Tribunal JudiciaireJ.L.D.
Tribunal Judiciaire · J.L.D. — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f050b002fc178212f87f5b
- Date
- 4 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00819 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SD Page COUR D’APPEL DE TOULOUSE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE ────────── LE VICE-PRESIDENT ──── Cabinet de Madame DENARNAUD Dossier n° N° RG 25/00819 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SD ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE Nous, Béatrice DENARNAUD, vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Emilie BENGUIGUI, greffier ; Vu les dispositions des articles L731-1, L741-1, L741-10, L742-1 à L742-3, L743-1 à L743-17, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ; Vu l’arrêté de M. LE PREFET DE L’HERAULT en date du 30 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire pour Monsieur X se disant [S] [K], né le 27 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne ; Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative concernant M. X se disant [S] [K] né le 27 Juin 1982 à [Localité 2] (ALGÉRIE) de nationalité Algérienne prise le 30 mars 2025 par M. LE PREFET DE L’HERAULT notifiée le 31 mars 2025 à 09 heures 45 ; Vu la requête de M. X se disant [S] [K] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 02 Avril 2025 réceptionnée par le greffe du vice-président le 02 Avril 2025 à 11 heures 14 ; Vu la requête de l’autorité administrative en date du 03 avril 2025 reçue et enregistrée le 03 avril 2025 à 11 heures 45 tendant à la prolongation de la rétention de M. X se disant [S] [K] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ; Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ; DÉROULEMENT DES DÉBATS A l’audience publique, le vice-président a procédé au rappel de l’identité des parties ; Le Procureur de la République, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience ; Le représentant du Préfet a été entendu ; La personne retenue a été entendue en ses explications ; Me Jérôme CANADAS, avocat de M. X se disant [S] [K], a été entendu en sa plaidoirie ; TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00819 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SD Page MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA CONTESTATION DE LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION Il convient de prononcer la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative. La défense renonce aux moyens tirés de l’incompétence du signataire de l’acte. Sur l'insuffisance de motivation de l’acte, le défaut d'examen de la situation personnelle et particulière de l'étranger et l'erreur manifeste d'appréciation quant à la vulnérabilité L'article L. 741-6 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile édicte que la décision de placement en rétention prise par l'autorité administrative est écrite et motivée. En vertu de l'article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Or, il ressort de l'examen de l'arrêté de placement en rétention contesté, au visa de l’article L 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le préfet de l'Hérault a motivé sa décision de la manière suivante : - X se disant [K] [S] déclare être entré clandestinement en France en 2019, - qu’il est démuni de tout document d’identité et de voyage déclarant avoir laissé son passeport algérien à [Localité 5], - qu’il déclare habiter au [Adresse 1] à [Localité 4], être célibataire sans enfant à charge, - qu'il ne souhaite pas retourner en Algérie mais aller en Espagne, pays dans lequel il n'a aucun droit au séjour, - qu'interrogé par les services de gendarmerie le 30 mars 2025, l'intéressé a présenté les observations suivantes « j'ai un diabète de type 1, j'ai des médicaments, j'ai un appareil, je me pique quatre fois par jours », que toutefois, l'intéressé ne présente aucune ordonnance i aucun médicament pour étayer ses observations, bien que l'équipe du PSIG a fouillé méticuleusement le logement de l'intéressé et qu'aucun traitement médical n'a été trouvé ; Il convient de rappeler que le préfet n'est pas légalement tenu de faire état, dans sa décision, de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé, dès lorsque les motifs positifs qu'il retenait suffisaient, comme tel est le cas en l’espèce, à justifier le placement en rétention, que la motivation d'un acte retrace les éléments de fait et de droit qui ont guidé son auteur dans sa décision, que le contrôle du Juge porte sur l'existence de cette motivation et non sur son bien-fondé et sa pertinence. Enfin, il n’est nullement imposé à l'autorité administrative de reprendre une liste exhaustive des éléments caractérisant la situation de l'intéressé. En vertu de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. TJ TOULOUSE - rétentions administratives RG N° RG 25/00819 - N° Portalis DBX4-W-B7J-T6SD Page En l'espèce, si l'état de santé de l'intéressé à savoir que ce dernier a fait part de ce qu'il aurait un diabète de type 1, a été pris en compte dans l'argumentaire de l'arrêté de placement en rétention, la préfecture met cependant en avant que l'intéressé ne justifie son état de santé ni par la présence d'une ordonnance ni par celle de médicaments à son domicile lors de la perquisition par les services de police, laissant supposer que les dires de l'intéressé pourraient être sujets à caution. La préfecture précise en outre que l'intéressé peut être pris en charge par l'équipe médicale du CRA et qu'il n'y a pas d'obstacle médical à un éloignement vers l'Algérie, le diabète étant bien pris en charge dans ce pays. Pour autant, il apparaît qu'au cours de la procédure, il est fait état des examens médiaux par le médecin urgentiste le 30 mars 2025 à 9 heures 10 qui constate que « l'état de santé de l'intéressé est compatible avec une mesure de garde à vue et placement en chambre de sûreté sous réserve que le patient vienne faire ses injections d'insuline rapide avant chaque repas et son inuline lente le soir », qu'un deuxième certificat en date du 30 mars 2025 établi par un autre médecin a prescrit un traitement, qu'un troisième certificat médical établi le 31 mars 2025 par le docteur [D] a établi que « l'état de santé ne présente pas de contre indication avec une mesure de garde à vue et placement en chambre de sûreté, pas d'injection d'insuline nécessaire ce matin, destro à surveiller pendant la détention ». Dès lors, au regard des éléments de la procédure, la Préfecture pouvait constater que l'intéressé présentait de manière effective un diabète de type 1, nécessitant une prise en charge médicale. Cependant, la précision par l'administration de la possible prise en charge par l'équipe médicale, l'absence de certificat médical précisant que l'état de santé était incompatible avec une mesure de rétention, corroboré par les différents certificats médicaux en procédure démontrant que l'état de santé de l'intéressé avait été vérifié et était compatible avec la mesure de garde à vue, et les dires de l'intéressé lors de l'audience, indiquant avoir vu le médecin et bénéficier de cinq piqûres par jour, permet de retenir que la formule type utilisée dans l'arrêté querellé pour exclure toute vulnérabilité et handicap est certes imprécise mais non critiquable au regard de l'ensemble des éléments susvisés. Le moyen pour défaut de prise en compte de l'état de vulnérabilité sera donc écarté. En conséquence, la décision du préfet de l'Hérault comporte les considérations en droit et en fait se rapportant à la situation de l’intéressé. Le moyen tiré du défaut de motivation et d’examen personnel de la situation personnelle de l’intéressé sera donc écarté. Par ailleurs, X se disant [S] [K] ne dispose pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à l’exécution de la mesure d’éloignement en ce que le domicile donné aux services d'enquête est celui de la perquisition et de la découverte de produits stupéfiants, ne permettant pas de retenir ce lieu comme un domicile stable et permanent. Aucune autre mesure que le placement en rétention n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le préfet a, par la décision contestée, ordonné le placement en rétention. Les moyens étant inopérants, la décision de placement en rétention apparaît régulière. SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION En application des articles L741-1 et 4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. L’article L 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet. L’article L 742-1 et 742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile stipule que le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé par le juge saisie à cette fin par l’autorité administrative. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre jours mentionné à l’article L741-1. En l’espèce, l’intéressé a déclaré être entré irrégulièrement en France en 2019 et n’est pas détenteur de documents valides pour séjourner sur le territoire national. Il n’a pas de ressources licites ni de domicile établi en France. Sa famille demeure en Algérie. Il ne dispose d’aucune garantie de représentation. Une demande d’identification et de laissez-passer consulaire a été formulée par la Préfecture de l'Hérault en date du 31 mars 2025 auprès des autorités consulaires algériennes. En conséquence, la prolongation de la mesure de rétention apparaît justifiée. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire, PRONONÇONS la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ; REJETONS les moyens soulevés au titre de la contestation du placement en rétention ; CONSTATONS que l'arrêté de placement en rétention administrative est régulier ; ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de monsieur X se disant [K] [S] pour une durée de vingt-six jours ; Fait à TOULOUSE Le 04 Avril 2025 à LE GREFFIER LE VICE-PRÉSIDENT NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de Toulouse et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3] ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. Leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué. L’INTÉRESSÉ LE REPRÉSENTANT DU PRÉFET L’AVOCAT avisé par mail avisé par RPVA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- J.L.D.
- Date
- 4 avril 2025
Référence
67f050b002fc178212f87f5b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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