Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba41ea6533065f551d56
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 560 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Chambre civile 1-2 Minute n°16 N° RG 24/03971 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WTJH AFFAIRE : [Y] C/ [T], [J], ORDONNANCE D'INCIDENT prononcée le TROIS AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, par Monsieur Philippe JAVELAS, conseiller de la mise en état de la Chambre civile 1-2, assisté de Madame NISI Bénédicte, greffière en pré-affectation, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le six mars deux mille vingt cinq, assisté de Madame Elisa PRAT, Greffière, en présence de Madame Bénédicte NISI, Greffière en pré-affectation. ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : Monsieur [E] [Y] né le 10 Juin 1979 à [Localité 6] - Algérie de nationalité Algérienne [Adresse 5] [Localité 3] Représentant : Me Edith NETO-MANCEL, plaidant/postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 109 - N° du dossier 2806 14, substitué par Me MANCEL François, avocat au barreau de VERSAILLES (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C786462024001554 du 21/05/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de VERSAILLES) APPELANT DEFENDEUR A L'INCIDENT C/ Monsieur [O] [T] né le 19 Décembre 1949 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Plaidant : Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786 Madame [C] [J] épouse [T] née le 19 Décembre 1948 à [Localité 4] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 2] Représentant : Me Marion DESPLANCHE, Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 98 Plaidant : Me Damien AYROLE de la SELASU AYROLE AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0786 INTIMES DEMANDEURS A L'INCIDENT ********************************************************************************************* Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 03 avril 2025. Vu le jugement du tribunal du tribunal de proximité de Gonesse du 4 décembre 2023 ; Vu l'appel interjeté le 21 juin 2024 par M.[Y] ; Vu les conclusions d'incident notifiées aux fins de radiation le 4 mars 2025, aux termes desquelles M. et Mme [T], intimés et demandeurs à l'incident, prient le conseiller de la mise en état de : - déclarer caduque, comme tardive, la déclaration d'appel du 21 juin 2024, - ordonner la radiation du rôle pour défaut d'exécution du jugement. - débouter M. [Y] de ses demandes, - condamner M. [Y] aux dépens et à leur payer à chacun une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les conclusions en réponse sur incident, notifiées par la voie électronique le 21 février 2025, aux termes desquelles M. [Y], appelant et défendeur à l'incident, prie le conseiller de la mise en état de : - débouter M.et Mme [T] de leurs demandes, - rejeter la demande de radiation en raison du fait que la créance n'est ni certaine ni justifiée, - condamner M. et Mme [T] aux dépens, qui seront recouvrés conformément aux dispositions sur l'aide juridictionnelle. Lors de l'audience qui s'est tenue le 6 mars 2025, M.et Mme [T] ont déclaré, par le truchement de leur avocat, se désister de leur demande visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d'appel de M. [Y]. MOTIFS DE L'ORDONNANCE I) Sur la demande de radiation pour défaut d'exécution du jugement déféré à la cour Moyens des parties M.et Mme [T] sollicitent la radiation de l'affaire sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile, motif pris de l'inexécution du jugement dont appel. Ils font valoir que le jugement déféré à la cour condamnant M. [Y] au paiement des sommes de 5 600 euros et 560 euros par mois, n'a pas été exécuté, sans que les conséquences manifestement excessives et l'impossibilité d'exécuter la décision invoquées ne soient démontrées, au vu des pièces produites par M. [Y], qui ne concernent pas l'année 2024, et que les revenus mensuels dont fait état M. [Y] ne correspondent pas à ceux mentionnés devant la commission de surendettement, soit 1 733 euros. M. [Y] de répliquer qu'il est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, en raison du fait que ses ressources sont très modestes, comme en témoigne le fait qu'il est titulaire de l'aide juridictionnelle totale. Réponse du conseiller de la mise en état L'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la cause, dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'alinéa 2 de l'article 524 dispose, en outre, que la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile. En l'espèce, la demande de radiation est irrecevable pour avoir été introduite le 19 décembre 2024, soit au-delà des délais impartis par le code de procédure civile aux intimés pour conclure au fond, qui expiraient le 17 décembre 2024, l'appelant ayant lui-même conclu au fond le 17 septembre 2024. II) Sur les dépens M. et Mme [T], qui succombent, seront condamnés aux dépens de l'incident. PAR CES MOTIFS Nous, conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe Déclarons irrecevable la demande de radiation formée par M. [O] [T] et Mme [C] [J], épouse [T] ; Condamnons M. [O] [T] et Mme [C] [J], épouse [T], aux dépens de l'incident. Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboutons M. [E] [Y] de sa demande en paiement ; Renvoyons la cause et les parties à l'audience du jeudi 22 mai 2025 à 9 h 00 pour clôture et à l'audience rapporteur du Jeudi 12 Juin 2025 à 9 h 30 pour plaidoirie, salle n°7. La Greffière en pré-affectation, Le Conseiller de la Mise en état Bénédicte NISI, Philippe JAVELAS,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0ba41ea6533065f551d56
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel