 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE AUX FINS DE PROLONGATION DE LA RETENTION La défense soutient que le signataire de la requête n’a pas reçu délégation de signature. L'auteur de la requête en prolongation, madame [S] [G], en qualité de cheffe de section éloignement, a reçu délégation de signature par arrêté préfectoral en date du 25 juin 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault selon les dispositions de l'article 4 dudit arrêté. Ce moyen sera en conséquence écarté. La défense soutient que la requête est irrecevable en ce qu’il n’a pas été produit le procès-verbal de notification des droits en retenue. Selon l’article R 743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L744-2. Il résulte de la combinaison des articles L743-9 et L 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le juge des libertés et de la détention s'assure lors de l'examen de chaque demande de prolongation d'une mesure de rétention d'un étranger, de la régularité du déroulement de la mesure de rétention, depuis sa précédente présentation, notamment d'après les mentions du registre prévu à l'article L744-2 du même code. Doivent être considérées des pièces justificatives utiles dont la production conditionne la recevabilité de la requête, les pièces qui sont nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer son plein pouvoir. Il ressort des pièces de la procédure que ce procès-verbal de notification du placement en retenue est bien présent à la procédure, établi le 30 mars 2025 à 11 heures 50 minutes signé par l'intéressé, l'agent de police judiciaire, assorti d'un formulaire. Il n’est pas contesté que la requête est pour le surplus motivée, datée et signée. Répondant aux prescriptions de l’article R743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, elle sera déclarée recevable. SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis le défaut d'habilitation de l'agent ayant consulté les fichiers et notamment le FAED, l'information tardive du procureur de la République du placement en rétention, l'absence de notification des droits d'asile au retenu lors de l'arrivée au centre de rétention, l'absence d'interprète lors de la notification des droits au cours de la procédure. - Sur le défaut d’habilitation du fonctionnaire de police ou de gendarmerie à la consultation des fichiers contenant des données à caractère personnel L’article 15-5 du code de procédure pénale rappelle que « Seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d'une enquête ou d'une instruction et précise : - d'une part que la réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d'une personne intéressée, - d'autre part, que l'absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n'emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure. » S'il n'est plus prescrit de mentionner expressément en procédure l'habilitation de l'agent ayant procédé à la consultation des fichiers, la loi continue à exiger que les agents consultant les fichiers soient dûment habilités à le faire et que le juge des libertés et de la détention dispose de moyens suffisants d'appréciation de la réalité de cette habilitation pour exercer son contrôle. En l'espèce, il apparaît dès le début de la procédure que le fichier des personnes recherchées a été consulté par [U] [O], major de police, expressément habilité pour consulter ledit fichier, tel que mentionné dans le procès-verbal de saisine, que par la suite, il a été procédé à la consultation des fichiers biométriques et notamment le fichier automatisé des empreintes digitales consulté par [T] [J], brigadier chef de police, agent de police judiciaire, également expressément habilité à ladite consultation. Dès lors, les habilitations desdits agents étant présentes à la procédure, le moyen invoqué sera rejeté, - Sur l'absence d'interprète au cours de la procédure En application des dispositions de l’article L 813-5 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : “L'étranger auquel est notifié un placement en retenue en application de l'article L. 813-1 est aussitôt informé, dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de supposer qu'il la comprend, des motifs de son placement en retenue, de la durée maximale de la mesure et du fait qu'il bénéficie des droits suivants : 1° Etre assisté par un interprète ; 2° Etre assisté, dans les conditions prévues à l'article L. 813-6, par un avocat désigné par lui ou commis d'office par le bâtonnier, qui est alors informé de cette demande par tous moyens et sans délai; 3° Etre examiné par un médecin désigné par l'officier de police judiciaire ; le médecin se prononce sur l'aptitude au maintien de la personne en retenue et procède à toutes constatations utiles ; 4° Prévenir à tout moment sa famille et toute personne de son choix et de prendre tout contact utile afin d'assurer l'information et, le cas échéant, la prise en charge des enfants dont il assure normalement la garde, qu'ils l'aient ou non accompagné lors de son placement en retenue, dans les conditions prévues à l'article L. 813-7 ; 5° Avertir ou de faire avertir les autorités consulaires de son pays. Lorsque l'étranger ne parle pas le français, il est fait application des dispositions de l'article L. 141-2.” L’article L 141-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que “Lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.” En l’espèce, il ressort de la procédure que lors de la notification des droits et notamment de la possibilité d'être assisté d'un interprète, [X] [B] a indiqué ne pas souhaiter être assisté d'un interprète, étant précisé qu'au cours de la procédure, l'ensemble des actes sera lu par les fonctionnaires de police, l'intéressé ne sachant ni lire ni écrire le Français. En outre, l'ensemble des documents a été signé par le retenu après lecture de ceux-ci par l'agent ou l'officier de police judiciaire telle que la mention apposée sur lesdits documents le précise. En outre, il n'est rapporté aucun grief, portant substantiellement atteinte aux droits de l'intéressé, celui-ci ayant pu faire valoir ses droits. - Sur l’absence de notification des droits d'asile à l'arrivée au centre de rétention Il ressort de la procédure que le placement en rétention administrative a été notifié à [X] [B] le 31 mars 2025 à 9 heures 20 à [Localité 6] et que les droits en matière de demande d'asile lui ont été notifiés à son arrivée au centre de rétention de [Localité 3]-[Localité 7] le 31 mars 2025 à 13 heures 30, lecture de ces droits ayant été faite par l'agent notificateur. Ce moyen sera écarté. -Sur l'avis tardif au Parquet du placement en rétention Aux termes de l’article L741-8 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le Procureur de la République est informé immédiatement de tout placement en rétention. En l’espèce, il ressort de la procédure que le procureur de la République de [Localité 7] et de [Localité 6] ont été informés du placement en centre de rétention de [X] [B] le 31 mars 2025 à 9 heures 05 soit antérieurement à la notification du placement en rétention de l'intéressé intervenue à 9 heurs 20, permettant au juge d'exercer le contrôle de l'effectivité de l'information au procureur de la République. Aucune disposition légale ou réglementaire ne s'oppose à ce que le procureur de la République soit avisé de la décision de placement en rétention avant que celle-ci ne soit notifiée à l'intéressé, ni ne prévoit que cet avis dans une telle occurrence, devrait être réitéré postérieurement à la notification. Par conséquent, aucune atteinte aux droits de l'étranger retenu ne saurait résulter de ce que l'avis de son placement en rétention a été donné au procureur de la république d'une façon anticipée. Le moyen sera donc rejeté. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. Sur la compétence de l’auteur de l’acte L'auteur de l'arrêté de placement en rétention administrative, madame [E] [D], en qualité de secrétaire générale de la Préfecture, a reçu délégation de signature selon tableau de permanence fixé pour la période du 28 mars au 30 mars 2025 et par arrêté préfectoral en date du 3 mars 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de l'Hérault. Ce moyen sera en conséquence écarté. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [X] [B] est entré clandestinement en France en 2022, qu'il présente uniquement une copie de permis de conduire algérien, - qu’il est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il déclare être domicilié au [Adresse 1] chez sa compagne madame [V] [L], avec laquelle il déclare être marié religieusement et ne pas avoir d'enfant, qu'il ne justifie pas de l'ancienneté de sa relation ni de la véracité de sa communauté de vie, qu'il a un enfant nommé [Z] avec son ancienne concubine pour laquelle il est connu pour des faits de violences conjugales en août 2024 ; - qu'il a reconnu ne pas avoir respecté ses obligations d'assignation à résidence dont il a fait l'objet le 21 mars 2025 ; - qu'il est défavorablement connu ; - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si l'intéressé justifie d'une attestation d'hébergement chez madame [L] [V], avec laquelle il serait marié religieusement et il contracterait un mariage civil dans les mois à venir, il ne justifie pas pour autant ni du mariage religieux ni des démarches entreprises pour un mariage civil ni de justificatifs administratifs démontrant une déclaration de domicile auprès des administrations française, ne permettant donc pas de retenir cet hébergement comme un domicile stable et permanent. Dès lors, X se disant [X] [B] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6X6 Page Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 31 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; DECLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [X] [B] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00830 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6X6 Page NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 4] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L741-8 du Code de larticle 15-5 du code de procédure pénale rappellearticle L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 141-3 du Code de larticle L 813-5 du Code de larticle L. 741-6 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f050a702fc178212f87e5f
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