Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 5 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0ba62ea6533065f551ec8
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 440 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 5 ARRET DU 03 AVRIL 2025 (n° , 1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : 22/06053 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFQSL Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2022 - Tribunal de commerce de Creteil, 3ème chambre - RG n° 2021F00539 APPELANTE S.A.S. ESPRIMM, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 511 361 181 [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Anne-Hortense Joulie, avocat au barreau de Paris, toque : C0518 INTIMEE S.A.S. WESEARCH, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège immatriculée au R.C.S. de Paris sous le numéro 804 775 633 [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Sandra Ohana de l'AARPI Ohana Zerhat Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5, chargée du rapport et Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 Mme Marilyn Ranoux-Julien, conseillère Mme Marie-Annick Prigent, magistrat honoraire exerçant fonctions juridictionnelles Greffier, lors des débats : M. Maxime Martinez ARRÊT : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Mme Nathalie Renard, présidente de la chambre 5-5 et par M. Maxime Martinez, greffier auquel la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire, présent lors de la mise à disposition. EXPOSÉ DU LITIGE La société Esprimm a confié à la société Wesearch une mission de recrutement. Le candidat proposé par la société Wesearch a accepté la promesse d'embauche de la société Esprimm, puis n'a pas conclu de contrat de travail. Par acte du 3 mai 2021, la société Wesearch a assigné la société Esprimm devant le tribunal de commerce de Créteil en paiement de ses prestations. Par jugement du 22 février 2022, le tribunal de commerce de Créteil a : - Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 14 février 2020 ; - Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; - Débouté la société Wesearch de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive ; - Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; - Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 2 160 euros au titre de la clause pénale ; - Débouté la société Esprimm de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; - Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Wesearch du surplus de sa demande et débouté la société Esprimm de sa demande formée de ce chef ; - Mis les dépens à la charge de la société Esprimm. Par déclaration du 22 mars 2022, la société Esprimm a interjeté appel du jugement en visant tous les chefs du jugement. Par ses dernières conclusions notifiées le 5 décembre 2022, la société Esprimm demande, au visa des articles 1110 alinéa 2, 1188 et suivants, 1231-1, 1132 et suivants, et 1178 du code civil et 699 et 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement de première instance dans toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Wesearch de sa demande de condamnation de la société Esprimm au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive ; Statuant à nouveau, - Débouter la société Wesearch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Subsidiairement, - Prononcer la nullité de la convention pour erreur et absence de rencontre des volontés des parties ; - Débouter en conséquence la société Wesearch de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; Reconventionnellement, - Condamner la société Wesearch à verser à la société Esprimm la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société Wesearch à verser à la société Esprimm la somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ; - Condamner en conséquence la société Wesearch aux entiers dépens de première instance et d'appel. Par ses dernières conclusions notifiées le 6 septembre 2022, la société Wesearch demande, au visa des articles 1103, 1110, 1132, 1135, 1178, 1188, 1192, 1193, 1231 et 1231-1, 1352, 1352-8 du code civil, L441-6, D441-5 du code de commerce, 564 et 700 du code de procédure civile, du contrat du 20 juin 2019, de : - Recevoir la société Wesearch en son action et la déclarer bien fondée ; - Débouter la société Esprimm de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a : * Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 14 400 euros, avec intérêts au taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 14 février 2020 ; * Ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 12 mai 2021, pourvu que ces intérêts soient dus au moins pour une année entière ; * Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ; * Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 2 160 euros au titre de la clause pénale ; * Débouté la société Esprimm de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts ; * Condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Wesearch du surplus de sa demande et débouté la société Esprimm de sa demande formée de ce chef ; * Mis les dépens à la charge de la société Esprimm ; - L'infirmer en ce qu'il a débouté la société Wesearch de sa demande de dommages et intérêts pour inexécution fautive ; Statuant à nouveau, - Condamner la société Esprimm au paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Ajouter aux dépens de première instance les frais de signification du 21 mars 2022 du jugement du 22 février 2022 ; En tout état de cause, - Condamner la société Esprimm au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens d'instance. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 décembre 2024. La cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS Sur la convention de recrutement L'article 1103 du code civil, dans sa version applicable au litige, dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En application de l'article 1353 du code civil, dans sa version applicable au litige, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Selon les articles 6 et 9 du code de procédure civile, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à fonder leurs prétentions et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires à leur succès. L'article L. 110-3 du code de commerce consacre le principe de la liberté de la preuve des actes de commerce à l'égard des commerçants. Les parties ont conclu une convention de recrutement datée du 20 juin 2019. La société Wesearch réclame le paiement d'honoraires auquel s'oppose la société Esprimm. Le profil de poste recherché par la société Esprimm concernait un « responsable du pôle technique ». Il est stipulé, au paragraphe relatif aux honoraires des conditions particulières : « Nos honoraires sont de 25 % HT « de la rémunération brute annuelle du(e) (la) candidat(e) sélectionné(e)), incluant tout élément de bonus garanti ou probable. A titre exceptionnel, les honoraires seront perçus à l'acceptation de votre offre d'engagement par le(a) candidat(e) sélectionné(e) ». L'article 2 des conditions générales précise : « Dans le cadre de toute mission, les honoraires de la société sont dus à la date à laquelle le client accepte ou promet d'embaucher le candidat, quelle que soit la forme et la nature de cette acceptation d'embauche ou de cette promesse d'embauche. A défaut, les honoraires de la société sont dus à la date de conclusion du contrat de travail (ou de toute autre convention emportant collaboration du client et du candidat) ou encore à la date d'entrée en fonction du candidat chez le client si celle-ci est antérieure à la date du contrat de travail. Si un acompte sur honoraires a été prévu, il est versé par le client à la signature du contrat de travail et reste définitivement acquis à la société. Dans tous les cas, la prestation sera considérée comme exécutée si, après confirmation de l'embauche du candidat, l'entrée en fonction ou la prise de poste ne peut s'effectuer du fait de client ou de sa négligence ». Il est prévu, par l'article 12, une garantie de recherche de remplacement d'un candidat initialement recruté, sous conditions. L'article 14 stipule : « La société s'efforcera, dans le cadre de son obligation de moyens, de s'assurer que les candidats présentés au client ont les compétences professionnelles requises pour le poste à occuper, et de maintenir une haute qualité de service et d'intégrité, mais elle ne garantit ni expressément ni implicitement leur aptitude à occuper le poste concerné. Il appartient au client de juger de l'adéquation entre son offre et la demande d'emploi, ce dernier demeurant seul responsable de l'embauche des candidats proposés par la société. De même, la responsabilité de la société ne saurait être engagée notamment au cas où elle ne pourrait présenter de candidats correspondant au profil demandé ou au cas où le candidat présenté par la société ou embauché par le client ne donnerait pas satisfaction à son poste. » Au cours du mois de juillet 2019, la société Wesearch a adressé plusieurs propositions à la société Esprimm qui a reçu des candidats en entretien. Par courriel du 30 juillet 2019 adressé à la société Wesearch, la société Esprimm a modifié le profil de poste recherché. A la suite de ce courriel , la société Wesearch a proposé des candidats correspondant au nouveau profil demandé. La société Esprimm a, à la suite d'un entretien, retenu la candidature de M. [E], et lui a adressé une promesse d'embauche que ce dernier a signée le 12 septembre 2019. La lettre de la société Esprimm du 11 septembre 2019 adressée à M. [E], ayant pour objet la proposition d'embauche, indique : « Nous donnons suite à nos précédents entretiens et nous sommes heureux de vous confirmer par la présente notre offre d'embauche au sein d'Esprimm ». La proposition portait sur un contrat à durée indéterminée et mentionnait les caractéristiques principales relatives à la date d'effet du contrat, le statut, le salaire, les congés payés et le lieu de travail. Il s'agissait bien d'une promesse d'embauche au sens de l'article 2 des conditions générales de la convention de recrutement. La société Wesearch a émis le 12 septembre 2019 une facture d'honoraires d'un montant de 14 400 euros TTC. Par courriel du 13 septembre 2019, la société Esprimm a demandé à la société Wesearch de lui « envoyer un modèle de contrat de travail à adapter pour [M] [E] ainsi que la convention collective dont nous dépendons en tant que promoteur immobilier », précisant avoir « bien reçu votre facture que nous vous règlerons dès la signature du contrat ». Elle n'a pas contesté le montant des honoraires réclamés. M. [E] a renoncé à son embauche après son acceptation. Par courriel du 2 octobre 2019, la société Esprimm en a informé la société Wesearch dans ces termes : « J'ai eu la désagréable surprise, à force de relancer [M] [E], un peu fuyant depuis 2 semaines, d'apprendre qu'il ne viendrait pas chez nous. Sa boîte lui a fait une contre-proposition qu'il accepte. J'avoue être perplexe sur cette attitude sachant qu'il nous a donné un accord formel en juillet, renouvelé et signé début septembre. Vendredi dernier je l'ai appelé pour la signature de son contrat et il m'a confirmé qu'il n'y avait pas de problème ! Je vous laisse faire le point avec lui sur cette attitude humainement critiquable et revenir vers moi. » Jusqu'en novembre 2019, la société Wesearch a proposé de nouveaux candidats à la société Esprimm qui a mené des entretiens avec certains, sans qu'il puisse en être déduit un renoncement implicite au règlement de la facture du 12 septembre 2019. Il résulte de ces éléments, et des curriculum vitae accompagnant les propositions de candidats, que la société Wesearch a présenté à la société Esprimm des candidats correspondant au profil de poste recherché, en s'adaptant aux demandes de cette dernière. Aucune défaillance dans l'exécution de sa mission n'est démontrée, étant relevé que la société Wesearch était tenue d'une obligation de moyen, ainsi qu'il l'était précisé aux termes de l'article 14 des conditions générales de la convention de recrutement. Au regard des stipulations contractuelles prévoyant que les honoraires de la société Wesearch sont dus à la date à laquelle la société Esprimm « accepte ou promet d'embaucher le candidat » et « à l'acceptation de l'offre d'engagement par le candidat sélectionné », la société Esprimm ne démontre pas que les parties auraient convenu que les honoraires ne seraient dus qu'après signature d'un contrat de travail. Le paiement des honoraires n'était pas subordonné à la prise de poste par le candidat. La société Esprimm ayant adressé une promesse d'embauche à M. [E], candidat présenté par la société Wesearch, et qui a accepté cette promesse d'embauche, la facture d'honoraires du 12 septembre 2019 est due par la société Esprimm à la suite de la promesse d'embauche de M. [E] acceptée par ce dernier. Subsidiairement, la société Esprimm demande de prononcer la nullité de la convention pour erreur et absence de rencontre des volontés des parties et de rejeter en conséquence les demandes de la société Wesearch. La société Wesearch soulève, dans les motifs de ses conclusions, l'irrecevabilité de cette demande comme étant nouvelle, et subsidiairement son rejet. Aux termes du dispositif de ses conclusions, la société Wesearch ne sollicite pas l'irrecevabilité de la demande subsidiaire en nullité. En vertu de l'alinéa 3 de l'article 954 du code de procédure civile, qui dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif, il n'y a pas lieu de statuer sur une irrecevabilité de cette demande. L'article 1131 du code civil dispose : « Les qualités essentielles de la prestation sont celles qui ont été expressément ou tacitement convenues et en considération desquelles les parties ont contracté. L'erreur est une cause de nullité qu'elle porte sur la prestation de l'une ou de l'autre partie. L'acceptation d'un aléa sur une qualité de la prestation exclut l'erreur relative à cette qualité. » Par courriel du 12 avril 2019, la société Wesearch a adressé à la société Esprimm une convention de recrutement, précisant avoir repris « les modalités passées en revue lors de notre entretien ». Puis, elle a, par courriel du 20 juin 2019, envoyé à la société Esprimm « la convention de recrutement modifiée ainsi qu'une ébauche de la fiche de poste ». Par courriel du 4 juillet 2019, la société Esprimm a répondu que la proposition de convention lui convenait « sauf un point : l'avance de rémunération », préférant « un paiement, sur les bases que vous proposez, mais sans avance, c'est-à-dire uniquement sur résultat, et sans exclusivité », au motif qu'elle n'avait « qu'un seul recrutement en vue à court terme ». La société Wesearch a accepté de modifier les modalités de paiement des honoraires en prévoyant qu'à titre exceptionnel, ils « seront perçus à l'acceptation de votre offre d'engagement par le(a) candidat(e) sélectionné(e) ». La société Esprimm a accepté ces modalités et a signé la convention, reconnaissant avoir pris connaissance des conditions générales, ce qu'elle ne conteste pas. Elle ne démontre pas l'existence d'une erreur sur les conditions essentielles de la prestation convenue, et notamment sur les termes d'offre d'engagement ou de promesse d'embauche. Sa demande en nullité sera rejetée. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 14 400 euros. L'article L. 441-10 II du code de commerce, dans sa version applicable au litige, dispose : 'Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L. 441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. Les pénalités de retard sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire. Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due.' Aux termes de l'article D 441-5 du code du commerce, le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 euros. Les pénalités de retard pour non-paiement des factures prévues par cette disposition légale sont dues de plein droit, sans rappel. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch les intérêts sur la somme de 14 400 euros au taux égal à celui appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points à compter du 14 février 2020, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 40 euros au titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Il sera également confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière, à compter de la demande formée par acte d'assignation, conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil. L'article 17 des conditions générales de la convention stipule en outre qu'une « clause pénale de 15% du montant des créances avec un minimum de 300 euros sera due par le client défaillant en raison des frais administratifs engagés par la société pour recouvrer sa créance ». La société Esprimm ne discute pas la validité de cette clause et son application. le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 2 160 euros au titre de la clause pénale. Sur la demande indemnitaire de la société Esprimm Par courriel du 31 juillet 2019 adressé à la société Esprimm, proposant la candidature de M. [E] avec son curriculum vitae et des éléments de présentation, la société Wesearch a précisé que M. [E] n'était « pas en recherche active mais à l'écoute de postes qui lui permettraient d'entrer en maîtrise d'ouvrage ». La société Esprimm a retenu ce candidat, a échangé avec lui sur le poste proposé, puis lui a adressé une proposition d'embauche. Il ne résulte pas des éléments relevés que la société Wesearch aurait commis une faute dans l'exécution de sa mission. En conséquence, le jugement, qui a rejeté la demande de la société Esprimm en dommages et intérêts, sera confirmé. Sur la demande indemnitaire de la société Wesearch La société Wesearch ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui résultant du non-paiement de sa facture et réparé par l'octroi des intérêts de retard. Le jugement, qui a rejeté sa demande indemnitaire, sera confirmé. Sur les dépens et les frais irrépétibles Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées. La société Esprimm, partie perdante, sera tenue aux dépens de la procédure d'appel. Il apparaît équitable de la condamner à payer à la société Wesearch la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement du 22 février 2022 du tribunal de commerce de Créteil en toutes ses dispositions ; Y ajoutant, Rejette la demande de la société Esprimm en nullité ; Condamne la société Esprimm à payer à la société Wesearch la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel ; Condamne la société Esprimm aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 17 des conditions générales de la convarticle 1103 du code civilarticle 14 des conditions générales de la convarticle 2 des conditions générales de la convarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 954 du code de procédure civilearticle 1131 du code civil disposearticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 2 des conditions générales précisearticle 1343-2 du code civil.article L. 110-3 du code de commerce consacre le princarticle 1353 du code civil
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 5
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0ba62ea6533065f551ec8
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel