Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f050ae02fc178212f87f13
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00817 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R7 Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00817 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R7 ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE en date du 26 juin 2023 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur [D] [Y] [G], né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. [D] [Y] [G] né le 06 Juin 2000 à [Localité 1] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 31 mars 2025 par M. LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE notifiée le 31 mars 2025 à 17 heures 55; Vu la requête de M. [D] [Y] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2025 à 09 heures 53 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 02 avril 2025 reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 09 heures 10 tendant à la prolongation de la rétention de M. [D] [Y] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jérôme CANADAS, avocat de M. [D] [Y] [G], a été entendu en sa plaidoirie TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00817 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6R7 Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE La défense soutient in limine litis l'irrégularité du contrôle d'identité Il résulte des dispositions de l’alinéa 1er de l’article 78-2 du code de procédure pénale que les officiers de police judiciaire et, sur l'ordre et sous la responsabilité de ceux-ci, les agents de police judiciaire et agents de police judiciaire adjoints mentionnés aux articles 20 et 21-1º peuvent inviter à justifier, par tout moyen, de son identité toute personne à l'égard de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction ou qu'elle se prépare à commettre un crime ou un délit ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles à l'enquête en cas de crime ou de délit ou qu’elle a violé les obligations d’une contrôle judiciaire, une mesure d’assignation à résidence, d’une peine ou d’une mesure suivie par le juge de l’application des peines, ou qu'elle fait l'objet de recherches ordonnées par une autorité judiciaire. Il appartient au juge des libertés et de la détention, gardien des libertés individuelles, de vérifier que les conditions de faits sont réunies pour justifier d’un contrôle d’identité, qui a en l’espèce précédé immédiatement le placement en garde-à-vue ou en retenue puis consécutivement en rétention administrative. Il résulte du procès-verbal d’interpellation que les fonctionnaires du commissariat de [Localité 3], de patrouille à bord de leur véhicule banalisé sur le secteur du centre de [Localité 3] font mention dans le procès-verbal d'interpellation que « notre attention est attirée par un individu de grande taille, type NA, porteur d'une barbe, veste longue noire, survêtement bleu, âgé d'environ 25 ans, de dernier porte deux cabats, dont un porte les inscriptions PICARD, celui-ci est partiellement déchiré et plusieurs paquets de café (L'OR DU CAFE) tombent au sol', que « ce dernier semble stressé et nerveux, à notre vue il ramasse ces derniers en les mettant dans un autre sac cabat blanc de marque HEMA », qu'à la question posée par les fonctionnaires de police, dans le cadre du contrôle, « l'individu informe l'avoir trouvé dans la poubelle juste à côté », que l'examen des sacs permet aux fonctionnaires de découvrir que des articles périssables proviennent du magasin NATURALIA, « denrées encore bien fraiches » et qu'un appel au magasin permet la confirmation par une employée qu' « elle vient de se faire voler il y a quelques instants beaucoup de marchandises par un individu correspondant en tous points au signalement de l'individu que nous contrôlons ». En conséquence, il ressort du procès verbal d’interpellation particulièrement détaillé et précis que l’intéressé a, par son comportement, laissé légitimement croire qu’il venait de commettre une infraction, tant par les objets transportés et la manière dont ils étaient transportés, les premières déclarations sur la provenance de ces objets, éléments objectifs corroborés par l'appel à la victime, au vu des objets découverts dans les sacs de transport de l'individu . Dès lors, le contrôle apparaît régulier ainsi que le placement en garde à vue qui en a découlé. En conséquence, la procédure sera déclarée régulière. SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés du défaut de pièces utiles, moyen d'irrecevabilité invoqué dans le cadre de la requête en contestation. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet des Bouches du Rhône a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [D] [Y] [G] a déclaré être entré en France en 2015 ou 2016, n'a pas sollicité de titre de séjour, - qu’il déclare une adresse à [Localité 3] sans en justifier, qu'il est très défavorablement connu des services de Police sous de multiples identités, qu'il s'est soustrait à deux mesures d'éloignement en date des 8/04/2021 et 26/06/2023, qu'il n'a pas respecté les termes de son assignation à résidence en date du 29/06/2024, - qu’il ne possède pas de document d’identité ou de voyage en cours de validité, - qu’il est sans enfant, qu'il déclare avoir une compagne, à savoir madame [X] [F], sans toutefois justifier de l'ancienneté et de la réalité de cette relation amoureuse et qui ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, nonobstant la présence allégué d'un frère en France, - qu'il a déclaré ne pas vouloir retourner dans son pays d'origine, - que l’examen de sa situation ne fait ressortir aucune vulnérabilité ni handicap faisant obstacle au placement en centre de rétention. Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. Le conseil de l'intéressé soutient une absence de prise en compte de l'état de vulnérabilité de ce dernier En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. En l'espèce, force est de constater que l'intéressé, lors de son audition en date du 30 mars 2025 réalisée pendant la garde à vue, a indiqué qu'il n'avait pas problème de santé. Dès lors, si l'intéressé est apparu à l'audience avec une écharpe d'immobilisation de l'épaule, celui-ci a indiqué être tombé, s'être déboîté l'épaule, remise en place à l'hôpital, qu'il a vu le médecin, qu'il prend des médicaments et qu'il est en attente de séances chez le kinésithérapeute. En l'absence de production d'éléments médicaux faisant état d'une incompatibilité avec le placement en rétention, la préfecture a pu justement retenir que l'intéressé n'établissait pas présenter un état de vulnérabilité s'opposant à son placement en rétention et a, ainsi, motivé sa décision après avoir pris en compte l'état de vulnérabilité déclaré par l'intéressé. Il n'est justifié d'aucune erreur manifeste d'appréciation quant à l'état de vulnérabilité de l'intéressé, en ce qu'il serait incompatible avec sa rétention, laquelle n'est pas démontrée, en l'absence de production d'élément de preuve médicale en ce sens. Il y a lieu de rappeler, qu'outre l'accès à l'unité médicale du centre, l'intéressé est en droit d'obtenir une évaluation de son état de vulnérabilité par le service médical de l'OFII et la compatibilité de son état de santé avec la mesure de rétention. En conséquence, la décision du préfet des Bouches du Rhône comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, si X se disant [D] [Y] [G] produit une attestation d'hébergement, celle-ci ne peut être retenue au titre de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement, aucun lien avec l'hébergeant suffisamment anciens et durables n'étant avancé, le domicile n'étant pas au surplus déclaré auprès des administrations. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile fixe en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture des Bouches du Rhône en date du 1er avril 2025 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; DECLARONS la procédure régulière ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [D] [Y] [G] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 2] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
Articles de loi cités
article L744-2 du CESEDA émargé par larticle L741-1 du Code de larticle L 741-1 du Code de larticle L 741-3 du Code de larticle L 741-4 du code de larticle 78-2 du code de procédure pénale que les oarticle L. 741-6 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f050ae02fc178212f87f13
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA