Tribunal JudiciaireJCP REFERES
Tribunal Judiciaire · JCP REFERES — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f050ae02fc178212f87f22
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 385 524 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Adresse 11] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 2] NAC: 5AA N° RG 24/04509 N° Portalis DBX4-W-B7I-TSLU ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ MINUTE N°B25/ DU : 03 Avril 2025 S.A. [Adresse 10] C/ [K] [N] [G] [R] Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le 03 Avril 2025 à la SCP LARRAT Copie certifiée conforme délivrée à toutes les parties ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ Le Jeudi 03 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE, Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Coralie POTHIN Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition. Après débats à l'audience du 11 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ; ENTRE : DEMANDERESSE La S.A. HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, dont le siège social est sis [Adresse 5] [Localité 3] représentée par Maître Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocats au barreau de TOULOUSE ET DÉFENDEURS Monsieur [K] [N], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparant, ni représenté Madame [G] [R], [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] non comparante, ni représentée RAPPEL DES FAITS Par contrat à effet au 25 avril 2024, la SA [Adresse 10] a donné à bail à Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] pour un loyer mensuel de 638,03€ outre 41,56€ de provision sur charges. Le 17 septembre 2024, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Par actes de commissaire de justice en date du 15 novembre 2024, la SA [Adresse 10] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion de corps et de biens, au besoin avec l'assistance de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement : - de la somme provisionnelle de 2714,26€, représentant les arriérés de charges et de loyers somme à parfaire à l’audience, avec les intérêts de droit à compter de la décision à intervenir, - d'une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, jusqu'à la libération effective des lieux, - d'une somme de 300€ euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation. A l’audience du 11 février 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3855,24€, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle de janvier 2025 comprise. Convoqués par acte de commissaire de justice signifiés par remise à personne, Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] ne sont ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 3 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée. I. SUR LA RESILIATION 1. Sur la recevabilité de l'action Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 15 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige. Par ailleurs, la SA [Adresse 10] justifie avoir préalablement avisé le 29 août 2024 la Caisse d'allocations familiales de la situation d'impayés locatifs de Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R], conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023 d’application immédiate prévoit que "Tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux". Le bail à effet au 25 avril 2024 contient une clause résolutoire (article 6.2) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de six semaines pour payer la dette après délivrance du commandement de payer. Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de six semaines pour régler la somme de 2021,96€ a été signifié le 17 septembre 2024, conformément à la clause résolutoire du contrat. Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] n'ont fait aucun règlement dans le délai de six semaines. A défaut de paiement de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 30 octobre 2024. Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] sont donc depuis cette date occupants sans droit ni titre et leur expulsion sera ordonnée, au besoin avec assistance d'un serrurier et de la force publique. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution au titre des opérations d'expulsion. Il n'y a pas donc lieu d'ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques. II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi". LA SA [Adresse 10] produit un décompte du 3 février 2025 démontrant que Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] restent devoir la somme de 3855,24€, mensualité de janvier 2025 comprise. Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R], non comparants, n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette. Ils seront ainsi condamnés à titre provisionnel au paiement de la somme de 3855,24€ et ce solidairement compte tenu de la clause figurant au contrat de bail. En outre, l'application de la clause résolutoire ayant pour effet de déchoir les locataires de tout droit d'occupation du local donné à bail, ils seront également condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la résolution du bail afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi. L’arriéré pour la période comprise entre la date d’acquisition des effets de la clause résolutoire et l'audience étant liquidé dans la somme provisionnelle déjà ordonnée, ils seront condamnés au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois suivant la dernière mensualité comprise dans la condamnation en principal susmentionnée soit le 1er février 2025, et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R], partie perdante, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation en référé et de sa dénonce à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA [Adresse 10], Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] seront condamnés à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail à effet au 25 avril 2024 entre la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE et Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 7] sont réunies à la date du 30 octobre 2024 ; ORDONNONS en conséquence à Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés ; DISONS qu’à défaut pour Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA [Adresse 10] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE à titre provisionnel la somme de 3855,24€ (décompte arrêté au 3 février 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à l'échéance du mois de janvier 2025 comprise) ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] à payer à la SA [Adresse 10] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXONS cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] à verser à la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une somme de 150€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [N] et Madame [G] [R] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de sa dénonce à la CCAPEX, de l’assignation et de sa dénonce à la préfecture ; RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; La greffière, La Vice-Présidente,
Articles de loi cités
article 1728 du code civil et larticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et des dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP REFERES
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f050ae02fc178212f87f22
Données disponibles
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