Cour d'AppelRétention_recoursJLD
Cour d'Appel · Rétention_recoursJLD — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc4e8f7cbd382f4d30ed
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
Ordonnance N°292 N° RG 25/00314 - N° Portalis DBVH-V-B7J-JRFL Recours c/ déci TJ Nîmes 02 avril 2025 [C] C/ LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE COUR D'APPEL DE NÎMES Cabinet du Premier Président Ordonnance du 04 AVRIL 2025 (Au titre des articles L. 742-4 et L 742-5 du CESEDA) Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d'Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, Vu l'interdiction de territoire français prononcé le 08 mars 2016 par le tribunal correctionnel de Marseille et notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 02 février 2025, notifiée le même jour à 13 heures 35 concernant : M. [M] [C] né le 01 Janvier 1996 à [Localité 2] de nationalité Tunisienne Vu l'ordonnance en date du 05 février 2025 rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative portant prolongation du maintien en rétention administrative de la personne désignée ci-dessus ; Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 01 avril 2025 à 15 heures 07, enregistrée sous le N°RG 25/1685 présentée par M. le Préfet des Bouches-du-Rhône ; Vu l'ordonnance rendue le 02 Avril 2025 à 10 heures 52 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a : * Déclaré la requête recevable ; * Ordonné pour une durée maximale de 15 jours commençant à l'expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [M] [C] ; * Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 15 jours à compter du 02 avril 2025 ; Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [M] [C] le 02 Avril 2025 à 16 heures 33 ; Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de Nîmes régulièrement avisé ; Vu la présence de Monsieur [P] [Z], représentant le Préfet des Bouches-du-Rhône, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ; Vu la comparution de Monsieur [M] [C], régulièrement convoqué ; Vu la présence de Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat de Monsieur [M] [C] qui a été entendue en sa plaidoirie ; MOTIFS : Monsieur [C] a été condamné le 8 mars 2016 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Marseille à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national. Monsieur [C] a été condamné le 6 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine complémentaire d'interdiction définitive du territoire national pendant 3 ans. Monsieur [C] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 1er février 2025 à [Localité 3]. Par arrêté préfectoral en date du 2 février 2025, qui lui a été notifié le jour même à 13h35, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement. Par requête reçue le 4 février 2025 à 12h02, le Préfet des Bouches du Rhône a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure. Par ordonnance prononcée le 5 février 2025, confirmée par la cour d'appel le 6 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [C] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours. Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 3 mars 2025 confirmée par la Cour d'appel le 4 mars 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires. Sur requête du Préfet des Bouches du Rhône reçue le 1er avril 2025 à 15h07, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 15 jours, par ordonnance du 2 avril 2025 à 10h52. Monsieur [C] a relevé appel de cette ordonnance le 2 avril 2025 à 16h33. Sa déclaration d'appel relève que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies. A l'audience, il est relevé que la rétention de M. [C] a également été prolongée sur le fondement de la une menace à l'ordre public. A l'audience, Monsieur [C] : - Déclare qu'il est dépourvu de tout document d'identité, qu'il est arrivé en France irrégulièrement quand il avait 10 ans, qu'il se sent français et a eu une fille, qui vit dans le Var, qu'il n'a pas reconnue et qu'il n'a jamais vue car elle est placée auprès d'une famille, qu'il regrette les infractions qu'il a commises, qu'il est opposé à un éloignement vers la Tunisie, - Sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise en liberté immédiate. Son avocat soutient d'une part que les perspectives d'éloignement à bref délai ne sont pas établies et d'autre part que le comportement de M. [C] ne caractérise pas une menace actuelle à l'ordre public. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance et 1000' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Préfet requérant pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel. SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL : L'appel interjeté par Monsieur [C] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il est donc recevable. SUR LE FOND : L'article L. 742-5 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'» ' L'article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu'il appartient au juge judiciaire d'apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'» En l'espèce, la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée, il appartient donc à l'administration sollicitant la prolongation d'établir que la délivrance des documents de voyage doit intervenir à bref délai. En l'espèce, le consulat de Tunisie dont Monsieur [C] s'est affirmé être ressortissant a été saisi d'une demande d'identification et de laissez-passer le 3 février 2025, dès le placement en rétention de l'intéressé. M. [C] a été entendu par les autorités consulaires tunisiennes le 27 mars 2025 et une relance a été adressée au consulat le 31 mars 2025. Malgré les diligences, le dynamisme et la bonne foi non contestée des services de la préfecture, qui ont saisi les autorités consulaires et procédé aux relances utiles, il y lieu de constater que les échanges avec le consulat ne permettent pas d'établir que la délivrance d'un laissez-passer consulaire va intervenir à bref délai, dans la mesure où le consulat n'a encore apporté aucune réponse et où le préfet ne fait valoir aucune circonstance particulière qui permettrait d'être informé sur délais et les conditions de délivrance d'un laissez-passer. L'administration ne peut donc se fonder sur le 3° de l'article L. 742-5 du code précité pour solliciter une prolongation. Sur la menace à l'ordre public : La troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être ordonnée que dans des circonstances exceptionnelles, notamment lorsque l'étranger constitue une menace grave pour l'ordre public. La rédaction de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, qui prévoit plusieurs cas de prolongation exceptionnelle de la rétention, fait apparaître la menace à l'ordre public comme un motif autonome de prolongation. L'emploi de l'adverbe « également » dans le dernier alinéa de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers indique que la menace à l'ordre public constitue un cas supplémentaire et indépendant de prolongation exceptionnelle de la rétention, s'ajoutant aux hypothèses énumérées aux 1° à 3°. Cette autonomie du motif tiré de la menace à l'ordre public permet au juge judiciaire d'ordonner la prolongation sur ce seul fondement, sans qu'il soit nécessaire de caractériser l'une des autres situations prévues par le texte. S'il convient de rappeler que la commission d'une infraction pénale n'est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l'intéressé présenterait une menace pour l'ordre public, la réalité de la menace doit être appréciée à la date considérée. Cette menace est caractérisée dès lors qu'elle survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, sans qu'il soit nécessaire de rechercher si un trouble à l'ordre public nouveau est intervenu au cours de la dernière période de rétention. En effet, ce n'est pas l'acte troublant l'ordre public qui est recherché, mais bien la réalité de la menace. En l'espèce, M. [C] a été condamné': - le 8 mai 2016 pour maintien irrégulier sur le territoire français et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique, menace de port sur personne dépositaire de l'autorité publique, rébellion à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et à une interdiction définitive du territoire français, - le 27 avril 2018 pour maintien irrégulier sur le territoire français et vol aggravé à un an d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 3 ans, - 3 juillet 2019 pour maintien irrégulier sur le territoire français, vol aggravé à 15 mois d'emprisonnement et une interdiction du territoire français pendant 3 ans, - le 6 décembre 2021 par jugement contradictoire du tribunal correctionnel de Nice à la peine d'interdiction du territoire français pendant 3 ans pour maintien irrégulier sur le territoire national en récidive. Le prononcé à quatre reprises de l'interdiction judiciaire du territoire français, conjugué à la nature des faits pour lesquels l'intéressé a été définitivement condamné, caractérisent la réalité et l'actualité de la menace pour l'ordre public au sens de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. L'ordonnance querellée ne peut qu'être confirmée. SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [C] : Monsieur [C], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine, de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne justifie de plus d'aucune adresse ni domicile stables en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays. Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Il a précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire avec une interdiction de retour de deux ans, notifiée le 11 avril 2022, à laquelle il ne s'est pas conformé. Il ne produit aucun élément sur sa fille. La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement. Il convient donc de confirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et de débouter M. [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l'application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l'immigration, améliorer l'intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ; CONSTATANT qu'aucune salle d'audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n'est disponible pour l'audience de ce jour ; DECLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [M] [C] ; CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; DÉBOUTONS Monsieur [M] [C] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1]. Fait à la Cour d'Appel de Nîmes, Le 04 Avril 2025 à LE GREFFIER, LE PRESIDENT, ' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 4] à M. [M] [C]. Le à H Signature du retenu Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à : Monsieur [M] [C], pour notification par le CRA, Me Estelle MARQUES FREIRE, avocat, Le Préfet des Bouches-du-Rhône, Le Directeur du CRA de [Localité 4], Le Ministère Public près la Cour d'Appel de Nîmes, Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention_recoursJLD
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bc4e8f7cbd382f4d30ed
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel