Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 9
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 9 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba5dea6533065f551e8e
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 9 042 671 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelL'entreprise au cours de la procédure - Période suspecte et sort des créances et cession d'actifs -Appel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRÊT DU 3 AVRIL 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01803 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIZZY Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 28 Décembre 2023 - Juge commissaire de BOBIGNY - RG n° 2023M03816 APPELANTE S.A. SOCIETE GENERALE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits et obligations de la S.A. Marseillaise de Crédit prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, en suite de l'opération de fusion-absorption intervenue entre la SOCIETE GENERALE société absorbante, dune part et le CREDIT DU NORD et ses filiales (SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT (SMC), BANQUE COURTOIS, BANQUE TARNEAUD, BANQUE LAYDERNIER, BANQUE RHONE-ALPES, BANQUE NUGER, et BANQUE KOLB), sociétés absorbées d'autre part [Adresse 1] [Localité 3] Immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 120 222 Représentée par Me Sylvie LANGLAIS de la SCP LANGLAIS CHOPIN, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 7 INTIMÉE S.E.L.A.R.L. BALLY MJ ès qualités de liquidateur de la SARL CITE ARCHITECTURE [Adresse 2] [Localité 4] Immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 821 325 941 Assignation à personne conformément aux dispositions de l'article 654 du code de procédure civile. Non constituée (signification de la déclaration d'appel en date du 9 avril 2024) COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 12 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Sophie MOLLAT, Présidente Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère Caroline TABOUROT, Conseillère qui en ont délibéré Greffier, lors des débats : Yvonne TRINCA ARRÊT : - Réputé contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sophie MOLLAT, présidente, et par Yvonne TRINCA, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé des faits et de la procédure Par acte sous signature privée en date du 30.06.2020 la Banque Nuger a consenti à la société Cité de l'Architecture un prêt garanti par l'Etat d'un montant de 135.000 euros au taux d'intérêt de 0,25% par an d'une durée de 12 mois. Un avenant de prorogation a été signé le 11.06.2021 fixant le taux d'intérêt à 0,57 % et une période d'amortissement additionnelle de 60 mois. La société Cité de l'Architecture a fait l'objet d'un jugement de redressement judiciaire rendu par le tribunal de commerce de Bobigny le 23.02.2023, puis a été placée en liquidation judiciaire par jugement du 6.07.2023. La SELARL Bally MJ a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La Société Générale venant aux droits du Crédit du Nord et de sa filiale la Banque Nuger a déclaré sa créance le 27.03.2023 pour un montant de : - 93 592,75 ' au titre des échéances à échoir du 28/02/2023 au 30/06/2026, soit 41 échéances mensuelles de 2.282,75 ' - pour mémoire : les intérêts de retard du 23/02/2023 jusqu'au parfait paiement au taux fixe de 0,57 % majoré de 3 points. Par courrier du 20.06.2023 la SELARL Bally MJ a informé la Banque Nuger de la contestation de la somme de 90 426,71 euros aux motifs de l'absence d'éléments permettant de justifier son principe ou son quantum. La Société Générale a répondu par courrier du 3.07.2023. La Société Générale a ensuite reçu un avis du greffe d'inscription de sa créance chirographaire pour la somme de 95 318,71 ' sur la liste des créances conformément à l'article R. 624-3 du code de commerce, daté du 19.10.2025. Puis par ordonnance du 28.12.2023, après convocation en date du 19.10.2023 pour une audience s'étant tenue le 13.12.2023 le juge-commissaire a rejeté la créance de la Société Générale à hauteur de 90.426,71 euros au motif de l'absence de réponse du créancier à la lettre recommandée avec avis de réception du mandataire judiciaire en date du 20.06.2023. La Société Générale a interjeté appel de cette décision le 15.01.2024. Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 5.04.2024 la Société Générale demande à la cour de : Recevoir la Société Générale en son appel et l'y déclarer bien fondée Infirmer l'ordonnance n°2023M03816 rendue le 28 novembre 2023 par le juge-commissaire du tribunal de commerce de BOBIGNY. Admettre la créance de la Société Générale à la somme de 95.318,71 euros à titre chirographaire sur la liste des créances de la liquidation judiciaire de la Société Cité de l'Architecture Condamner la SELARL Bally ès qualités de liquidateur de la Société Cité de l'Architecture aux entiers dépens ainsi qu'au versement de la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La SELARL BALLY à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 26.03.2024 et les conclusions le 9.04.2024 n'a pas constitué avocat. La société Cité de l'Architecture à qui la déclaration d'appel et les conclusions ont été signifiées par acte de commissaire de justice en date du 23.09.2024 n'a pas constitué avocat MOTIFS DE LA DÉCISION Il résulte des éléments produits aux débats qu'après avoir adressé au créancier une lettre contestant la créance dont l'admission était demandée, faute d'éléments justifiant son principe ou son quantum, et après avoir reçu une réponse du créancier le mandataire judiciaire a admis la créance pour le montant réclamé puisque celle-ci a été portée sur la liste des créances de la liquidation judiciaire de la société Cité de l'Architecture. C'est donc à tort que la contestation, qui n'existait plus, a été portée devant le juge-commissaire. Il y a donc lieu infirmant l'ordonnance du juge-commissaire de constater que la créance de la Société Générale a été admise au passif de la société Cité de l'Architecture à titre chirographaire et en tant que de besoin d'ordonner son admission. Il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens sont passés en frais privilégiés de procédure collective. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme l'ordonnance rendue par le juge- commissaire du tribunal de commerce de Bobigny le 28.12.2023 et statuant à nouveau Constate que la créance de la Société Générale pour un montant de 95.318,71 euros a d'ores et déjà été inscrite sur la liste des créances de la liquidation judiciaire de la société Cité de l'Architecture et ordonne en tant que de besoin son admission Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit que les dépens passeront en frais privilégiés de procédure collective. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 654 du code de procédure civile. Non cons
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 9
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
67f0ba5dea6533065f551e8e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel