Cour d'AppelPôle 4 - Chambre 6
Cour d'Appel · Pôle 4 - Chambre 6 — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba61ea6533065f551eb8
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 737 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le sous-traitant contre l'entrepreneur principal
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 6 ARRÊT DU 04 AVRIL 2025 (n° /2025, 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/16196 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGNAA Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2022 - tribunal judiciaire de PARIS- RG n° 21/07505 APPELANTE S.A.R.L. QUIN & ASSOCIES ARCHITECTURE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Anne-Marie MAUPAS OUDINOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0653 INTIMÉE Madame [D] [T] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Jérôme HOCQUARD de la SELARL ELOCA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0087 Ayant pour avocat plaidant à l'audience Me Mathilde BERNARDIN-HOCQUARD, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 07 novembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre Mme Laura TARDY, conseillère Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Sylvie DELACOURT, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON ARRÊT : - contradictoire. - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 24 janvier 2025, prorogé au 04 avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Alexandre DARJ, greffier, présent lors de la mise à disposition. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Le 18 septembre 2019, Mme [T] a souscrit un contrat d'architecte auprès de la société Quin & Associés Architecture avec pour objet une mission de maîtrise d''uvre pour la rénovation d'un studio situé [Adresse 2] à [Localité 5]. Ces travaux comprenaient notamment la réalisation de travaux de démolition, maçonnerie, menuiseries, électricité et peintures pour un montant de 16 616,96 euros HT selon la DPGF, soit 18 685,52 euros TTC. Le 14 janvier 2020, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'architecte a mis en demeure Mme [T] de lui régler la somme de 9 837,14 euros TTC au titre du solde de ses honoraires. Le 12 mai 2021, la société Quin & Associés Architecture a assigné Mme [T] devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir ce paiement. Régulièrement citée, Mme [T] n'a pas constitué avocat. Par jugement du 5 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes : Déboute la société à responsabilité limitée Quin & Associés Architecture de l'intégralité de ses demandes Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Condamne la société à responsabilité limitée Quin & Associés Architecture aux dépens ; Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. Par déclaration en date du 15 septembre 2022, la société Quin & Associés Architectures a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour Mme [T]. EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2024, la société Quin & Associés Architecture demande à la cour de : Dire la société Quin & Associés Architecture recevable et fondée en son appel ; Rejeter l'exception de nullité opposée par Mme [T] ; Réformer le jugement en ce qu'il a débouté la société Quin & Associés Architecture de ses demandes tendant à voir condamner Mme [T] à lui verser les sommes de 9 837,14 euros TTC à titre de solde d'honoraires outre les intérêts à compter du 14 janvier 2020 et capitalisation, 2 000 euros à titre de résistance abusive et 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens ; Ce faisant et statuant à nouveau, Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 9 837,14 euros TTC avec intérêts de retard à compter du 14 janvier 2020 ; Ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2021 ; Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résiliation abusive du contrat d'architecte ; Condamner Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépense, avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2024, Mme [T] demande à la cour de : A titre principal, Constater l'absence de signification à personne et de diligences du commissaire de justice, En conséquence, Déclarer nulle l'assignation introductive d'instance et tous les actes en découlant, A titre subsidiaire, Constater le manquement à l'obligation générale d'information qui incombait à la société Quin & Associés Architecture et l'absence de transmission des conditions générales, et notamment l'absence de faculté de rétractation, Constater que le contrat n'a pas été négocié de bonne foi et n'a pas été légalement formé, En conséquence, Fixer le montant des honoraires à la somme de 2 802,80 euros TTC, somme à laquelle il conviendra de déduire l'acompte de 1 100 euros versé, et débouter la société Quin & Associés Architecture de l'ensemble de ses demandes dès lors que celles-ci sont inapplicables, A titre infiniment subsidiaire, Dire que la mission confiée était une mission complète et que seule la rémunération en pourcentage du montant de travaux était applicable, En conséquence, Fixer le montant des honoraires dus à la somme de 2 802,80 euros TTC, somme à laquelle il conviendra de déduire l'acompte de 1 100 euros versé, et débouter la société Quin & Associés Architecture du reste de ses demandes, A titre tout aussi infiniment subsidiaire, Dire, que s'il y avait lieu de retenir une rémunération au taux horaire, celle-ci devra être réduite à de justes proportions en considération des prestations réellement exécutées dont il conviendra de déduire l'acompte versé de 1 100 euros TTC, Débouter la société Quin & Associés Architecture du surplus de ses demandes, y compris au titre des intérêts, Confirmer le jugement rendu le 5 juillet 2022 en ce qu'il a débouté la société Quin & Associés Architecture du reste de ses demandes, notamment au titre de la rupture abusive, Constater l'absence de préjudice distinct de la demande de paiement, En conséquence, Débouter la société Quin & Associés Architecture du reste de ses demandes, y compris au titre des dépens, Condamner la société Quin & Associés Architecture aux entiers dépens. La clôture a été prononcée par ordonnance du 7 novembre 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 7 novembre 2024, à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré. MOTIVATION Sur la demande de Mme [T] tendant à la nullité de l'acte introductif d'instance Moyens des parties Mme [T] sollicite à titre principal la nullité de l'assignation introductive d'instance. Elle soutient que l'absence de signification à personne entraîne la nullité de l'acte sur le fondement de l'article 114 du code de procédure civile et par voie de conséquence la nullité de tous les actes en découlant. Mme [T] fait valoir que l'huissier n'a pas fait le nécessaire pour signifier l'assignation au [Adresse 2], lieu de réalisation des travaux et dont elle est propriétaire. Mme [T] se prévaut du grief selon lequel elle n'a pas pu faire valoir ses droits en première instance. La société Quin & Associés Architecture conclut au rejet de la demande de nullité soulevée par Mme [T] au motif que l'huissier a effectué les diligences puisqu'il s'est rendu à deux reprises au domicile de l'intimée ainsi que sur son lieu de travail. Elle fait valoir que Mme [T] indique qu'elle était joignable à l'adresse du chantier alors qu'elle n'a pas répondu aux courriers recommandés avec demande d'accusé de réception qui lui ont été adressés. Réponse de la cour Aux termes de l'article 112 du code de procédure civile, la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l'invoque a, postérieurement à l'acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité. Selon l'article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être sollicitée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Selon l'article 654 alinéa 1 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Selon l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence. L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification. La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire. La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité. L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise. Selon l'article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, la nullité d'un acte de procédure ne peut être prononcée pour vice de forme qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public (2ème Civ., 20 octobre 2011, pourvoi n° 10-24.109, Bull. 2011, II, n° 194). En l'espèce, Mme [T] se fonde sur les articles 654 et 655 du code de procédure civile pour revendiquer la nullité de l'assignation alors que ces textes ne prévoient pas la nullité de l'acte mais les exigences de diligences. D'une part, l'huissier de justice a réalisé le 12 mai 2021, un procès-verbal de recherche infructueuses après avoir, lors d'une première tentative, vérifié que le nom de Mme [T] ne figurait pas sur l'interphone et avoir appelé le syndic qui lui a indiqué ne pas la connaître. Lors de la seconde tentative, le concierge de l'immeuble a indiqué à l'huissier que Mme [T] serait partie sans laisser d'adresse. L'huissier a également tenté de joindre Mme [T] par téléphone au numéro qui lui a été donné par la société Quin & Associés Architecture. Il est ainsi établi par la société Quin & Associés Architecture l'impossibilité pour l'huissier de signifier l'assignation à la personne de Mme [T], et, en l'absence d'adresse établie, la nécessité de procéder selon la voie du procès-verbal pour recherches infructueuses. En conséquence, ainsi que l'ont rappelé les premiers juges, Mme [T] a été régulièrement citée devant le tribunal et sa demande de nullité ne peut pas prospérer. Sur la demande de nullité du contrat Moyens des parties Mme [T] se prévaut de sa qualité de consommateur et reproche à la société Quin & Associés Architecture d'avoir manqué à son obligation d'information en ce que cette dernière ne lui a pas communiqué les conditions générales ni notifié son droit de rétractation. Elle fait valoir l'inapplicabilité des conditions particulières et sollicite la nullité du contrat La société Quin & Associé Architecture conclut au rejet de la demande de Mme [T] et se prévaut du contrat que celle-ci a paraphé et signé. Elle précise en outre que les conditions générales sont consultables sur le site de l'Ordre des Architectes en libre accès. Elle soutient que la question de l'inopposabilité des conditions générales est sans objet puisque Mme [T] ne se prévaut que de l'inapplicabilité des conditions particulières. Réponse de la cour Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En vertu de l'article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. En application de l'article 1112-1 du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l'importance est déterminante pour le consentement de l'autre doit l'en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore que cette information ou fait confiance à son cocontractant. Néanmoins, ce devoir d'information ne porte pas sur l'estimation de la valeur de la prestation. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties. Il incombe à celui qui prétend qu'une information lui était due de prouver que l'autre partie la lui devait, à charge pour cette partie de prouver qu'elle l'a fournie. Les parties ne peuvent ni limiter ni exclure ce devoir. Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d'information peut entraîner l'annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants. Selon l'article 1178, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul. La nullité doit être prononcée par le juge, à moins que les parties ne la constatent d'un commun accord. Le contrat annulé est censé n'avoir jamais existé. Les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles1352 et 1352-9. Indépendamment de l'annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle. En l'espèce, Mme [T] demande la nullité du contrat souscrit mais elle ne soutient pas cette demande ni en fait, ni en droit. Elle ne revendique que l'inapplicabilité des conditions particulières pour revendiquer le défaut d'information du délai de rétractation. Le préambule du contrat conclu entre Mme [T] et la société Quin & Associés Architecture est rédigé en ces termes « le contrat qui lie le maître d'ouvrage et l'architecte est constitué par le présent « Cahier des clauses Particulières pour travaux sur existants » et par le « Cahier des Clauses Générales pour travaux sur existants » de l'Ordre des architectes du 1er juin 2004 annexé, dont les parties déclarent avoir pris connaissance. Ces deux documents, dont les articles commencent respectivement par les lettres P et G sont complémentaires et indissociables. » Madame [T] qui a paraphé la première page du contrat qui contient cette clause faisant état des conditions générales ne peut valablement soutenir qu'elle n'a pas été informée. De plus, elle indique que cette clause ne précise pas où l'on peut trouver les conditions générales alors même qu'il est stipulé que les conditions sont annexées au contrat et que les parties déclarent en avoir pris connaissance. En conséquence, Mme [T] a disposé des conditions générales et des conditions particulières à la signature du contrat dont les dispositions lui sont applicables. Sur les honoraires de l'architecte Moyens des parties Mme [T] considère que les honoraires applicables sont calculés sur la base d'un pourcentage des travaux. Le montant des travaux étant fixé à 18 685,52 euros TTC, elle estime que la société Quin & Associés Architecture ne peut prétendre qu'à la somme de 2 802,7875 euros TTC calculée sur une base de 15 % du montant des travaux. Elle demande la confirmation du jugement et conclut également à la diminution des honoraires réclamés par l'architecte au motif que ces derniers sont excessifs au regard du retard dans l'exécution de ses missions et que l'augmentation des heures passées a pour origine ses propres erreurs. La société Quin & Associés Architecture sollicite le paiement de ses honoraires et se prévaut de l'article P7 du contrat pour affirmer que la rémunération au pourcentage a été exclue que les honoraires applicables sont fixés sur la base du temps passé. Elle fait valoir qu'aucune pièce ne vient justifier les erreurs invoquées par Mme [T]. En outre, elle fait valoir que les honoraires facturés correspondent aux termes du contrat signé et à la rémunération du travail accompli. Elle estime être titulaire d'une créance s'élevant à la somme de 9 837,14 euros TTC comprenant ses honoraires à hauteur de 8 470 euros TTC et les intérêts de retard à compter de la mise en demeure qu'elle a adressée à Mme [T] le 14 janvier 2020. Réponse de la cour En application de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte de l'article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et il revient aux cocontractants de prévoir les conditions de rémunération au moment de la conclusion du contrat. Aux termes de l'article 1353, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient à Mme [T] de démontrer qu'elle ne doit pas la somme réclamée par l'architecte. Selon l'article 1342-8 du code civil, le paiement se prouve par tout moyen. Aux termes de l'article 1343-1 du code civil lorsque l'obligation de somme d'argent porte intérêt, le débiteur se libère en versant le principal et les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. Le paiement partiel s'impute d'abord sur les intérêts. L'intérêt est accordé par la loi ou stipulé dans le contrat. Le taux de l'intérêt conventionnel doit être fixé par écrit. Il est réputé annuel par défaut. Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise. S'agissant de la fixation de la rémunération En l'espèce, il n'est pas contesté que la société Quin & Associés Architecture a été investie d'une mission de maîtrise d''uvre complète et le contrat prévoit en page 2 § P 4-2 que les honoraires et frais de l'architecte s'élèvent à 8 470 euros TTC. Ce montant est repris au § P 5-1-4 du contrat au titre du montant total et répartition des honoraires et frais en fonction du taux de TVA. Il prévoit également en page 8 § 5-6-1 un échelonnement des versements à hauteur de 6 600 euros TTC en trois fois à la signature du contrat, à la signature des marché et à l'avancement du chantier. Le contrat prévoit également dans ses dispositions particulières (§ P 7 du contrat) que « les honoraires applicables sont définis sur le tableau annexe de ma proposition jointe au présent contrat pour l'ensemble des missions concernant les travaux sur la base du temps passé (ne pas tenir compte de l'évaluation page 2 du présent document concernant mes honoraires non dégressifs) les montants prévus à l'article p 5.6.1 n'ont qu'une valeur approximative ». Mme [T] qui a signé le contrat a donné son accord sur le montant de la rémunération de l'architecte telle que fixée aux § P 4-2 et repris au § 5-1-4 ; elle est mal fondée à solliciter l'application d'une rémunération au pourcentage des travaux alors que celle-ci a été contractuellement fixée à la somme forfaitaire de 8 470 euros TTC. Sa demande de ce chef sera rejetée. S'agissant de la demande de minoration de la rémunération de l'architecte En l'espèce, Mme [T] prétend que l'architecte a failli dans ses obligations, mais ne produit aucune pièce permettant de démontrer des éventuels manquements de celui-ci. Les trois courriels produits émanent de M. [E] Quin. Le courriel du 23 septembre 2019 concerne la transmission du DPGF (décomposition du prix global et forfaitaire), celui du 7 octobre 2019 est relatif à un plan modifié, celui du 17 novembre 2019 concerne la hauteur de la vasque de salle de bains et la largeur de l'évier. L'architecte de son côté, produit un courriel de Mme [T] du 27 décembre 2019 faisant état d'une réclamation concernant le lave-linge dans la salle de bains qui a modifié le plan initial. Aucun de ces courriels ne démontre une faute de l'architecte. Par conséquent sa demande diminution des honoraires sera rejetée. S'agissant du paiement de la rémunération de l'architecte En l'espèce, Mme [T] ne conteste pas être la débitrice de la société Quin & Associés Architecture qui lui a réclamé le paiement du prix par lettres des 14 janvier 2020 et 17 mars 2020. Elle a payé la somme de 1 100 euros TTC à la conclusion du contrat. La société Quin & Associés Architecture ne produit pas les justificatifs des envois en recommandés ni les avis de réception de ces courriers. Par conséquent, Mme [T] sera condamnée à payer la somme de 7 370 euros TTC à la société Quin & Associés Architecture au titre des honoraires non réglés. En l'absence des justificatifs des envois recommandés et des accusés réception, les intérêts seront calculés sur cette somme à compter du 12 mai 2021, date de la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris et la capitalisation sera ordonnée. Sur la demande d'indemnisation au titre d'une résiliation abusive Moyens des parties La société Quin & Associés Architecture soutient qu'elle a vu son contrat résilié dans des conditions infondées et abusives. L'appelante se prévaut de son courrier avec demande d'avis de réception adressé à Mme [T] afin d'établir le caractère vexatoire et non fondé de la résiliation intervenue. Elle y associe un préjudice et en sollicite l'indemnisation à hauteur de 2 000 euros. Mme [T] indique que l'appelante ne justifie pas son préjudice et que le changement de serrure est intervenu pour des raisons de sécurité. Elle conteste être à l'origine de la résiliation et précise qu'elle a dû constater l'abandon du chantier par l'architecte. Réponse de la cour La résiliation du contrat n'est pas contestée. La société Quin & Associés Architecture, à qui incombe la charge de la preuve de la faute de Mme [T] et du préjudice subi du fait de cette faute, ne démontre pas la faute de Mme [T], ni son intention de lui nuire. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur les frais du procès Le sens de l'arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et les frais irrépétibles. Statuant à nouveau et y ajoutant, la cour condamnera Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer pour les frais irrépétibles engagés en première instance et en appel par la société Quin & Associés Architecture la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes de la société Quin & Associés Architecture en paiement des sommes de : - 9 837,14 euros TTC au titre de ses honoraires incluant les intérêts à compter du 14 janvier 2020, - 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne Mme [T] à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 7 370 euros TTC au titre des honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2021, date de la signification de l'assignation devant le tribunal judiciaire de Paris, Ordonne la capitalisation des intérêts, Condamne Mme [T] aux dépens de première instance et d'appel, Rejette la demande de Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne à payer à la société Quin & Associés Architecture la somme de 3 000 euros à ce titre pour les frais irrépétibles avancés en première instance et en appel. Le greffier, La présidente,
Articles de loi cités
article 1104 du code civilarticle 112 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et la conarticle 700 du code de procédure civile outre lesarticle 114 du code de procédure civile et par voarticle 1112-1 du code civilarticle 654 alinéa 1 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1342-8 du code civilarticle 1103 du code civilarticle 114 du code de procédure civilearticle 9 du code de procédure civilearticle 804 du code de procédure civile.article 1343-2 du code civilarticle 1103 du code civil que les contrats légale
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 4 - Chambre 6
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0ba61ea6533065f551eb8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel