Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba5dea6533065f551e96
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 200 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession immobilièresDemande d'expulsion et/ou d'indemnités dirigée contre les occupants des lieux
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 AVRIL 2025 (n° , 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/16768 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CILZ6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Juillet 2023 -Juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de SUCY-EN-BRIE du Tribunal judiciaire de CRETEIL - RG n° 11-23-0004 APPELANTE Madame [L] [R] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 6] ( Cap Vert) [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Thierry CHAMON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 421 INTIMEE SCI GONCALVES II immatriculée au RCS de Créteil sous le n° 904 203 296, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège [Adresse 3] [Localité 5] Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 janvier 2025 audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Claude CRETON, magistrat honoraire, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre Nathalie BRET, conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS. ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition. ******** Conclusions [R] : 13 janvier 2024 Conclusions SCI Goncalves II : 6 mai 2024 Clôture : 16 janvier 2025 Le 15 février 2022, la SCI Goncalves II a acquis dans la copropriété situé à Chennevières-sur-Marne le lot n° 453 à usage d'emplacement de stationnement. Constatant l'occupation de ce lot par Mme [R], la SCI Goncalves lI l'a assignée devant le juge des contentieux de la protection en expulsion et en condamnation à lui payer une indemnité d'occupation à compter du jugement, outre 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [R], qui avait acquis le 19 décembre 2015 le lot n° 307 correspondant à un appartement et le lot n° 454 correspondant à un emplacement de stationnement, a conclu à l'incompétence du juge des contentieux de la protection pour statuer sur l'action en revendication immobilière formée contre elle par la SCI Goncalves II. Elle a soutenu qu'en tout état de cause elle a occupé le lot litigieux dans la croyance légitime qu'elle en était propriétaire et est ainsi fondée à invoquer la théorie de l'apparence. Par jugement du 13 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Créteil s'est déclaré compétent, a constaté l'occupation sans droit ni titre par Mme [R] de l'emplacement de stationnement correspondant au lot n° 453, l'a condamnée à libérer cet emplacement et, à défaut, ordonné son expulsion. Il a en outre condamné Mme [R] à payer à la SCI Goncalves II une indemnité d'occupation mensuelle de 80 euros à compter du 15 février 2022 jusqu'à la libération complète des lieux, outre 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la SCI Goncalves II. Mme [R] a interjeté appel de ce jugement dont elles sollicite l'infirmation. Elle fait d'abord valoir que la SCI Goncalves l'indemnité d'immobilisation revendiquant la propriété du lot litigieux, le juge des contentieux de la protection était incompétent. Elle ajoute qu'ayant cru acquérir cet emplacement de parking, elle est fondée, sur le fondemnent de la théorie de l'apparence, à prétendre avoir acquis sa propriété et conclut en conséquence au rejet des demandes de la SCI Goncalves II. La SCI Goncalves II a formé un appel incident et sollicite la condamnation de Mme [R] à lui payer une l'indemnité d'immobilisation mensuelle de 180 euros, une somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et une somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. MOTIFS DE L'ARRÊT Considérant que la SCI Goncalves lI a agi contre Mme [R] aux fins de libération de l'emplacement de stationnement qu'elle occupe ; qu'il s'agit d'une action personnelle et non d'une action réelle en revendication immobilière ; que le juge des contentieux de la protection était bien compétent ; Considérant que Mme [R] a acquis le 19 décembre 2015 les lots 307, à usage d'appartement, et 354, à usage d'emplacement de stationnement ; qu'elle ne peut ainsi prétendre avoir été mise en possession du lot n° 353 par son vendeur et invoquer la théorie de l'apparence qui supposerait que ce lot lui avait été vendu par le vendeur qui avait toutes les apparences d'un propriétaire ; Considérant que l'exercice d'une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à indemnisation que dans le cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol ; qu'en l'espèce, la SCI Goncalves II ne rapporte pas la preuve d'une telle faute et sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages-intérêts ; Considérant qu'il convient de confirmer le jugement, y compris en ce qu'il fixe à 80 euros l'indemnité d'occupation due par Mme [R] à compter du 15 février 2022 ; PAR CES MOTIFS : Confirme le jugement en toutes ses dispositions ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [R] et la condamne à payer à la SCI Goncalves I I la somme de 2 000 euros ; La condamne aux dépens. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et rejeté
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 1
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f0ba5dea6533065f551e96
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel