Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba4aea6533065f551dc2
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 63 300 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeContestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droit
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Texte intégral
N° RG 21/00129 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IU3G COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE ARRET DU 04 AVRIL 2025 DÉCISION DÉFÉRÉE : 16/452 Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 14 Décembre 2020 APPELANT : Monsieur [C] [P] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Edouard POIROT-BOURDAIN de la SELARL POIROT-BOURDAIN AVOCAT, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : URSSAF NORMANDIE [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Mme [J] [Z] en vertu d'un pouvoir spécial COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Février 2025 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de : Madame BIDEAULT, Présidente Madame ROGER-MINNE, Conseillère Madame DE BRIER, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme WERNER, Greffière DEBATS : A l'audience publique du 06 février 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 04 avril 2025 ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé le 04 Avril 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière. * * * FAITS ET PROCÉDURE : Par lettre du 11 février 2014, le RSI Haute-Normandie a mis M. [C] [P] en demeure de payer la somme de 5 631 euros à titre de cotisations, contributions, majorations afférentes aux périodes "regul 12" et "regul 13". Le 14 mai 2014, le RSI Île-de-France Centre - Contentieux Nord a émis à l'encontre de M. [P] une contrainte portant sur un montant de 5 631 euros faisant référence à cette mise en demeure. Le 2 juillet 2014, il la lui a fait signifier et le 15 mars 2019 l'URSSAF lui a fait délivrer un commandement aux fins de saisie-vente. M. [P] a formé opposition. Le RSI Haute-Normandie a adressé à M. [P] d'autres mises en demeure de payer des cotisations, contributions et majorations : - par lettre du 15 mai 2013, portant sur la somme de 7 744 euros réclamée au titre de l'année 2011, - par lettre du 11 juillet 2013, portant sur la somme de 1 661 euros réclamée au titre de l'année 2012, - par lettre du 12 juin 2013, portant sur la somme de 2 740 euros réclamée au titre de l'année 2012 et du 2e trimestre 2013, - par lettre du 11 septembre 2019, portant sur la somme de 456 euros réclamée au titre du 3e trimestre 2013. Le 16 août 2016, le RSI Haute-Normandie a émis deux contraintes : - l'une portant sur un montant de 8 772 euros (après prise en considération d'une "déduction" à hauteur de 633 euros) et faisant référence aux mises en demeure des 15 mai et 11 juillet 2013, - l'autre portant sur un montant de 589 euros (après prise en considération d'un "versement" à hauteur de 433 euros et d'une "déduction" à hauteur de 2 174 euros) et faisant référence aux mises en demeure des 12 juin et 11 septembre 2013. Le 19 août 2016, le RSI Haute-Normandie a fait signifier ces deux contraintes à M. [P], qui a formé opposition à chacune d'elles. Après avoir ordonné la jonction entre les trois procédures, et par jugement du 14 décembre 2020, le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, a : - condamné M. [P] à payer à l'URSSAF les sommes de : * 8 306 euros en cotisations et 466 euros en majorations de retard * 589 euros en cotisations et 36 euros en majorations de retard - débouté en conséquence M. [P] de ses demandes, - condamné M. [P] aux dépens dont les frais de signification des titres opposés. Par déclaration du 12 janvier 2021, M. [P] a fait appel. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, M. [P] demande à la cour d'infirmer le jugement et en conséquence de débouter l'URSSAF de toutes ses demandes et la condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il se prévaut de la prescription de l'action au visa des articles L. 244-2 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, faisant valoir que les contraintes du 16 août 2016 notifiées le 19 suivant sont intervenues plus de trois ans et un mois après l'émission des mises en demeure des 15 mai 2013, 11 juillet 2013 et 12 juin 2013 ; que seule la mise en demeure adressée le 11 septembre 2013 a donné lieu à contrainte dans le délai prescrit. Soutenant oralement ses écritures remises au greffe, l'URSSAF demande à la cour de confirmer le jugement, débouter M. [P] de ses demandes et le condamner aux dépens. Elle fait remarquer que M. [P] ne développe aucune argumentation à l'encontre de la contrainte du 14 mai 2014 de sorte qu'il y a lieu de confirmer le jugement ayant rejeté le recours de M. [P]. S'agissant des contraintes du 16 août 2016, elle fait valoir que : - les trois mises en demeure contestées s'inscrivent dans le délai triennal de prescription, - les contraintes sont intervenues dans le délai de cinq ans et un mois requis, étant précisé d'une part que le retour d'une mise en demeure avec la mention "pli avisé et non réclamé" n'en affecte pas la validité et d'autre part que les textes invoqués par M. [P] sont entrés en vigueur au 1er janvier 2017, soit postérieurement à l'envoi des mises en demeure litigieuses. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions déposées et oralement reprises à l'audience. MOTIFS DE L'ARRÊT : Sur le fondement des articles L. 244-2 et L. 244-11 dans leur version applicable au litige, toute action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard est obligatoirement précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant. Cette action se prescrit par cinq ans à compter de l'expiration du délai d'un mois imparti par les mises en demeure prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3. Ce délai de prescription a été réduit à trois ans par la loi 2016-1827 du 23 décembre 2016, postérieurement non seulement aux mises en demeure mais également aux contraintes litigieuses, et s'applique à compter du 1er janvier 2017 aux créances ayant fait l'objet de mises en demeure notifiées avant cette date, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Ce délai réduit n'est donc pas applicable au litige. L'action engagée par la délivrance des contraintes en août 2016, moins de cinq ans après l'expiration du délai d'un mois laissé à M. [P] par les mises en demeure litigieuses adressées entre mai et juillet 2013, n'est donc pas prescrite. Par ailleurs, M. [P] ne présente aucune contestation du bien fondé des sommes réclamées ni aucune critique du jugement. Il convient donc de confirmer celui-ci en toutes ses dispositions. Par suite, M. [P] est condamné aux dépens d'appel et débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le tribunal judiciaire du Havre, pôle social, Et y ajoutant, Condamne M. [P] aux dépens d'appel, Déboute M. [P] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 945-1 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 450 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0ba4aea6533065f551dc2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel