Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba3dea6533065f551d34
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14C N° N° RG 25/02083 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDQG ( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique) Copies délivrées le : à : [X] [H] Me Genusha WARAHENA LIYANAGE AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES Association ATFPO CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 6] PG ORDONNANCE Le 04 Avril 2025 prononcé par mise à disposition au greffe, Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Natacha BOURGUEIL, Greffier, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : AGENCE REGIONALE DE SANTE D'ILE DE FRANCE DELEGATION DEPARTEMENTALE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 5] DEMANDEUR A LA REQUÊTE ET : Monsieur [X] [H] Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 6] représenté par Me Genusha WARAHENA LIYANAGE, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 257 M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE DE [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 6] Association ATFPO [Adresse 2] [Localité 4] DÉFENDEURS A LA REQUÊTE ET COMME PARTIE JOINTE : M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, l'affaire a été examinée sans audience et sur le champ par MonsieurDavis ALLONSIUS, président chargé d'instruire l'affaire. Vu le courriel du 4 avril 2025 de l'ARS-Ile de France ; Le dispositif de l'ordonnance rendue le 03 avril 2025 indique par erreur 'Différons cette mainlevée de vingt-quatre heures, en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 III alinéa 2 du Code de la Santé publique, afin qu'un programme de soins puisse être établi.' Or, l'ordonnance du 3 avril 2025 a confirmé l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond et, y ajoutant, rejeté les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction. Compte tenu de cette confirmation la mainlevée différée est sans objet. Il convient par conséquent de modifier le dispositif comme suit : 'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond, Et, y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction Laissons les dépens à la charge du Trésor public', PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance réputée contradictoire, Ordonnons la rectification de l'erreur matérielle figurant dans le dispositif de l'ordonnance du 3 avril 2025 qui se lira comme suit : 'Déclarons l'appel de [X] [H] recevable, Confirmons l'ordonnance entreprise, en toutes ses dispositions, tant sur le rejet des moyens d'irrégularité que sur le fond, Et, y ajoutant, Rejetons les moyens d'irrégularité soulevés devant la présente juridiction, Laissons les dépens à la charge du Trésor public'. Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, La Greffière, Le Président,
Articles de loi cités
article 462 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba3dea6533065f551d34
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel