Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 1
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 1 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba5eea6533065f551ea0
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 4 000 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 1 ARRÊT DU 04 AVRIL 2025 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/11379 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CH323 Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2023 rendu par le Tribunal judiciaire d'EVRY - RG n° 20/04784 APPELANTE Madame [C], [K] [U] veuve [L] née le 15 Mars 1970 à [Localité 7], [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Mounia BELKACEM, avocat au barreau de PARIS INTIMÉS Monsieur [F] [M] né le 11 Octobre 1968 à [Localité 7], [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E2127 Madame [Z] [X] née le 23 Décembre 1970 à [Localité 6], [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Caroline GERBAUD, avocat au barreau d'ESSONNE, toque : E2127 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 16 janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Marie-Ange SENTUCQ, Présidente de chambre Nathalie BRET, Conseillère Claude CRETON, magistrat honoraire qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Nathalie BRET, Conseillère, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier : Madame Marylène BOGAERS, lors des débats ARRÊT : - contradictoire, - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - signé par Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre, et par Marylène BOGAERS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Le 18 avril 2019, M. [F] [M] et Mme [Z] [X] ont vendu à Mme [C] [U] veuve [L] une maison individuelle sise à [Localité 5] (91). Par acte du 7 septembre 2020, l'acquéreure a assigné les vendeurs en réparation devant le tribunal judiciaire d'Evry, sur le fondement du dol, au motif que les vendeurs lui auraient dolosivement caché la présence de mérules, et subsidiairement sur le fondement du vice caché. Par jugement contradictoire du 26 mars 2023, le tribunal judiciaire d'Evry a statué ainsi : -déboute Mme [C] [U] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes de réparation, -rejette toutes autres demandes principales et reconventionnelles plus amples ou contraires, -condamne Mme [C] [U] veuve [L] aux entiers dépens de l'instance. Mme [C] [U] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 28 juin 2023. La procédure devant la cour a été clôturée le 9 janvier 2025. PRÉTENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 12 mars 2024, par lesquelles Mme [C] [K] [U] veuve [L], appelante, invite la cour à : Vu l'article 455 du Code de procédure civile ; Vu les articles 761, 762 et 832 du Code de procédure civile ; Vu l'article 1137 du Code civil, Vu l'article 1130 du Code civil, Vu les articles 1641 à 1648 du Code civil, Vu l'article 1240 du Code civil, Vu l'article 1178 du Code civil, Vu l'article 515 du Code de procédure civile ; Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile ; A TITRE PRINCIPAL - INFIRMER le jugement rendu le 26 mai 2023 ; -JUGER que le juge du Tribunal Judiciaire d'EVRY a dénaturé le dossier et les faits dans leur intégralité en ne motivant pas sa décision et en déboutant la demanderesse sans prendre le temps d'analyser les preuves communiquées; - JUGER que les demandes de Madame [L] sont recevables et bien fondées ; ET PARTANT -JUGER que Monsieur [M] et Madame [X] ont été les auteurs d'une réticence dolosive ayant provoqué la vente consentie par acte authentique le 8 avril 2019 à Madame [L] du bien situé [Adresse 1] à [Localité 5], cadastré section H nº [Cadastre 4] pour une surface de 00 ha 10 a 13 ca ; JUGER que Madame [L] a été victime de vices cachés l'ayant conduit à engager des frais destinés à la réparation des vices ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [X] à payer à Madame [L] : *la somme de 36.200 euros à titre de dommages-intérêts majorée de l'intérêt au taux légal et correspondant aux travaux que Madame [L] a été contrainte d'effectuer. En tout état de cause, CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [X] au paiement à Madame [L] : * la somme de 2 000 euros à titre de préjudice moral, * la somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des doubles frais de déménagement et d'emménagement outre les tracas liés à une telle opération, qu'ils devront assumer du fait des travaux, * une indemnité qu'il conviendra au juge de fixer correspondant à la perte totale de jouissance durant le temps de l'exécution des travaux, * la somme de 40 000 euros au titre de la moins value du bien ; * la somme de 5000 euros au titre du préjudice de santé DEBOUTER Monsieur [M] et Madame [X] de toutes demandes plus amples et contraires, CONDAMNER in solidum Madame [X] et Monsieur [M] à verser à Madame [L], la somme de 5000 ' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER in solidum Monsieur [M] et Madame [X] aux entiers dépens ; ORDONNER l'exécution provisoire ; Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 13 décembre 2023, par lesquelles Mme [Z] [X] et M. [F] [M], intimés, invitent la cour à : Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire d'EVRY du 26 mai 2023. Y ajoutant, - Condamner Madame [U] veuve [L] au paiement au profit de Monsieur [F] [M] et Madame [Z] [X] d'une somme de 10 000 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile en cause d'appel. - La condamner aux dépens de première instance et d'appel ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ; En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ; Au préalable, il convient de préciser que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté toutes autres demandes reconventionnelles plus amples ou contraires ; Sur les demandes au fond Mme [U] agit à titre principal sur le fondement du dol et à titre subsidiaire sur le fondement de la garantie des vices cachés ; en première instance, elle invoquait la présence de mérules, dissimulée par les vendeurs ; en appel, elle ajoute l'existence d'insectes à larves xylophages et de champignons ; Les intimés opposent que le tribunal a justement motivé en considérant que l'existence des mérules n'était pas démontrée par Mme [U] ; ils ajoutent que Mme [U] ne produit pas de nouvelles pièces en appel et ne démontre pas non plus l'existence d'insectes xylophages ou de champignons ; Sur le dol Aux termes de l'article 1137 du code civil, 'Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des man'uvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation' ; En l'espèce, il appartient à Mme [U] de démontrer l'existence du vice qu'elle allègue, la présence des mérules, puis de démontrer que les consorts [M]-[X] en avaient connaissance et la lui ont dissimulée intentionnellement ; Concernant la présence de parasites, Mme [U] produit une seule pièce, un dossier technique immobilier réalisé par M. [G] [T], opérateur de la société Reflex Diag le 2 avril 2010 (pièce 4 [U]) ; il convient de considérer que ce dossier n'a pas de valeur probante en ce qu'il est imprécis, a été réalisé de manière non contradictoire, à la demande de Mme [U], et est isolé ; Au surplus, tel que l'ont à juste titre mentionné les premiers juges ce rapport ne justifie pas de la présence de mérules ; il ne justifie pas non plus de la présence plus de l'existence d'insectes xylophages ou de champignons ; En effet, ce rapport se borne à conclure que « Il a été repéré des indices de présence d'agents de dégradation biologique du bois » ; à l'intérieur du rapport, le technicien justifie les « indices d'infestation d'insectes à larves xylophages » et « champignon » par la présence de « trous de sortie » et « dégradation du bois » ; à aucun moment du rapport, il ne constate la présence au moment du diagnostic de tels insectes ou champignon et selon les informations qui lui ont été données les pannes auraient été antérieurement traitées puisqu'il précise « informations communiquées à l'opérateur par le donneur d'ordre : présence de seringue correspondant à un traitement antérieur dans les pannes intermédiaires et la panne faitière visible par l'intérieur » ; En tout état de cause, aucune autre pièce du dossier ne corrobore les éléments de ce rapport ; Mme [U] ne justifiant pas de la présence de mérules, d'insectes xylophages ou de champignons, doit être déboutée de ses demandes au titre du dol ; Sur la garantie des vices cachés Aux termes de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus' ; En l'espèce, il appartient à Mme [U] de démontrer l'existence du vice qu'elle allègue, la présence des mérules, d'insectes xylophages ou de champignons, puis de démontrer la gravité du vice, son antériorité à la vente et son caractère non apparent au moment de la vente ; Selon l'analyse ci-avant, Mme [U] ne démontre pas la présence de mérules, d'insectes xylophages ou de champignons ; Il y a donc lieu de la débouter de ses demandes au titre de la garantie du vice caché ; Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a débouté Mme [C] [U] veuve [L] de l'ensemble de ses demandes de réparation ; Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mme [U], partie perdante, doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à payer aux intimés la somme unique de 4.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par l'appelante ; PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Confirme le jugement ; Y ajoutant, Condamne Madame [C] [K] [U] veuve [L] aux dépens d'appel ainsi qu'à payer à Mme [Z] [X] et M. [F] [M] la somme unique de 4.000 ' par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Rejette la demande de l'appelante au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code civilarticle 1130 du Code civilarticle 700 du Code de Procédure Civile en causearticle 515 du Code de procédure civilearticle 954 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 1137 du code civilarticle 700 du code de procédure civile en cause
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- Cour d'Appel
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- Pôle 4 - Chambre 1
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67f0ba5eea6533065f551ea0
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