Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 2 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba44ea6533065f551d82
- Date
- 2 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 25/388 N° RG 25/00384 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q55Z O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 2er Avril à 11h00 Nous C.DARTIGUES, vice-présidente placée, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 12 Décembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 30 mars 2025 à 19H52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de : [O] [E] né le 27 Avril 1970 à [Localité 2](URSS) de nationalité Géorgienne Vu l'appel formé le 31 mars 2025 à 17 h 48 par courriel, par Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 1er avril 2025 à 11h15, assistée de C. KEMPENAR, adjointe administrative faisant fonction de greffier, avons entendu : [O] [E] assisté de Me Téta AGBE, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; avec le concours de [P] [B], interprète en langue géorgienne, , assermenté En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée; avons rendu l'ordonnance suivante : Exposé des faits Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA, Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 30 mars 2025 à 19h52 qui a joint les procédures, constaté la régularité de la procédure et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de Monsieur [O] [E]. Vu l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 31 mars 2025 à 17h48 , soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants : notification incomplète et erronée quant aux voies de recours, défaut de base légale de la décisions de placement en rétention, défaut de motivation et erreur manifeste d'appréciation. Entendu les explications fournies par l'appelant, par le truchement de l'interprète, à l'audience du 1er avril 2025 à 11h15. Vu l'absence du représentant de la Préfecture, avisé de la date d'audience ; Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation. SUR CE : Sur la recevabilité de l'appel En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur les exceptions de procédure Monsieur [O] [E] indique que la décision de placement en rétention administrative ne mentionne pas les délais de recours et mentionne seulement qu'il peut contester la légalité de cette décision alors qu'il s'agit plutôt de la régularité de celle-ci. Toutefois, ces éléments ne sauraient faire grief à l'intéressé à partir du moment où celui-ci s'est vu notifié son droit à être assisté d'un avocat ou de contacter la CIMADE (les numéros de téléphone sont indiqués) lors de son placement en rétention pouvant l'aider à exercer des recours dans le cadre de la procédure. Le moyen sera donc écarté. Sur la validité de l'arrêté de placement : L'article L741-1 du CESEDA indique que l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement au qu'aucune décision n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Aux termes de l'article L 741-6 du CESEDA la décision de placement en rétention est écrite et motivée. Aux termes de l'article L741-1 du CESEDA l'autorité administrative peut placer en rétention l'étranger lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement. Il convient d'indiquer au préalable qu'il n'appartient pas au juge judiciaire d'apprécier la validité que l'obligation de quitter le territoire français servant de base à l'arrêté de placement. Il convient à ce titre de saisir le juge administratif qui est compétent. pour apprécier la légalité, la régularité, la nullité ou la validité des décisions administratives de reconduite à la frontière, ou de refus d'admission sur le territoire français (1 re Civ., 12 janvier 2011, pourvoi n°09-71.228 (jurinet) ; 1 re Civ., 23 mai 2012, pourvoi n°11-30.372 / jurinet). Le moyen tiré du défaut de base légale de la décision de placement en rétention sera donc écarté. La décision administrative tient compte d'éléments permettant de justifier le placement en rétention administrative. Il convient de préciser qu'à ce titre l'administration n'est pas tenue à une liste exhaustive de tous les éléments qui concernent la situation d'une personne étrangère lors de son placement en rétention administrative. En l'espèce, l'administration a pu constater qu'au moment du placement en rétention l'intéressé était âgé de 55 ans, avait trois enfants majeurs, était marié, que sa famille vivait dans son pays d'origine et qu'il n'avait pas d'emploi ni de ressources en France. La décision est donc motivée. Monsieur [O] [E] a fait valoir avoir des problèmes de santé qui n'ont pas été pris en compte par l'administration (cancer avec ablation d'un poumon). Toutefois, il ne justifie pas en quoi par un certificat médical son état de santé est incompatible avec la mesure de rétention. Pour rappel, le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital. Les éléments produits par l'intéressé n'expliquent pas en quoi les soins qu'il doit recevoir ne pourront pas être dispensés à l'intérieur même du centre de rétention dans les mêmes conditions qu'à l'hôpital, puisque l'antenne médicale est parfaitement dotée en moyens techniques, parfaitement alimentée en médicaments et gérer par des docteurs expérimentés. Au regard de ces éléments Monsieur [O] [E] ne justifie pas de garanties de représentation suffisantes (absence de famille et de ressources en France) et ne présente pas d'état de vulnérabilité incompatible avec la mesure de rétention de sorte que la Préfecture n'a pas commis d'erreur d'appréciation en le plaçant au centre de rétention administrative. La décision de première instance sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [O] [E] à l'encontre de l'ordonnance du magistrat du siège de [Localité 3] du 30 mars 2025 à 19h52, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [O] [E], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE C.KEMPENAR C.DARTIGUES.
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile et les diarticle L 741-6 du CESEDA la décision de placementarticle 455 du code de procédure civile et aux tearticle L741-1 du CESEDA indique que larticle L741-1 du CESEDA l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 2 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0ba44ea6533065f551d82
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel