Cour d'AppelChambre des Rétentions
Cour d'Appel · Chambre des Rétentions — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc4c8f7cbd382f4d30dd
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL D'ORLÉANS Rétention Administrative des Ressortissants Étrangers ORDONNANCE du 04 AVRIL 2025 Minute N°318/2025 N° RG 25/01101 - N° Portalis DBVN-V-B7J-HGFL (1 pages) Décision déférée : ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 02 avril 2025 à 16h33 Nous, Cécile DUGENET, juge placée auprès de la première présidente de la cour d'appel d'Orléans, déléguée à la cour d'appel d'Orléans pour y exercer les fonctions de conseillère affectée à la chambre des urgences par ordonnance n° 439/2024 de Madame la première présidente de la cour d'appel d'Orléans en date du 18 décembre 2024, agissant par délégation de la première présidente de cette cour, assistée de Sophie LUCIEN, greffier placé, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [N] [Z] né le 29 mai 2002 à [Localité 1] (Roumanie), de nationalité roumaine, actuellement en rétention administrative au centre de rétention administrative d'[Localité 3] dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, comparant par visioconférence, assisté de Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'Orléans, n'ayant pas sollicité l'assistance d'un interprète ; INTIMÉ : M. le préfet de [Localité 2] non comparant, non représenté ; MINISTÈRE PUBLIC : avisé de la date et de l'heure de l'audience ; À notre audience publique tenue en visioconférence au Palais de Justice d'Orléans le 04 avril 2025 à 14h00, conformément à l'article L. 743-7 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'étant disponible pour l'audience de ce jour ; Statuant en application des articles L. 743-21 à L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), et des articles R. 743-10 à R. 743-20 du même code ; Vu l'ordonnance rendue le 02 avril 2025 à 16h33 par le tribunal judiciaire d'Orléans déclarant le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative irrecevable, rejetant la demande de placement sous assignation à résidence judiciaire et ordonnant la prolongation du maintien de M. [G] [N] [Z] dans les locaux non pénitentiaires pour une durée de vingt six jours ; Vu l'appel de ladite ordonnance interjeté le 03 avril 2025 à 11h21 par M. [G] [N] [Z] ; Après avoir entendu : - Me Karen MELLIER, en sa plaidoirie, - M. [G] [N] [Z], en ses observations, ayant eu la parole en dernier ; AVONS RENDU ce jour l'ordonnance publique et réputée contradictoire suivante : Il résulte de l'article 66 de la Constitution et de l'article L. 743-9 du CESEDA que le juge doit s'assurer que l'étranger est pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir lorsqu'il se trouve placé en rétention administrative. Aux termes de l'article L. 743-12 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet ». 1. Sur le placement en rétention administrative La cour constate que les moyens tirés de l'erreur manifeste d'appréciation et du défaut de base légale sont dirigés à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative du 28 mars 2025. Or, le premier juge, en constatant qu'il n'avait pas été saisi d'une contestation de la régularité de la décision de placement en rétention, en l'absence de requête déposée à cette fin par M. [G] [N] [Z], a exactement considéré que ces moyens n'étaient pas recevables (en ce sens, 1ère Civ., 16 janvier 2019, pourvoi n° 18-50.047). 2. Sur la requête en prolongation Sur les diligences de l'administration, il résulte des dispositions de l'article L. 741-3 du CESEDA et des termes de l'article 15.1 alinéa 4 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 qu'un maintien en rétention administrative doit être aussi bref que possible et ne se justifie qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise. L'administration est, à ce titre, tenue au respect d'une obligation de moyens. Pour accueillir une demande de première prolongation, le juge doit contrôler le caractère suffisant des diligences de l'administration en vue d'organiser le départ de l'étranger. Lorsque l'intéressé est dépourvu de document de voyage, les diligences se traduisent par la saisine rapide des autorités consulaires. Seules des circonstances imprévisibles, insurmontables et extérieures empêchant l'administration d'agir peuvent justifier qu'elle n'ait accompli la première diligence en vue d'obtenir l'éloignement de la personne que plusieurs jours après son placement en rétention (1ère Civ., 9 novembre 2016, pourvoi n° 15-28.793). En l'espèce, la cour constate que l'intéressé fait l'objet d'une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an, notifiée le 17 octobre 2024. Cette mesure est devenue effective depuis l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français qu'elle accompagnait, soit depuis le 29 octobre 2024. L'administration a d'abord saisi les autorités consulaires roumaines d'une demande de laissez-passer par courriel du 28 mars 2025 à 16h21, avant que l'intéressé ne remette sa carte nationale d'identité n° 402473, valide jusqu'au 29 mai 2029, le 30 mars 2025. C'est pourquoi une demande de routing a été adressée aux services de la Division Nationale de l'Eloignement de la Police Aux Frontières le même jour à 14h59. Ainsi, l'autorité administrative justifie avoir effectué des diligences nécessaires et suffisantes, dans le respect de l'obligation de moyens qui s'impose à elle en application de l'article L. 741-3 du CESEDA et de l'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008. Le moyen est rejeté. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions, découlant du droit de l'Union, de la légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée. PAR CES MOTIFS, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [G] [N] [Z] ; CONFIRMONS l'ordonnance du tribunal judiciaire d'Orléans du 2 avril 2025 ayant ordonné la prolongation de la rétention administrative de l'intéressé pour une durée de vingt-six jours ; LAISSONS les dépens à la charge du Trésor ; ORDONNONS la remise immédiate d'une expédition de la présente ordonnance à M. le préfet de [Localité 2] à M. [G] [N] [Z] et son conseil, et à M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans ; Et la présente ordonnance a été signée par Cécile DUGENET, juge placée, et Sophie LUCIEN, greffier placé présent lors du prononcé. Fait à Orléans le QUATRE AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ, à 15 heures 01 LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Sophie LUCIEN Cécile DUGENET Pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. NOTIFICATIONS, le 04 avril 2025 : M. le préfet de [Localité 2], par courriel M. [G] [N] [Z] , copie remise par transmission au greffe du CRA Me Karen MELLIER, avocat au barreau d'Orléans, par PLEX M. le procureur général près la cour d'appel d'Orléans, par courriel
Articles de loi cités
article L. 743-12 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et des termes de larticle L. 743-9 du CESEDA que le juge doit sarticle 66 de la Constitution et de larticle L. 741-3 du CESEDAarticle L. 741-3 du CESEDA et de larticle L. 743-7 du Code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre des Rétentions
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bc4c8f7cbd382f4d30dd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel