Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f050ac02fc178212f87ee9
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ____________________________________________________ ORDONNANCE STATUANT SUR UNE MESURE D'ISOLEMENT DOSSIER : RG 25/00530 - N° Portalis DBX4-W- B7J-T6JP NOM DU PATIENT : [N] [E] Nous, Catherine ESTÈBE, Juge délégué au Tribunal judiciaire de Toulouse, statuant en notre cabinet, Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014 ; Vu la loi n° 2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique, Vu les dispositions des articles L. 3211-12-1 à L. 3211-13, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, L3222-5-1, R. 3211-7 à R. 3211-45 du code de la santé publique, ainsi que de l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ; Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en hospitalisation complète concernant : Monsieur [N] [E] né le 11 mars 1955 à [Localité 2] (Tunisie) se trouvant au Centre hospitalier G. Marchant de [Localité 1] Vu la mesure initiale d'isolement prise le 21 mars 2025 à 10h58 ; Vu l'information donnée par le directeur de l'établissement au juge du renouvellement des mesures d'isolement ; Vu les pièces communiquées en application des dispositions de l'article R3211-12, R3211-35 et R3211-34 II du Code de la santé Publique ; Vu les observations écrites du procureur de la République ; MOTIFS L'intéressé a été admis en soins psychiatriques sans consentement sur décision du directeur d'établissement le 19 février 2025, à la suite d’une décompensation psychotique sur un trouble schizophrénique connu. Une mesure d'isolement a été prise le 21 mars 2025 à 10 heures 58. La décision initiale de placement à l'isolement était motivée par un passage à l’acte suicidaire depuis son admission, un état d'agitation non dirigée, un épisode dépressif caractérisé, des idées suicidaires, des éléments délirants de persécution avec des idées d’empoisonnement, un refus des thérapeutiques et une anosognosie. La mesure d'isolement a été maintenue par ordonnances des 24 mars 2025 à 16h50 et 28 mars 2025 à 13h50. Cette mesure a ensuite été renouvelée jusqu’à ce jour. Le 31 mars 2025 à 13h58, le directeur de l'établissement a saisi le juge en application des dispositions de l'article L3222-5-1 II 5ème alinéa du Code de la Santé publique, au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision, dès lors que l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure. Il résulte des éléments du dossier que le patient présente un obstacle médical à son audition par le juge. Il est également indiqué, dans le formulaire de recueil de l'avis du patient, que celui-ci refuse d'exprimer son souhait relativement à son audition par le juge de même qu'à son assistance ou sa représentation par un avocat. La présente décision est donc rendue sur dossier. La décision de renouvellement de la mesure d'isolement prise par le médecin psychiatre le 30 mars 2025 à 10h41 est motivée par les éléments cliniques suivants : patient présentant une tension interne avec opposition aux soins, risque de mise en danger et passage à l’acte auto ou hétéro-agressif, traitement non efficace et aucune amélioration de l’état initial. La décision la plus récente de renouvellement de la mesure d’isolement prise par un interne en médecine et validée par le psychiatre sénior le 1er avril 2025 à 11h06 est motivée par les éléments cliniques suivants : suspicion de syndrome catatonique avec imprévisibilité comportementale et troubles du comportement, traitement non efficace et aucune amélioration de l'état initial du patient. Par ailleurs, le patient a fait l'objet de deux évaluations par période de 24 heures et des interventions alternatives ont été tentées (interventions verbales, désescalade, temps calme, espace d’apaisement, entretien avec un soignant et administration de médicaments). Cet état clinique a bien nécessité la mise à l'isolement dans un lieu dédié et une adaptation thérapeutique. Ainsi, au vu de ce qui précède, les médecins psychiatres ont parfaitement caractérisé le danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient, que seule une mesure d'isolement permettait d'éviter et ce, de manière adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation clinique du patient. Par conséquent, les conditions de l'article L3222-5-1 I du Code de la Santé publique étant toujours réunies, il est justifié d'autoriser le maintien de la mesure d'isolement dont fait l’objet Monsieur [N] [E]. PAR CES MOTIFS Autorisons le maintien de la mesure d’isolement dont fait l'objet Monsieur [N] [E]. Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe sans délai et par tout moyen permettant d'en établir la réception à la personne hospitalisée, au mandataire judiciaire à la protection des majeurs, au directeur d'établissement et au Ministère Public. Rappelons que la présente ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai. Le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel. Laissons les dépens à la charge de l'État. Le 4 avril 2025 à 14 h 20 Le Juge
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f050ac02fc178212f87ee9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA