Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba56ea6533065f551e44
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Droit des affairesConcurrenceDemande en réparation des préjudices résultant de la rupture brutale d'une relation commerciale établie
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 en rectification d'erreur matérielle ARRÊT DU 03 AVRIL 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 25/03361 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CK3MA Décision déférée à la Cour : Arrêt du 13 février 2025 - Cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5 - RG n°21/21869 APPELANTE S.A.R.L. BNS TEAM TAXI , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 793 162 702 [Adresse 1] [Localité 4]/FRANCE Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377 INTIMÉE S.A.S. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 415 376 508 [Adresse 5] [Localité 3] Représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : C1050 INTERVENANT S.A.S. EGH MANDATAIRE JUDICIAIRE, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 922 210 216 [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Nicole Delay Peuch, avocat au barreau de Paris, toque : A0377 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 13 Mars 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Christine Soudry, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE Par arrêt du 13 février 2025, la cour d'appel de Paris a : - Confirmé le jugement du 18 novembre 2021 du tribunal de commerce de Nancy sauf en ce qu'il a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande au titre du paiement d'un préavis pour l'arrêt des tournées Dia, [Adresse 6] et Lidl, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l'en a déboutée, a déclaré la société BNS Team Taxi mal fondée en sa demande en dommages et intérêts au titre du trouble commercial subi, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance 2019-359 du 24 avril 2019, l'en a déboutée ; Statuant à nouveau des chefs infirmés, et y ajoutant, - Rejeté les demandes de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, sur le fondement de l'article 442-6 I 5° du code de commerce, dans sa rédaction applicable ; - Rejeté la demande de la société Rhenus Logistics Alsace en fixation d'une somme au titre de factures ; - Fixé la créance de la société Rhenus Logistics SATL au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi aux sommes de 2 000 euros et de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Rejeté la demande de la société EGH Mandataire Judiciaire, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société BNS Team Taxi, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Fixé les dépens de première instance et d'appel au passif de la procédure collective de la société BNS Team Taxi. * * * Aux termes de l'article 462, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande, et le juge peut se saisir d'office. En l'espèce, le chapeau de l'arrêt concernant les parties comporte une erreur purement matérielle en ce que le nom de la société intimée est indiqué 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 728 202 730', alors que la société intimée est : 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 415 376 508'. En outre, le nom de l'avocat de l'intimée est [B] [L] et non pas [B] [O]. Il convient de rectifier ces erreurs matérielles. Les dépens seront à la charge du Trésor Public. PAR CES MOTIFS La cour, Rectifie l'erreur matérielle affectant l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, pôle 5, chambre 5, dans la procédure opposant la société BNS Team Taxi à la société S.A.S. Rhenus Logistics SATL, représentée par S.A.S. EGH Mandataire Judiciaire, prise en la personne de Maître [C] [M], ès qualités de liquidateur judiciaire, enregistrée sous le numéro RG 21/21869 ; Dit que la mention en page 1, 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS ALSACE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 728 202 730' est remplacée par la mention, 'S.A.S. RHENUS LOGISTICS SATL, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Strasbourg sous le numéro 415 376 508' ; Dit que le nom de l'avocat de l'intimée est [B] [L] et non pas [B] [O]. Dit que la présente décision sera mentionnée en marge de la minute et des expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme celui-ci ; Dit que les frais et dépens seront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f0ba56ea6533065f551e44
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel