Cour d'AppelChambre civile 1-7
Cour d'Appel · Chambre civile 1-7 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba3dea6533065f551d36
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-7 Code nac : 14H N° N° RG 25/02060 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XDOA Du 04 AVRIL 2025 ORDONNANCE LE QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ A notre audience publique, Nous, Pauline DURIGON, Conseillère à la cour d'appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l'article L 743-21 et suivants du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante : ENTRE : Monsieur [I] [R] né le 01 Janvier 2004 à [Localité 4] (TUNISIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au CRA [Localité 3] Comparant par visioconférence Assisté de Me Maud TROALEN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 309, commis d'office, présente, et de Madame [X] [K], interprète en langue arabe, présente DEMANDEUR ET : PREFECTURE DES YVELINES [Adresse 1] [Localité 2] représentée par Me Yves CLAISSE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0500, non présent, et ayant également pour avocat présent Me Romain DUSSAULT de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSE Et comme partie jointe le ministère public absent Vu les dispositions des articles L.742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'extrait individualisé du registre prévu par l'article L.744-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'obligation de quitter le territoire français en date du 30 juillet 2024 notifiée par le préfet des Pyrénées Atlantiques le 30 juillet 2024 à M. [I] [R] ; Vu l'arrêté du préfet des Yvelines en date du 30 mars 2025 portant placement de l'intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration administrative pour une durée de 4 jours, notifiée le 30 mars 2025 à 14 heures 45 ; Vu la requête de l'autorité administrative en date du 02 avril 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [I] [R] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ; Le 03 avril 2025 à 14h10, M. [I] [R] a relevé appel de l'ordonnance prononcée à distance avec l'utilisation d'un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 03 avril 2025 à 12h37, qui lui a été notifiée le même jour 14h01 a rejeté les moyens d'irrégularité, rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l'encontre de M. [I] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [I] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 avril 2025. Il sollicite, dans sa déclaration d'appel, l'annulation de l'ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève les moyens soulevés en première instance et le moyen nouveau suivant qu'il estime recevable, à savoir l'absence de diligences nécessaires dès le placement en centre de rétention de l'administration. Il estime ainsi que la requête de la préfecture doit être considérée comme irrecevable en application de l'article L.741-3 CESEDA. Les parties ont été convoquées en vue de l'audience. A l'audience, le conseil de M. [I] [R] a soutenu uniquement le moyen tiré du défaut de diligences de l'administration. Le conseil de M. [I] [R] a renoncé aux autres moyens développés dans sa déclaration d'appel. Le conseil de la préfecture a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir qu'en l'état il est prématuré d'affirmer qu'il sera impossible de mettre à exécution la mesure d'éloignement de a1 compte tenu des relations franco-algériennes. IL ajoute à cet égard que les relations entre les deux pays sont en train d'évoluer. SUR CE, Sur la recevabilité de l'appel En vertu de l'article R 743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l'étranger lorsque celui-ci n'assiste pas à l'audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile. L'article R 743-11 du même code prévoit qu'à peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. En l'espèce, l'appel (dont le délai a été prorogé au jour ouvrable suivant dès lors qu'il a expiré un samedi, un dimanche ou un jour férié), a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable. Sur l'insuffisance des diligences de l'administration Aux termes de l'article L.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé en rétention que le temps nécessaire à son départ et l'administration doit exercer toutes diligences à cet effet. Si l'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. En l'espèce, M. [I] [R] a été placé au centre de rétention administrative le 30 mars 2025 après sa levée de garde à vue. M. [I] [R] a signé le registre de rétention le 30 mars 2025 à 15h54. L'intéressé ne présente ni passeport ni garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence. Il importe de permettre à l'autorité administrative d'effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise. L'autorité consulaire d'Algérie a été saisie par la préfecture des Yvelines le 31 mars 2025 en vue de sa reconnaissance consulaire pour la mise à exécution de la mesure d'éloignement vers l'Algérie. La préfecture justifie également d'une demande de routing d'éloignement effectuée le 31 mars 2025 à 10h34. L'autorité administrative a ainsi démontré qu'elle a accompli les diligences utiles et suffisantes à ce stade de la procédure afin de déterminer le pays de destination du retenu dès le placement en centre de rétention de ce dernier. Il doit être précisé en outre comme relevé par le conseil de la Préfecture que les relations entre la France et l'Algérie ont vocation à évoluer suite à la rencontre des chefs d'Etat des deux pays. Le moyen soulevé par M. [I] [R] sera donc rejeté. L'ordonnance entreprise sera donc confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement et contradictoirement, Déclare le recours recevable en la forme, Rejette le moyen soulevé en appel par M. [I] [R], Confirme l'ordonnance entreprise. Fait à VERSAILLES le vendredi 04 avril 2025 à heures LA GREFFIERE LA PRESIDENTE Maëva VEFOUR Pauline DURIGON Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu'elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous. l'intéressé, l'avocat POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification. Article R 743-20 du CESEDA : ' L'ordonnance du premier président de la cour d'appel ou de son délégué n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui l'a placé en rétention et au ministère public. '. Articles 973 à 976 du code de procédure civile : Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation ; La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d'exemplaires qu'il y a de défendeurs, plus deux ;
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-7
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba3dea6533065f551d36
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel