Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba43ea6533065f551d74
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/395 N° RG 25/00392 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q6HE O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 03 avril à 15h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Vu l'ordonnance rendue le 01 Avril 2025 à 17H45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la mise en liberté de : [C] [I] né le 27 Février 2005 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 02 avril 2025 à 15 h 27 par mail, par la PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE. A l'audience publique du 03 avril 2025 à 09h30, assisté de C. MESNIL, greffière placée, avons entendu: PREFECTURE DE LA HAUTE-GARONNE représenté par S. MARTIN [C] [I], non comparant n'ayant pas pu être touché par la convocation, représenté par Me Pierre DELIVRET, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ayant fait parvenir des observations par courriel du 2 avril 2025 à 18h16 ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 1er avril 2024 à 17h45 qui a constaté la régularité de la procédure et rejeté la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [V] se disant [C] [I]. Vu l'appel interjeté par la Préfecture de la Haute-Garonne par courrier reçu au greffe de la cour le 2 avril 2024 à 15h27, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance pour les motifs suivants : - existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. A l'audience du 3 avril 2025 à 09h30 ; Vu l'absence du représentant de la préfecture, Vu l'absence de Monsieur [V] se disant [C] [I]. régulièrement convoqué à l'adresse déclarée ; Entendu les explications de l'avocat de Monsieur [V] se disant [C] [I] qui sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise ; Vu les observations écrites du Ministère Public en date du 2 avril 2025. SUR CE : Sur la recevabilité de la requête : L'article R.743-2 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'à peine d'irrecevabilité la requête est motivée, datée signée et accompagnée des pièces justificatives utiles notamment une copie du registre prévu à l'article L 744 -2. En l'espèce si la requête en première instance et la déclaration d'appel sont adressées toutes deux au cabinet du magistrat du siège du tribunal judiciaire Cour d'Appel [Adresse 3] [Localité 1], il n'en demeure pas moins que ces actes ont des objets différents (requête pour l'acte de première instance et appel pour l'acte d'appel) et qu'ils ont été tous deux adressés au bon destinataire sans erreur. Par ailleurs la requête de première instance est datée, signée et motivée. Si les pièces justificatives envoyées par voie dématérialisée sont difficilement lisibles elles peuvent être parfaitement consultées au dossier. Les moyens tirés de l'irrecevabilité de la requête et de la déclaration d'appel seront donc écartés. Sur la prolongation : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. S'il n'est pas effectivement possible d'affirmer qu'un document de voyage pourrait intervenir à bref délai (des relances ont été faites aux autorités consulaires les 4, 17, 27 et 31 mars 2025), la prolongation peut toutefois être fondée sur le critère de la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Il ressort de la fiche pénal produite que Monsieur [V] de disant [C] [I] a été condamné à une peine de 5 mois d'emprisonnement le 2 juillet 2024 pour des faits de d'usage illicite et d'offre ou de cession non autorisée de stupéfiants en état de récidive légale ainsi que le 9 octobre 2024 par le tribunal correctionnel de Toulouse pour des faits de vol en réunion commis en état de récidive légale à une peine de 2 mois d'emprisonnement. Il ressort du FAED que Monsieur [V] de disant [C] [I] est défavorablement connu des services de police sous plusieurs identités et a fait l'objet de plusieurs signalements pour des faits de port d'armes sans motif légitime, rébellion et outrage à agent dépositaire de l'autorité publique, violences aggravées par deux circonstances suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours. Il a fait l'objet de 18 signalements au FAED. Ces signalements datant essentiellement de 2020/2021. Pa ailleurs, Monsieur [V] se disant [C] [I] ne justifie pas de réels gages de réinsertion lors de l'audience. Les pièces justificatives produites à savoir la fiche pénale et le FAED sont des éléments suffisants pour apprécier la situation de l'intéressé. Il résulte de ces éléments que si les signalements inscrits au FAED datent de 2020 et de 2021, il n'en demeure pas moins qu'il convient de constater que Monsieur [V] se disant [C] [I] est inscrit dans une délinquance d'habitude ainsi qu'en témoignent le cumul des signalements effectués au FAED avec les deux condamnations dont il fait l'objet pour des faits commis en état de récidive légale. Il démontre en outre une volonté d'échapper à la justice au regard des alias utilisés et ne donne aucune garantie de réinsertion. Par conséquent au regard de ces éléments il y a lieu de dire que la prolongation de la mesure de rétention se justifie en raison de l'existence d'une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public et la décision déférée sera donc infirmée. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il n' y pas lieu de faire droit à la demande faite au titre de l'article 700 du code de procedure civile par le conseil de Monsieur [V] se disant [C] [I] qui sollicite la somme de 3000 euros. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par la préfecture de la Haute-Garonne à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de Toulouse en date du 1er avril 2025, Infirmons ladite ordonnance Statuant à nouveau, Déclarons la procédure régulière, Déclarons régulier l'arrêté de placement en rétention administrative, Ordonnons la prolongation de la rétention de Monsieur [V] de disant [C] [I], Rejetons la demande faite au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la Haute-Garonne ainsi qu'au conseil de Monsieur [V] se disant [C] [I] et communiquée au ministère public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C. MESNIL, greffier, C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile et aux tearticle 700 du code de procedure civile par le co
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba43ea6533065f551d74
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel