Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba56ea6533065f551e40
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 11 L. 743-22 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 04 AVRIL 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au numéro général et de décision : B N° RG 25/01799 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCTU Décision déférée : ordonnance rendue le 02 avril 2025, à 10h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre, à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANTS 1°) LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE PRÈS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS MINISTÈRE PUBLIC, en la personne de Mme Florence Lifchitz, avocat général, 2°) LE PRÉFET DE POLICE représenté par Me Oriane Camus pour le cabinet Schwilden-Gabet, avocat au barreau de la Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [O] [U] né le 20 juillet 1978 à [Localité 3], de nationalité tunisienne RETENU au centre de rétention de [Localité 2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris, présent en salle d'audience au centre de rétention administrative du [Localité 1], plaidant par visioconférence ORDONNANCE : - contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; Constatant qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; - Vu l'ordonnance du 02 avril 2025, à 10h25 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris constatant l'irrégularité de la procédure, ordonnant la mise en liberté et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 02 avril 2025 à 14h39 par le procureur de la République près du tribunal judiciaire de Paris, avec demande d'effet suspensif ; - Vu l'appel de ladite ordonnance, interjeté le 02 avril 2025, à 13h42, par le préfet de police ; - Vu l'ordonnance du 03 avril 2025 conférant un caractère suspensif au recours du procureur de la République ; - Vu la décision de jonction, par mention au dossier, des deux appels ; - Vu les conclusions et pièces reçues le 03 avril 2025 à 16h51 et le 04 avril 2025 à 08h19 par le conseil de M. [O] [U] ; - Vu les observations : - de l'avocat général tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil de la préfecture lequel, s'associant à l'argumentation développée par le ministère public, nous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger la rétention pour une durée de 15 jours ; - de M. [O] [U], assisté de son conseil plaidant par visioconférence qui renonce au moyen sur la notification de l'appel du procureur de la République, qui renonce au moyen sur le défaut de notification de l'appel suspensif, qui demande la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, 1. Sur les moyens tirés de l'irrecevabilité de l'appel Conformément à l'article L 743-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les ordonnances du juge des libertés et de la détention sont susceptibles d'appel, formé par l'étranger, le ministère public et l'autorité administrative, devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué est saisi sans forme et doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine. Et, en vertu de l'article L 743-22 du même code, l'appel n'est pas suspensif. Toutefois, le ministère public peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours./ L'intéressé est maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel du ministère public, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond. L'article L.743-19 prévoit que "Lorsqu'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire met fin à la rétention d'un étranger ou l'assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L'étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement." Enfin, selon l'article R 743-12 du même code, lorsque le ministère public entend solliciter du premier président de la cour d'appel qu'il déclare son recours suspensif, il interjette appel dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification qu'il a reçue de l'ordonnance. Il fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tous moyens, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. Le même article ajoute que 'La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures.' L'article R. 743-11 précise que la déclaration d'appel est motivée "à peine d'irrecevabilité", et transmise "par tout moyen au greffe de la cour d'appel". 1.1 Sur la notification à l'intimé S'il est constant que la notification de la déclaration d'appel assortie d'une demande d'effet suspensif du procureur de la République à l'étranger et à son avocat impose, dans les conditions prévues par la loi, que cette notification soit régulière (1re Civ., 15 novembre 2023, pourvoi n°22-19.570), il s'avère que les pièces du dossier contiennent la notification à la fois à M.[U] et à son avocat, de l'appel motivé, respectivement à 14h59 et 14h38 le 2 avril, et de l'ordonnance ordonnant l'effet suspensif le 3 avril 2025, respectivement à 19h09 et 18h35. Le moyen de l'absence de notification au retenu manque donc en fait et l'avocat y a renoncé à l'audience. 1.2 Sur le délai de notification à l'intimé de l'ordonnance accordant le délai suspensif Ainsi qu'il vient d'être rappelé, la loi prévoit que le procureur dispose d'un délai de 24 heures pour former son appel et solliciter qu'il soit assorti d'un effet suspensif, puis qu'une décision est prise, sans délai, par le premier président, qui statue sur le caractère suspensif ou non à accorder à cet appel, puis que cette décision est notifiée au retenu et à son avocat. Aux termes de l'article 66 de la Constitution : « Nul ne peut être arbitrairement détenu. - L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi ». La liberté individuelle, dont la protection est confiée à l'autorité judiciaire, ne saurait être entravée par une rigueur non nécessaire. Les atteintes portées à l'exercice de cette liberté doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis. » L'allongement de dix à vingt-quatre heures du délai de maintien à disposition de la justice d'une personne dont la remise en liberté a été ordonnée par le juge judiciaire résulte de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024 et est entré en vigueur le 15 juillet suivant. Dans l'hypothèse où aucun appel, assorti d'une demande tendant à accorder un effet suspensif à celui-ci, n'est formé par le procureur de la République, la personne est remise en liberté à l'issue des vingt-quatre heures. La loi prévoit que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au premier président ou à son délégué dans un délai de deux heures après la notification. L'article L.743-19 prévoit un maintien à la disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l'ordonnance du premier juge ' à moins que le procureur de la République n'en dispose autrement." Par ailleurs, il est relevé qu'une question prioritaire de constitutionnalité a été transmise à la Cour de cassation le 19 mars 2025 dans les termes suivants : « Les dispositions de l'article L.743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, tel qu'issu de la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 et de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024, méconnaissent-elles les principes constitutionnels, les droits et libertés garantis par la Constitution, tels que prévus notamment par le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, l'alinéa 1er du Préambule de la Constitution du 4 octobre 1958, les articles 34 et 66 de la Constitution, 1er, 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du citoyen, tels que les principes de la liberté individuelle, de liberté d'aller et venir, le droit au respect de la vie privée, les droits de la défense, le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties, ainsi que les principes d'égalité devant la loi et devant la justice ' » Le terme de décision prise 'sans délai' doit lu à la lumière des décisions du Conseil constitutionnel (décisionq n°2003-484 DC du 20 novembre 2003, n°2011-631 DC du 9 juin 2011, et n° 2018-770 DC du 6 septembre 2018) et des autres dispositions qui imposent, notamment, de motiver et communiquer certaines décisions. Ainsi, au regard des délais inhérents à l'organisation de chaque procédure, des délais de convocation pour notification au sein du centre de rétention, des délais pour prendre connaissance des dossiers, communiquer les pièces, laisser aux parties le temps de répondre par des observations qui supposent la lecture de l'ensemble des pièces, le temps global de privation de liberté avant la notification de l'ordonnance sur l'effet suspensif, temps calculé à compter de la décision de libération effective est, du fait de la loi, souvent supérieur à 24 heures. C'est à l'aune de ces considérations que doit être apprécié le délai de l'ordre de 29 heures dont se plaint le requérant entre l'appel et le moment où le centre de rétention a, effectivement, porté à la connaissance de M. [U], la décision du premier président de le maintenir à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué au fond à l'audience du 4 avril 2025 à 10 heures. Ce délai, au regard de dispositions qui n'ont pas été jugées contraires à la Constitution à ce stade, ne méconnaît pas les termes de la loi et ne peut être considéré comme irrégulier en l'espèce. Le moyen n'est donc pas fondé. 2. Sur le motif retenu par le premier juge relatif aux conditions d'une quatrième prolongation de la rétention administrative Sur les diligences de l'administration S'il appartient au juge, en application de l'article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l'administration française ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. En l'espèce, la saisine du consulat n'est pas contestée et le moyen pris du défaut de diligence n'est donc pas fondé. En outre, il résulte d'une jurisprudence constante que le juge administratif est seul compétent pour connaître de la légalité des décisions relatives à l'éloignement, quand bien même leur illégalité serait invoquée par voie d'exception à l'occasion de la contestation, devant le juge judiciaire, de la décision de placement en rétention (1re Civ., 27 septembre 2017, pourvoi n° 17-10.207). La critique sur l'éloignement ne relève donc pas de la compétence de notre juridiction qui ne saurait, sans excès de pouvoir, statuer sur ce point. S'agissant des perpectives d'éloignement (indépendantes de la condition de délivrance à bref délai), il n'est pas démontré, dès lors qu'une OQTF demeure exécutoire, qu'elle seraient insuffisantes en l'espèce. Sur la quatrième prolongation Il résulte des dispositions de l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'à titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi lorsqu'une des situations suivantes survient dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. Les critères énoncés ci-dessus n'étant pas cumulatif, il suffit à l'administration d'établir l'un d'eux pour justifier d'une prolongation de la rétention. Pour l'application du dernier alinéa de l'article précité à la requête en troisième prolongation, créé par la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, il appartient à l'administration de caractériser l'urgence absolue ou la menace pour l'ordre public, critères conformes à la directive Retour du 2 décembre 2008. Au regard des travaux parlementaires et du texte adopté par le législateur, la notion de menace à l'ordre public a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. Dans ce contexte, la menace pour l'ordre public fait l'objet d'une appréciation in concreto, en fonction d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé et, le cas échéant, sa volonté d'insertion ou de réhabilitation. L'appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l'étranger en situation irrégulière fait peser sur l'ordre public (ainsi que l'a jugé le Conseil d'Etat dont la jurisprudence peut inspirer le juge judiciaire dans un souci de sécurité juridique CE, Réf. N°389959 , 7 mai 2015, ministre de l'intérieur, B). La commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, et, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée, étant précisé que ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace à a date de la saisine du juge. En l'espèce, il y a lieu de constater que l'intéressé a été condamné, selon le bulletin n°2 de son casier judiciaire produit, à quatre reprises, dont, en dernier lieu, le 25 octobre 2022 à une peine d'un an d'emprisonnement pour des faits de violences en récidive et menace de mort Il afait l'objet d'un arrêté d'expulsion. Apparaissent également une condamnation du 4 décembre 2024 à 8 mois d'emprisonnement assorti partiellement de sursis et du 22 juillet 2024. Les faits en cause de violences, de violences sur fonctionnaire de police et d'apologie du terrorisme, même s'il est invoqué une excuse d'alcoolisme chronique, sont des faits d'une particulière gravité. Il est ainsi établi par les pièces du dossier que des faits graves, récents et réitérés permettent, en l'absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l'intéressé, de caractériser, à la date de saisine du juge, une menace à l'ordre public au sens de l'article L.742-5 précité. L'administration peut donc se fonder sur cette disposition pour solliciter une prolongation de rétention, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres critères, qui sont alternatifs. Il y a donc lieu d'infirmer l'ordonnance critiquée et, au regard des pièces de la procédure, de prolonger la rétention pour une durée exceptionnele de 15 jours. PAR CES MOTIFS DECLARONS l'appel du préfet recevable, CONSTATONS la régularité de la procédure, INFIRMONS l'ordonnance, Statuant à nouveau, ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [O] [U] dans un centre de rétention ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de quinze jours, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 04 avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat général
Articles de loi cités
article L.743-19 du code de larticle L. 742-5 du code de larticle 66 de la Constitutionarticle L 743-21 du code de l
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- Droit des personnes
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67f0ba56ea6533065f551e40
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