Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba49ea6533065f551dbc
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 191 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
N° RG 23/01976 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMJK COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 22/00178 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 09 Mai 2023 APPELANTE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Mme [W] [S] en vertu d'un pouvoir spécial INTIMEE : S.A.S.U. [8] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Le 6 octobre 2020, deux inspecteurs de l'URSSAF de Haute-Normandie ont procédé au contrôle de l'activité de l'entreprise et du personnel présent sur le chantier de construction d'une maison individuelle située [Adresse 5] à [Localité 6]. A l'issue des opérations de contrôle, les deux inspecteurs du recouvrement ont notifié une lettre d'observations du 25 juin 2021 à la société [8] (SASU), ci-après dénommée "la société" ou "la société [7]", faisant état de travail dissimulé. La société a présenté ses observations par lettre du 16 juillet 2021 et l'URSSAF y a répondu par lettre du 13 août 2021 en maintenant le redressement. Par lettre du 13 octobre 2021, l'URSSAF a mis la société en demeure de lui payer la somme de 16 456 euros dont 11 865 euros de cotisations, 3 737 euros de majorations de redressement et 854 euros de majorations. Par lettre du 2 novembre 2021, la société a saisi la commission de recours amiable, qui en sa séance du 22 mars 2022 a rejeté sa requête. La société a poursuivi sa contestation en saisissant le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, qui par jugement du 9 mai 2023 a : - ordonné la jonction de l'affaire portant le numéro RG 22/434 à celle portant le numéro RG 22/178, - confirmé partiellement le principe du redressement opéré par l'URSSAF de Normandie à la suite du contrôle effectué le 6 octobre 2020 à l'encontre de la SASU [8] au titre de l'absence de déclarations sociales nominatives et de minoration des déclarations sociales nominatives pour l'année 2020 en ce qui concerne MM. [X] [N] et [E] [G], En conséquence, - condamné la SASU [8] à payer à l'URSSAF de Normandie la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF de Normandie, - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples, - débouté la SASU [8] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la SASU [8] aux dépens. Par déclaration du 8 juin 2023, l'URSSAF a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, l'URSSAF Normandie demande à la cour de : à titre principal : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a confirmé partiellement le principe du redressement et condamné la société à lui payer la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF, - statuant à nouveau, confirmer le redressement opéré pour un montant de 16 456 euros soit 11 865 euros en cotisations, 3 737 euros en majorations de redressement et 854 euros en majorations de retard, et condamner la société au paiement de ces sommes, - rejeter les autres demandes formées par M. [P], à titre subsidiaire : - confirmer le jugement sauf en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF, - statuant à nouveau, confirmer le redressement opéré pour un montant de 9 134 euros soit 6 736 euros en cotisations, 1 913 euros en majorations de redressement et 485 euros en majorations de retard, et condamner la société au paiement de ces sommes. L'URSSAF se prévaut de ses constats sur place, des auditions et de l'analyse des comptes bancaires de la société et de M. [D], ainsi que de l'inadéquation entre les rémunérations brutes reportées sur les déclarations sociales et les sommes versées à MM. [G], [N] et [D] en contrepartie de leur activité professionnelle pour justifier le redressement opéré. Elle soutient que le caractère intentionnel n'a pas à être démontré s'agissant du recouvrement des cotisations afférentes aux emplois dissimulés. S'agissant en particulier de M. [D], elle fait valoir qu'il a déclaré exercer une activité de couvreur au sein de la société et s'être versé 6 000 euros de rémunération entre octobre 2019 et octobre 2020, qu'il a en outre effectué une DPAE le concernant peu après le contrôle, pour en déduire qu'il occupait un emploi salarié au sein de la société sans qu'aucune déclaration sociale n'ait été faite. Soutenant oralement à l'audience ses conclusions remises au greffe, la société [7] demande à la cour de : - infirmer le jugement en ce qu'il a confirmé partiellement le principe du redressement, l'a condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 4 126,80 euros hors majorations de retard de droit commun qui devront être calculées par l'URSSAF de Normandie, a débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, l'a débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, "y ajoutant à titre incident" - débouter l'URSSAF de ses demandes, - prononcer l'annulation des décisions de l'URSSAF de Haute-Normandie des 25 juin 2021 et 13 août 2021 ainsi que l'annulation de la décision explicite de rejet de la CRA du 22 mars 2022, - prononcer l'annulation de la mise en demeure du 13 octobre 2021, - juger qu'elle ne fera l'objet d'aucun rappel de cotisations, de majorations et/ou sanctions au titre d'un prétendu travail dissimulé, - condamner l'URSSAF de Haute-Normandie à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'URSSAF de Haute-Normandie aux dépens. La société considère que l'URSSAF ne démontre pas que M. [D] aurait travaillé pour l'entreprise [7] autrement que dans son rôle de gérant. Elle précise que ce dernier a, préalablement à la création de la SASU, exercé en nom propre ; qu'il ignorait en créant la SASU qu'il devait être salarié de celle-ci pour pouvoir exercer son activité de couvreur ; que son erreur est compréhensible et qu'il est de bonne foi, n'ayant pas cherché à dissimuler sa situation et ayant réalisé les DPAE et DSN le concernant dès qu'il a été informé de cette nécessité. Contestant ainsi toute intention dans le non-accomplissement des formalités, elle dénie tout travail dissimulé. Concernant l'absence de DSN pour MM. [N] et [G] entre janvier et février 2020, elle conteste tout travail de ces personnes au sein de la société sur ces deux mois et, par suite, tout délit de travail dissimulé. Elle reproche aux premiers juges d'avoir affirmé péremptoirement l'existence d'un contrat de travail les concernant sans en avoir caractérisé les critères et notamment le lien de subordination. S'agissant de la prétendue minoration des DSN, elle considère que l'URSSAF n'apporte aucune explication quant au chiffre de 15 508 euros retenu comme assiette du redressement, de sorte qu'il est impossible de vérifier le détail du calcul. Elle considère que cette imprécision ne lui permet pas de répondre contradictoirement quant au bien-fondé du redressement. Elle estime qu'il y a lieu de prendre en considération le fait qu'une condamnation, même avec délai de paiement, entraînerait la liquidation de la société. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE LA DÉCISION : A titre liminaire, il est noté que la société ne développe aucun moyen de nullité des lettre d'observations, lettre du 13 août 2021, mise en demeure et décision de la CRA, dès lors que ses moyens visent en substance à contester le bien fondé de la somme qui lui est réclamée à titre de redressement de cotisations. Il convient donc de la débouter de ses demandes d'annulation. Sur le bien fondé du redressement L'article L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose que sont affiliées obligatoirement aux assurances sociales du régime général toutes les personnes, salariées ou travaillant à quelque titre que ce soit, pour un employeur, et quels que soient le montant et la nature de leur rémunération, la forme, la nature ou la validité de leur contrat. Aux termes de l'article L. 8221-5 du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur : 1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ; 2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d'un bulletin de paie ou d'un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ; 3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales. Pour le redressement du montant des cotisations sociales dues, il importe peu que le débiteur soit de bonne ou mauvaise foi, le redressement ne visant qu'à la rectification des sommes réclamées au regard de l'activité de l'entreprise, et non à la caractérisation d'un délit. En l'espèce, il se déduit des conclusions mêmes de la société que M. [D] admet qu'il exerçait, dans le cadre de l'activité de la société, une activité de couvreur, même activité que celle qu'il exerçait précédemment comme indépendant. Ce fait ressort en outre des constatations des agents de contrôle l'ayant vu travailler (pose d'ardoise ou découpe de linteaux) sur le chantier de [Localité 6] le 6 octobre 2020 vêtu d'une tenue de chantier et de chaussures de sécurité, ainsi que de ses déclarations à cette occasion puisqu'il a indiqué avoir la qualité de président de l'entreprise et occuper un poste de couvreur au sein de celle-ci, être présent sur le chantier depuis près de deux semaines et travailler environ 35 heures par semaine. Lors de son audition du 3 décembre 2020, M. [D] a admis s'être versé la somme de 6 000 euros au titre de son activité professionnelle au sein de l'entreprise entre octobre 2019 (création de la société) et octobre 2020. Il est constant qu'aucune DPAE ni DSN n'avait été effectuée le concernant. La situation de travail dissimulée est donc établie à son sujet. Il est par ailleurs constant que M. [N] et M. [G] étaient quant à eux déclarés comme salariés de la société. Plusieurs déclarations préalables à l'embauche ont été faites, pour chacun d'eux, en novembre et décembre 2019, puis janvier et juillet 2020. C'est dès lors de manière inopérante que la société reproche une absence de caractérisation des éléments d'un contrat de travail, et en particulier d'un lien de subordination. Le premier salarié a admis lors du contrôle qu'il avait été embauché au début du mois de janvier 2020, qu'il était salarié occupant un emploi de man'uvre, travaillait environ 35 heures par semaine et percevait une rémunération mensuelle nette de 1 239 euros. Il a perçu diverses sommes de la part de la société à partir du 6 janvier 2020 (chèque de 900 euros). Le deuxième a perçu également diverses sommes de la part de la société, le premier mouvement étant daté du 28 janvier 2020 et étant libellé "Virement [G] [E] Avance". Alors que la société a effectué des déclarations sociales à l'URSSAF au titre des mois de janvier et février 2020, il n'est justifié d'aucune DSN concernant ces mois-là, ce qui caractérise le délit de travail dissimulé. Alors que les documents bancaires mettent en évidence des virements et chèques émis entre le 1er janvier et le 30 septembre 2020 par la société à destination des deux salariés, qui s'ajoutent aux 6 000 euros perçus par M. [D], pour un montant global de 24 369 euros sur la période contrôlée, il n'est pas contesté que le montant des salaires brut déclarés ne s'élevait qu'à 15 234 euros. C'est donc de manière parfaitement fondée que l'URSSAF a évalué à 15 508 euros brut le montant des rémunérations non déclarées devant servir d'assiette au redressement de cotisations. La société ne justifie pas du caractère erroné du montant réclamé, tant au titre des cotisations redressées à partir de cette assiette (9 342,73 euros) qu'au titre de l'annulation des réductions générales de cotisations (2 522,25 euros), outre la majoration de redressement (3 737,09 euros). Le montant des majorations de retard (854 euros, montant figurant sur la mise en demeure du 13 octobre 2021) n'est pas plus contesté. Il convient dès lors d'infirmer le jugement, de valider le redressement et de condamner la société à payer la somme de 16 456 euros réclamée, la cour ne pouvant prendre en considération la situation de l'entreprise ou de son président pour exclure l'application des règles d'ordre public du code de la sécurité sociale. Sur les frais du procès En qualité de partie perdante, la société est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. Par suite, elle est déboutée de sa demande d'indemnité procédurale. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 9 mai 2023 par le tribunal judiciaire de Rouen, pôle social, sauf en ce qu'il a débouté la société [7] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens de première instance, Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant : Déboute la société [8] de ses demandes d'annulation, Valide le redressement pour son entier montant, Condamne la société [8] à payer à ce titre à l'URSSAF Normandie la somme de 16 456 euros (11 865 euros de cotisations, 3 737,09 euros de majoration de redressement, 854 euros de majorations de retard), Condamne la société [8] aux dépens d'appel, Déboute la société [8] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et à supparticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 311-2 du code de la sécurité sociale dans sarticle 700 du code de procédure civile et larticle 945-1 du Code de procédure civilearticle L. 8221-5 du code du travailarticle 450 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0ba49ea6533065f551dbc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel