Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba44ea6533065f551d7c
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/390 N° RG 25/00387 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q57Q O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 2 Avril à 11h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 19H49 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : X se disant [I] [N] né le 14 Juin 1990 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 16 h 52 par courriel, par Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 01 avril 2025 à 14h00, assistée de M. QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [I] [N] assisté de Me Majouba SAIHI, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [K] [P], interprète en langue arabe, qui a prêté serment, En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de S.[X] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 30 mars 2025 à 19h49 ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [N] [I]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à16h52 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : absence actuelle de menace à l'ordre public. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 1er avril 2025 à 14h00 Vu les observations du représentant de la Préfecture, Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur le fond Sur la prolongation de la mesure de rétention : Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants : - urgence absolue - menace d'une particulière gravité pour l'ordre public - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement - impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport - délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement. Après l'expiration du délai de 30 jours, la possibilité à titre exceptionnel d'une 3ème prolongation supplémentaire de 15 jours, quand, dans les derniers 15 jours de la 2ème prolongation : - l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement - l'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d'éloignement, une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 (ancien article L. 511-4 10°) (protection contre le prononcé d'une OQTF, liée à l'état de santé nécessitant une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour l'étranger des conséquences d'une exceptionnelle gravité) ou du 5° de l'article L. 631-3 5° (ancien article L. 521-3) (protection contre le prononcé d'une mesure d'expulsion, liée à cette même problématique de santé) ou une demande d'asile - lorsque la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Il apparaît en l'espèce que l'administration ne rapporte pas la preuve que les documents de voyage dont relève l'intéressé vont être délivrés à bref délai en ce qu'aucune audition de Monsieur [N] [I] par les autorités consulaires n'a encore eu lieu. La prolongation peut être en revanche fondée sur le critère de la menace d'une particulière gravité pour l'ordre public. Or il ressort du casier judiciaire de l'intéressé que celui-ci a été condamné en 2023 pour des faits de maintien irrégulier après assignation à résidence et ce alors qu'il avait une interdiction du territoire français et en 2021 pour des faits de violences conjugales et de dépôt d'arme de catégorie A et B à cinq années d'emprisonnement. C'est à bon droit que le premier juge a considéré qu'il y avait une menace d'une particulière gravité pour l'ordre public en ce que la nature des faits commis sont graves et en ce que Monsieur [N] [I] a démontré son absence de volonté de respecter une décision de justice (maintien irrégulier sur le territoire français). La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [N] [I] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 2] du 30 mars 2025 à 19h49, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE, service des étrangers, à X se disant [I] [N], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle 455 du code de procédure civile et aux te
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba44ea6533065f551d7c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel