Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba43ea6533065f551d68
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/400 N° RG 25/00398 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6JC O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 avril à 15h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 15H06 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [S] [M] né le 06 Mars 1990 à [Localité 1] de nationalité Marocaine Vu l'appel formé le 03 avril 2025 à 12 h 06 par courriel, par Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 03 avril 2025 à 14h00 , assisté de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [S] [M] assisté de Me Nicolas RAYNAUD DE LAGE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [L] [Y], interprète en langue arabe , qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [U][C] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 2 avril 2025 à 15h06, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [S] [M]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 3 avril 2025à 12h06, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : - défaut de diligences utiles, - défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Entendu les observations de l'appelant par le truchement de l'interprète à l'audience du 3 avril 2025 à 14h00, Entendu les explications orales du représentant du préfet qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur les diligences utiles: L'article L741-3 du CESEDA indique qu'un « étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » En l'espèce les autorités consulaires ont été saisies en vue de la délivrance d'un laissez- passer consulaire le 10 janvier 2025. Une audition a eu lieu le 19 février 2025 et les empreintes NIST ont été transmises le 24 février 2025. Des relances ont eu lieu dont la dernière en date du 31 mars 2025. Ces diligences sont suffisantes à ce stade de la procédure et l'administration ne dispose d'aucun moyen de contrainte sur les autorités étrangères. Le moyen sera donc écarté. Sur le défaut de motivation de la décision administrative et l'erreur manifeste d'appréciation : L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. La décision de placement en rétention administrative est motivée Il est indiqué que l'intéressé est entré irrégulièrement en France au cours de l'année 2018, qu'il a déjà été incarcéré suite à une condamnation le 2 décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de Toulouse à une peine d'emprisonnement de 4 mois et à titre complémentaire à une interdiction judiciaire de 3 ans pour des faits de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours, qu' il fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire en date du 16 juillet 2019 notifié le même jour ainsi que le 15 mai 2020 notifié le 25 mai 2020, qu'il ne présente aucune ressources, qu'il ne présente aucune situation de vulnérabilité ou de handicap, qu'il n'a pas de documents de voyage ou d'identité en cours de validité, qu'il n'est pas accompagné d'un enfant mineur. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. Au regard de ces éléments Monsieur [S] [M] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes en ce qu'il ne justifie pas de ressources ou de charges de famille. La Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative. La décision de première instance sera confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [S] [M] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse du 2 avril 2025 à 14h00. Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à [S] [M], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L741-3 du CESEDA indique quarticle L 741-6 du CESEDA la décision de placementarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du CESEDA indique que larticle L741-1 du CESEDA l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba43ea6533065f551d68
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel