Tribunal JudiciaireCH1 Contentieux Général
Tribunal Judiciaire · CH1 Contentieux Général — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f052ff02fc178212f8851b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 31 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/02623 N° Portalis DBXS-W-B7H-H2YK N° minute : 25/00170 Copie exécutoire délivrée le 04/04/2025 à : - Me Frédérique BEAUDIER - la SARL BERAUD-LECAT- BONSERGENT SENA - la SELARL BARD AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GÉNÉRAL JUGEMENT DU 03 AVRIL 2025 DEMANDERESSE : Madame [H] [A] [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Maître Mélissa BONSERGENT SENA de la SARL BERAUD-LECAT-BONSERGENT SENA, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDEURS : Madame [R] [J] épouse [M] [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Maître Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [E] [M] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Maître Frédérique BEAUDIER, avocat au barreau de la Drôme Monsieur [S] [D] [Adresse 6] [Localité 1] représenté par Maître Vincent BARD de la SELARL BARD, avocats au barreau de la Drôme COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : D. DALEGRE, vice-président, ASSESSEURS : C. LARUICCI, vice-présidente, M. CHEZEL, vice-présidente, GREFFIÈRE : D. SOIBINET DÉBATS : À l’audience publique du 27 mars 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DU LITIGE : Par acte authentique du 21 septembre 2022, reçu par Me [N] [W], notaire à [Localité 1], Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] (ci-après dénommés les époux [M] ou le promettant) ont consenti à Madame [H] [A] (ci-après dénommée la bénéficiaire) une promesse de vente portant sur un bien immobilier sis [Adresse 2] à [Localité 1] au prix de 310000 €. Cette vente était consentie sous plusieurs conditions suspensives dont celle relative à la régularisation par le bénéficiaire de l’acte authentique de vente de son propre bien situé [Localité 5] (ARDECHE) au plus tard le 30 novembre 2022. La promesse de vente était consentie pour un délai expirant à 16 heures le 15 décembre 2022. Par ailleurs, la promesse comportait une clause en page 8 selon laquelle “le promettant déclare que le bien est actuellement libre de toute occupation ou location de personne et qu’il n’a jamais délivré de congé à un locataire”. Enfin, il est stipulé en pages 28 et 29 que la réalisation de la promesse de vente se fera soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, s’accompagnant du versement par virement entre les mains du notaire, d’une somme correspondant à la provision sur les frais d’acte de vente et de prêt éventuel, l’éventuelle commission et au prix stipulé payable comptant déduction faite de l’indemnité d’immobilisation, soit par la manifestation par le bénéficiaire de sa volonté de réaliser la vente faite par exploit de commissaire de justice, lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, le tout auprès du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente, accompagnée du versement des mêmes sommes. La promesse de vente stipulait le versement d’une indemnité d’immobilisation de 31000 €, d’un dépôt de garantie de 15500 € dans les 10 jours de la signature de ladite promesse et une clause pénale de 10 % du prix de vente au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations devenues exigibles. La signature de l’acte de vente du bien de Madame [A] a été fixée au 16 novembre 2022 à 10 heures tandis que celle de l’acte de vente des époux [M] était fixée le même jour mais à 17 heures. Le 14 novembre 2022, Me [W] a adressé à Madame [H] [A] le projet d’acte définitif de vente dans la perspective de la signature fixée au 16 novembre 2022. Cependant, le projet d’acte de vente comportait la mention selon laquelle “le vendeur déclare que le bien objet des présentes était loué mais que le locataire est parti avant la mise en vente du bien objet des présentes. Le vendeur n’a jamais délivré de congé à son locataire”. Madame [H] [A], ayant vendu son appartement et organisé son déménagement, a signé un bail d’habitation le 16 novembre 2022, faute pour le bien objet de la vente d’être libre de tous occupants. Il s’avère que, suivant acte du 09 avril 2021, Monsieur [E] [A] avait donné à bail d’habitation, l’appartement objet de la promesse de vente, à Monsieur [S] [D]. Par courrier du 28 novembre 2022, le conseil de la SARL LES ALLEES, en sa qualité de mandataire de Monsieur [E] [M], a fait grief à son locataire d’avoir changé d’avis et refusé de déménager, lui causant ainsi un préjudice du fait de l’absence de finalisation de la vente de son appartement, ainsi qu’aux consorts [A] qui ont dû se reloger dans un bien en location, et a recherché une issue amiable à cette situation. Par courrier officiel du 19 décembre 2022, le conseil de Monsieur [S] [D] a contesté avoir accepté de déménager alors qu’un congé pour vente ne lui a jamais été adressé et qu’il n’était nullement responsable de l’engagement pris par Monsieur [A] de ventre un immeuble libre de tout occupant. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 29 mars 2023, le conseil de Madame [H] [A] a mis en demeure les époux [M] de lui verser la somme de 31000 € en application de la clause pénale. Par actes de commissaire de justice des 29 et 30 août 2023, Madame [H] [A] a assigné Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M], aux fins de solliciter du tribunal, au visa des dispositions des articles 1104, 1231-1 et 1231-5 du code civil, de les condamner in solidum à lui payer les sommes de : - 6921,20 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande, à titre de dommages et intérêts, - 31000 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 28 mars 2023, - 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance. Par acte de commissaire de justice du 27 octobre 2023, Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] ont assigné Monsieur [S] [D] en intervention forcée, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, aux fins de solliciter du tribunal de lui déclarer commune et opposable la décision à intervenir et d’ordonner la jonction de la présente procédure à celle enregistrée au RG du tribunal judiciaire de Valence sous le numéro 23/02623. La jonction a été prononcée le 12 janvier 2024. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Madame [H] [A] a maintenu ses demandes, et, y ajoutant, sollicité du tribunal de débouter Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions. Au soutien de ses prétentions, elle expose que, la levée d’option n’étant soumise à aucune forme particulière, elle a clairement manifesté sa volonté d’opter pour la conclusion du contrat par mail du 06 octobre 2022, en prenant contact avec le notaire en charge de la vente pour l’en informer et ainsi fixer une date pour la signature de l’acte de vente définitif et que, prenant acte de cette volonté de lever l’option, Me [W] lui a répondu le 13 octobre 2022 pour fixer la date de signature au 16 novembre 2022, puis lui a adressé le 14 novembre 2022 le projet d’acte définitif et l’appel de fonds. Elle ajoute que le conseil des époux [M] a confirmé les manquements contractuels de son client dans le courrier adressé le 25 novembre 2022 au locataire qui occupait le bien, faisant l’objet de la promesse de vente. Elle considère ainsi que le promettant n’a pas respecté ses obligations contractuelles figurant dans la promesse de vente portant sur le fait que le bien était libre de tout occupant et pour ne pas avoir signé l’acte authentique de vente malgré la réalisation de la condition suspensive et la levée de l’option, de telle sorte que les époux [M] sont redevables de la somme de 31000 € en application de la clause pénale. Elle sollicite également l’indemnisation de ses préjudices consécutifs au titre des loyers qu’elle a dû régler dans l’attente de l’acquisition d’un nouveau bien et des frais d’un second déménagement. Par conclusions notifiées par voie électronique le 09 décembre 2024, Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] ont sollicité du tribunal de : Débouter Madame [A] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions, A titre subsidiaire, Si par impossible le tribunal estimait que la responsabilité des époux [M] à l'égard de Madame [A] est engagée, Condamner Monsieur [S] [D] à relever et garantir les époux [M] de toutes condamnations éventuellement prononcées à son encontre, En tout état de cause, Débouter Monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, Le condamner à payer aux époux [M] la somme globale de 15 121,96 euros à titre de dommages et intérêts, Condamner in solidum Madame [H] [A] et Monsieur [S] [D] à payer aux époux [M] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Au soutien de leurs prétentions, ils exposent que Madame [H] [A] n’a pas levé l’option dans les formes et les délais convenus par la promesse de vente, le mail du 06 octobre 2022 n’ayant pas été adressé par acte de commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception pour remise en main propre contre décharge, ce que Me [W] a confirmé. Ils invoquent en conséquence la caducité de la promesse de vente. Ils lui opposent également le fait qu’elle avait pleinement connaissance lors de la signature du fait que le bien était loué, contestant ainsi toute inexécution contractuelle susceptible d’engager leur responsabilité. Ils considèrent qu’en l’absence de faute de leur part, Madame [H] [A] ne peut prétendre à aucuns dommages et intérêts, d’autant plus que le remboursement des loyers et les frais de déménagement n’étaient pas prévus lors de la signature du contrat et sont liés à la vente de sa maison en Ardèche. Ils opposent également à la demande de paiement d’une clause pénale l’absence de mise en demeure de régulariser l’acte authentique réitératif. Ils reprochent par ailleurs à Monsieur [D] une faute délictuelle pour avoir, au dernier moment, alors qu’un accord sur une résiliation amiable anticipée du bail était intervenue, changé d’avis et refusé de déménager alors que s’il ne voulait pas partir, il n’aurait pas accepté la visite des lieux, ni demandé à rencontrer le peintre chargé de la réfection de l’appartement du 3ème étage, ni contacté l’électricien. Ils revendiquent à son encontre la réparation de leur préjudice matériel correspondant au versement d’arrhes à l’entreprise mandatée pour le déménagement, les charges de copropriété ainsi que l’indemnisation de la perte de chance résultant de leur empêchement de réitérer l’acte authentique de vente avec Madame [A] et d’avoir signé une promesse de vente le 06 janvier 2024 pour un montant inférieur de 10000 €. Ils sollicitent le rejet de la demande reconventionnelle formée à leur encontre par Monsieur [D] qui n’est pas fondée en droit et en l’absence de justificatif d’un préjudice. Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Monsieur [S] [D] a sollicité du tribunal, de : Déclarer les époux [M] irrecevables et mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ; Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros à titre de procédure abusive ; Condamner les époux [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner les requérants aux entiers dépens ; Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Vincent BARD pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Au soutien de ses prétentions, il expose qu’il n’a commis aucune faute puisqu’aucun congé pour vente ne lui a été délivré alors qu’il bénéficiait d’un bail d’habitation expirant le 03 mai 2024, contrevenant ainsi aux dispositions de l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989. Il explique que, s’il n’était pas fermé à l’éventualité d’écourter son bail, il souhaitait avoir des éléments probants sur le logement qui lui serait fourni alors que l’appartement proposé, d’une part, n’appartenait pas à Monsieur [E] [M], mais à un des clients de l’agence des Allées que ce dernier dirige, et n’était pas identique à celui qu’il occupait avec son épouse et leur enfant en bas âge (pas de deuxième toilette, pas de box fermé, et pas de cave). Il considère que Monsieur [M] a tenté de lui forcer la main en lui envoyant divers prestataires travaillant avec l’agence ainsi que Madame [L] qui est salariée de ladite agence. Il oppose le fait que, bien qu’étant professionnel en la matière, Monsieur [E] [M] ne lui a jamais fait signer une résiliation anticipée du bail, ou un protocole d’accord, ou encore un bail portant sur un nouvel appartement. Il conteste également le préjudice allégué au titre, d’une part, des charges de copropriété, en ce que Monsieur [E] [M] a continué de percevoir les loyers et provisions pour charges de l’appartement ainsi occupé, d’autre part, des arrhes versés dans la mesure où le promettant s’était engagé à prendre en charge les frais de déménagement, et, enfin, de la perte de chance, en l’absence de communication de l’acte de vente. Il sollicite l’indemnisation de son propre préjudice résultant de la procédure abusivement engagée à son encontre par les époux [M]. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer aux conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. Il est rappelé que, selon les dispositions de l’article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Par ailleurs, la demande de « donner acte », « dire et juger », « déclarer » ou « constater » ne constitue pas nécessairement une prétention au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile, étant dépourvue de toute portée juridique, et ne conférant pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert, mais un moyen au soutien d’une prétention, de telle sorte qu’il n’y a pas lieu de statuer sur celle-ci et ne donnera pas lieu à mention au dispositif. La clôture a été prononcée le 31 décembre 2024, par ordonnance du 29 novembre 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 07 janvier 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 27 mars 2025. MOTIFS Sur les demandes de Madame [H] [A] à l’encontre des époux [M] Sur la responsabilité des époux [M] L’article 1104 du code civil dispose : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.” L’article 1124 du même code dispose : “La promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l'autre, le bénéficiaire, le droit d'opter pour la conclusion d'un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n'empêche pas la formation du contrat promis. Le contrat conclu en violation de la promesse unilatérale avec un tiers qui en connaissait l'existence est nul.” Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile “Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention”. Il résulte des termes de la promesse unilatérale de vente consentie par les époux [M] à Madame [H] [A] que la levée d’option devait intervenir au plus tard le 15 décembre 2022 à 16 heures selon deux sortes de modalités : - soit par la signature de l’acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, - soit par la manifestation par le bénéficiaire de sa volonté de réaliser la vente selon trois formes distinctes, à savoir par exploit de commissaire de justice, par lettre recommandée avec accusé de réception ou écrit remis contre récépissé, auprès du notaire chargé de recevoir l’acte authentique de vente. Il ressort des pièces produites que l’étude de Me [N] [W] était chargé de recevoir l’acte authentique. En l’occurrence, Madame [H] [A] ne peut justifier de la manifestation de sa volonté de lever l’option que ce soit par la production d’un acte authentique constatant le caractère définitif de la vente, d’une signification par commissaire de justice ou par lettre recommandée avec accusé de réception. Cependant, elle produit un mail adressé le 06 octobre 2022, ce qui correspond à un écrit émanant de sa part, adressé à Mme [V] [I], de l’étude de Me [N] [W], dans lequel elle écrit “la vente de ma maison (...) est prévue le 16/11/2022 à 10 H. Il était prévu de réaliser une vente “en cascade” pour l’achat de même jour de l’appartement de monsieur [M] (...) Pourriez-vous me dire dans ce cas : - s’il est possible d’avoir un rendez-vous en l’Etude de Me [W], avec les vendeurs (Monsieur et Madame [M]) pour réaliser cet achat vers 17 H le même jour, soit le 16/11/2022, - quels sont les documents que je dois vous fournir d’ici là? (...)”. Ainsi, si la promesse de vente définit des modalités formelles pour notifier la levée d’option, aucune modalité spécifique n’est imposée pour la terminologie à employer pour manifester une telle volonté. Dès lors, Madame [H] [A] justifie avoir manifesté sa volonté de lever l’option, avant la date butoir, en proposant de fixer un rendez-vous pour signer l’acte de vente définitif à la date du 16 novembre 2022 à 17 heures. Par ailleurs, elle produit le mail adressé par l’étude de Me [W] en date du 13 octobre 2022, adressé tant au promettant qu’à elle-même, confirmant le rendez-vous pour la signature de l’acte authentique de vente pour le mercredi 16 novembre 2022 à 17 heures. Dès lors, il y a lieu de considérer que cette confirmation vaut récépissé de la levée d’option formalisée par Madame [H] [A] par mail du 06 octobre 2022. Par conséquent, l’option ayant été valablement levée dans le délai requis, il incombait aux époux [M] d’exécuter leur obligation de vendre le bien immobilier litigieux libre de tout occupant, comme stipulé dans la promesse unilatérale de vente. A cet égard, il est indifférent que Madame [H] [A] ait su, lors de la visite du bien en juillet 2022, qu’il était occupé, puisque les époux [M] s’étaient engagés à le vendre libre de location ou occupation, et que le promettant s’obligeaient à “rendre pour cette date le bien libre de toute occupation et à le débarrasser pour cette date de tous meubles et objets mobiliers quelconques s’il y a lieu, à l’exception de ceux compris dans la vente.”. Cependant, s’il résulte du projet d’acte de vente définitif adressé par Me [W] le 14 novembre 2022, en pages 6 et 13, que le bien vendu était libre de toute location et occupation de personne ou d’objet et que le bien était loué, mais que le locataire était parti avant la mise en vente du bien, cela est en totale contradiction avec la réalité puisque Monsieur [S] [D] n’avait toujours pas déménagé le 16 novembre 2022, date à laquelle la vente aurait dû être réitérée, contraignant Madame [H] [A] à louer un logement le jour-même. Il en résulte que les époux [M] ont manqué à leurs obligations contractuelles de vendre un appartement libre de tout occupant et de toute location, et ceci d’autant plus que Monsieur [E] [M] avait connaissance du bail d’habitation pour l’avoir signé, même si c’était en sa qualité de dirigeant de l’agence immobilière LES VALLEES. Sur les préjudices Sur l’application de la clause pénale En l’occurrence, la clause pénale stipule “Au cas où l’une quelconque des parties après avoir été mise en demeure ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisfairait pas aux obligations devenues exigibles, elle devra alors verser à l’autre partie une somme égale à DIX POUR CENT du prix de vente (...)”. A cet égard, la mise en demeure adressée par le conseil de Madame [H] [A] ne porte que sur le paiement de la clause pénale et nullement sur celle de régulariser l’acte authentique de vente ni de satisfaire aux obligations devenues exigibles, de telle sorte que les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale ne sont pas remplies. Par conséquent, Madame [H] [A] sera déboutée de ce chef de demande. Sur le préjudice financier résultant du comportement des époux [M] L’article 1231-1 du code civil dispose : “Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.”. Indépendamment de la clause pénale de nature à indemniser l’absence de réitération de l’acte de vente de la part des vendeurs, Madame [H] [A] a été contrainte d’exposer des frais de location d’un logement dans l’urgence, l’agence LES VALLEES dirigée par Monsieur [E] [M] lui ayant fait souscrire un bail d’habitation le 16 novembre 2022, ainsi que des frais d’un second déménagement, alors qu’elle devait initialement déménager une seule fois pour emménager directement dans l’appartement faisant l’objet de la promesse de vente. Le comportement des vendeurs est d’autant plus fautif qu’ils n’ignoraient pas que, d’une part, l’acquisition de leur appartement était conditionnée à la vente préalable du bien immobilier appartenant à Madame [H] [A], et, d’autre part, le locataire occupant l’appartement vendu était titulaire d’un bail d’habitation qui n’avait fait l’objet d’aucune délivrance de congé ni d’accord express sur son départ à une date précise. Enfin, cette faute est aggravée par le fait que Monsieur [E] [M] est un professionnel de l’immobilier, pour être le dirigeant de l’agence immobilière qui gérait le bien destiné à la vente, et qui s’est affranchi de la plus élémentaire des règles de prudence en s’abstenant de sécuriser ses engagements par la délivrance d’un congé à l’égard du locataire selon les formes prescrites par la loi du 06 juillet 1989, ou en rédigeant un protocole d’accord en bonne et due forme. Par conséquent, Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [A] la somme de 6921,20 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes des époux [M] à l’encontre de Monsieur [S] [D] Il est établi et non contesté que Monsieur [S] [D] bénéficiait d’un bail d’habitation en cours d’exécution concernant l’appartement objet de la promesse de vente et qu’aucun congé pour vente ne lui a été signifié selon les modalités prévues à l’article 15 de la Loi du 06 juillet 1989. Il incombe aux époux [M] de rapporter la preuve d’un accord sur le principe d’un congé amiable, ainsi que sur ses modalités. En l’occurrence, les témoignages des artisans qui devaient intervenir pour le déménagement et les travaux à réaliser dans le logement proposé à Monsieur [S] [D] en remplacement de celui occupé attestent que leurs interventions respectives ont été sollicitées par le bailleur, à savoir Monsieur [M], sauf pour le choix de la peinture. Cependant, aucun engagement ferme émanant du locataire sur son départ à la date du 09 novembre 2022 n’est établi. De plus, en agissant sur le fondement délictuel, les époux [M] admettent l’absence d’engagement contractuel de la part de Monsieur [S] [D] pour déménager avant la date de la vente du bien immobilier qu’il occupait régulièrement. Dès lors, aucune faute délictuelle ne peut être reprochée à Monsieur [S] [D]. Surabondamment, les époux [M] ont concouru à la réalisation des préjudices qu’ils allèguent en s’étant engagés à vendre un bien libre de tout occupant ou location, alors qu’ils savaient qu’il était loué et en s’abstenant de délivrer un congé ou obtenir l’accord écrit du locataire pour quitter les lieux avant la date de réitération de la vente. Par conséquent, ils seront déboutés de l’ensemble de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [D]. Sur les demandes de Monsieur [S] [D] à l’encontre des époux [M] au titre de la procédure abusive Le droit d’agir en justice ne dégénère en abus que s’il est exercé de mauvaise foi, ou pour le moins avec une légèreté blâmable révélée par l’absence de tout fondement sérieux. En l’espèce, il résulte de ce qui précède que la légèreté avec laquelle les époux [M] ont tenté de s’affranchir de leurs obligations contractuelles tant à l’égard de Madame [H] [A] mais aussi, en l’occurrence, à l’égard de leur locataire, alors que Monsieur [E] [M] est un professionnel dans le secteur de l’immobilier et, notamment de la gestion locative, ne pouvait à l’évidence leur faire croire au succès de leurs prétentions en appelant en cause Monsieur [S] [D]. Il lui sera alloué en conséquence la somme de 1000 € en réparation de son préjudice. Sur les mesures accessoires Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens et déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est inéquitable de laisser à la charge de Madame [H] [A] et Monsieur [S] [D] les frais irrépétibles qu'ils ont exposés dans la présente instance. Par conséquent, Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] seront condamnés in solidum à payer à Madame [H] [A] la somme de 3000 € et à Monsieur [S] [D] la somme de 1200 €, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire, en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, contradictoirement, par jugement susceptible d’appel, et mis à disposition au greffe, Condamne in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] à verser à Madame [H] [A] la somme de 6921,20 € en principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation, à titre de dommages et intérêts ; Déboute Madame [H] [A] de sa demande au titre de la clause pénale ; Condamne Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ; Déboute Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] de leurs demandes dirigées à l’encontre de Monsieur [S] [D] ; Déboute les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires ; Condamne in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] à verser à Madame [H] [A] la somme de 3000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] à verser à Monsieur [S] [D] la somme de 1200 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; Déboute Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] de leurs demandes à ce titre ; Condamne in solidum Monsieur [E] [M] et Madame [R] [J] épouse [M] àaux entiers dépens de l’instance ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1er janvier 2020. Ainsi jugé et prononcé le jour, mois, an, susdits par le président assisté de la greffière. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile et aux enarticle 700 du Code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article 1231-1 du code civil disposearticle 4 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile dans sa rarticle 700 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 768 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 1104 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CH1 Contentieux Général
- Date
- 3 avril 2025
Référence
67f052ff02fc178212f8851b
Données disponibles
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- Résumé officiel
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