Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc528f7cbd382f4d311f
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux rurauxDemande tendant à l'exécution des autres obligations du preneur et/ou tendant à faire prononcer la résiliation et l'expulsion pour un motif autre que le non paiement des loyers
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ------------------------------------ COUR D'APPEL DE NANCY DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT N° /25 DU 03 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02579 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FPGS Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VERDUN, R.G. n° 24/4, en date du 29 novembre 2024, APPELANT : Monsieur [N] [M] né le 1er septembre 1960 à [Localité 7] (55), domicilié [Adresse 2] Représenté par Me Valérie BACH-WASSERMANN, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Floriane JACQUIN, avocat au barreau de NANCY INTIMÉE : Madame [F]-[X] [D] née [Y] née le 31 Mars 1955 à [Localité 7] (55), domiciliée [Adresse 1] Représentée par Me Nadège DUBAUX, avocat au barreau de la MEUSE COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique devant la cour composée de : Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, qui a fait le rapport, Madame Nathalie ABEL, conseillère, Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère, qui en ont délibéré ; Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET ; A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 03 Avril 2025, par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Copie exécutoire délivrée le à Copie délivrée le à ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- EXPOSE DU LITIGE Selon acte sous seing privé en date du 2 janvier 1989, Mme [F] [X] [D] a donné en location à M. [N] [M] plusieurs parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 7], et cadastrées comme suit : - section ZI n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 6]', pour 9ha 08a 70ca, - section ZI n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 6]', pour 1ha 44a 20ca, - section ZI n°[Cadastre 5], lieu-dit '[Localité 6]', pour 5ha 13a 60ca, qui forment un parc d'un seul tenant, d'une superficie globale de 15ha 66a 50ca. Mme [F] [X] [D] a également donné en location à M. [N] [M], par bail verbal, une parcelle située à [Localité 7], cadastrée section ZB n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 8]', d'une superficie de 17a 10ca, en nature de verger. Le 12 avril 2023, Mme [D] a fait délivrer à son preneur un congé pour âge de la retraite au 31 décembre 2024. Par courrier reçu au greffe du tribunal paritaire des baux ruraux de Bar-le-Duc le 14 août 2023, M. [M] a contesté ce congé, justifiant qu'il lui restait 23 trimestres à travailler pour obtenir une retraite à taux plein. Par ordonnance du 27 septembre 2023, le tribunal paritaire de Bar-le-Duc s'est déclaré incompétent au profit de celui de Verdun. Régulièrement convoquées à l'audience de conciliation du 29 mars 2024, les parties n'ont trouvé aucun accord entre elles. L'affaire a donc été renvoyée en audience de jugement. M. [M] a demandé au tribunal d'annuler le congé pour âge de la retraite et de maintenir le bail. Mme [D] a demandé au tribunal de constater que M. [M] pourrait en théorie bénéficier de l'extension de 5 ans du bail jusqu'à l'âge de sa retraite, et elle a demandé à titre reconventionnel de prononcer la résiliation du bail en cause, d'ordonner l'expulsion du preneur et celle de tout occupant de son chef et de le condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 17 mai 2024. Par jugement en date du 29 novembre 2024, le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun a : - prononcé la résiliation, à compter de la présente décision, du bail conclu sous seing privé le 2 janvier 1989 entre M. [M] et Mme [D] portant sur les parcelles situées sur la commune de [Localité 7], et cadastrées comme suit : - section ZI n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 6]', pour 9ha 8a 70ca, - section ZI n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 6]', pour 1ha 44a 20ca, - section ZI n°[Cadastre 5], lieu-dit '[Localité 6]', pour 5ha 13a 60ca, - section ZB n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 8]', pour 17a 10ca, soit 15 ha 83a 60ca, - en conséquence, a rejeté la demande aux fins de prorogation du bail jusqu'à l'âge de la retraite formulée par M. [M], - dit qu'en conséquence M. [M] et tout occupant de son chef devra laisser lesdites terres libres de toute occupation à compter d'un délai de quinze jours après signification de la présente décision, - dit qu'au cas où il se maintiendrait indûment sur ces terres passé le délai de quinze jours, il pourrait en être expulsé conformément à la loi et avec l'assistance de la force publique si besoin est, - rejeté la demande formulée par Mme [D] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire du présent jugement, - condamné M. [M] aux entiers dépens, qui comprendront le coût du constat d'huissier en date du 17 mai 2024. Dans son jugement, le tribunal paritaire a pris acte que Mme [F] [X] [D] reconnaissait que M. [N] [M] pouvait potentiellement bénéficier d'une prolongation du bail du fait qu'il n'avait pas encore acquis le droit de bénéficier d'une retraite à taux plein. Mais le tribunal a prononcé la résiliation du bail au motif que M. [N] [M] n'entretient plus les parcelles qui se sont transformées en friches. Par courrier reçu par le greffe de la cour le 17 décembre 2024, M. [M] a interjeté appel en sollicitant l'infirmation du jugement rendu le 29 novembre 2024 par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun en toutes ses dispositions. Par conclusions déposées le 17 mars 2025, et reprises oralement lors de l'audience du 20 mars 2025, M. [M] demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal paritaire des baux ruraux de Verdun le 29 novembre 2024 et, statuant à nouveau, de : - ordonner le report de plein droit au 31 décembre 2028 de la date d'effet du congé délivré à M. [M] par Mme [D], - condamner Mme [D] à verser à M. [M] la somme de 3 000 euros sur la base des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [D] aux entiers dépens de l'instance. A l'appui de son appel, M. [N] [M] expose notamment : - qu'il n'atteindra l'âge lui permettant de bénéficier d'une retraite à taux plein qu'en 2028, de sorte que Mme [F] [X] [D] ne peut lui refuser la prolongation du bail sur le fondement de l'article L411-64 du code rural et de la pêche maritime, - que les parcelles litigieuses sont soit des pâtures, soit des surfaces fourragères qu'il exploite en agriculture biologique, - qu'il établit par un PV de constat du 13 février 2025 que les parcelles sont entretenues : l'herbe est fauchée et les clôtures sont rénovées. Par conclusions déposées le 12 mars 2025 et reprises oralement lors de l'audience du 20 mars 2025, Mme [F] [X] [D] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner M. [M] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Mme [F] [X] [D] fait valoir notamment : - que M. [N] [M] pourrait bénéficier de la prorogation du bail qui arrive à échéance le 31 décembre 2024 compte-tenu de ce qu'il se trouve à moins de cinq de l'âge de la retraite à taux plein, mais qu'il doit justifier de son droit au renouvellement du bail, - qu'or, M. [N] [M] ne justifie pas être en règle au regard de la législation sur le contrôle des structures, - que lorsque M. [N] [M] a pris en location la parcelle en 1976, elle était en parfait état pour avoir fait l'objet de travaux de complète remise en état, - que néanmoins, M. [N] [M] ne l'a jamais entretenue ; qu'en 2010-2011, les clôtures étaient dans un tel état que des animaux ont divagué et ont dû être abattus et le maire de la commune atteste que les clôtures sont toujours dans le même état catastrophique, - que M. [N] [M] a dû s'engager, lors du renouvellement du bail de 2015, à entretenir le parc et à arracher les épines, engagement qui lui a été rappelé en vain en 2018, - que le PV de constat qu'elle a fait réaliser le 17 mai 2024 montre le mauvais état des clôtures, l'envahissement des clôtures par la végétation, la progression sur le terrains des épines qui poussent à proximité et le mauvais entretien des abords (orties et mauvauises herbes), - que le PV de constat réalisé le 13 février 2025 sur la demande de M. [M] doit être écarté des débats, car à cette date il n'avait plus le droit de pénétrer sur les parcelles par l'effet de l'exécution provisoire du jugement déféré, - que le coût de remise en état de la parcelle est élevé comme le montre le devis produit, - que la présence d'équidés sur la parcelle semble indiquer que M. [N] [M] se livre à de la sous-location ou cession de bail, puisqu'il n'a pas d'animaux, - que M. [N] [M] n'a pas réglé le fermage 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur le respect de la législation sur le contrôle des structures Le preneur doit être en règle avec le contrôle des structures lors du renouvellement du bail et il incombe au juge, au besoin d'office, de le vérifier. En l'espèce, M. [N] [M] ne sollicite pas le renouvellement de son bail, mais seulement sa prorogation jusqu'au 31 décembre 2028, afin de poursuivre son exploitation agricole jusqu'à la date à laquelle il pourra bénéficier d'une retraite à taux plein. En effet, l'article L411-58 alinéa 2 prévoit, lorsque le preneur se trouve à moins de cinq ans de l'âge lui permettant de bénéficier de la retraite à taux plein, que 'le bail est prorogé de plein droit pour une durée égale à celle qui doit permettre au preneur d'atteindre l'âge correspondant'. Mme [F] [X] [D] ne conteste d'ailleurs que M. [N] [M] sollicite la prorogation du bail plutôt que son renouvellement. Par conséquent, il n'y a pas lieu d'exiger de M. [N] [M] les conditions applicables en cas de renouvellement du bail, notamment au regard de sa situation sur la législation du contrôle des structures. Aussi Mme [F] [X] [D] sera-t-elle déboutée de sa demande de refus de la prorogation du bail jusqu'en 2028 ainsi fondée. Sur la résiliation du bail L'article L411-31 I du code rural et de la pêche maritime dispose : ' (...), le bailleur ne peut demander la résiliation du bail que s'il justifie de l'un des motifs suivants : 1° (...) 2° Des agissements du preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, notamment le fait qu'il ne dispose pas de la main-d''uvre nécessaire aux besoins de l'exploitation ; 3° (...).' Il appartient au bailleur qui se prévaut d'agissements de son preneur de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds de prouver l'existence de tels agissements. En l'espèce, Mme [F] [X] [D] reproche à M. [N] [M] de ne pas entretenir les clôtures des parcelles louées, d'y laisser pousser des haies, des buissons et des mauvaises herbes (orties). Pour établir les faits qu'elle reproche à M. [N] [M], Mme [F] [X] [D] produit notamment un procès-verbal de commissaire de justice dressé le 17 mai 2024, essentiellement constitué de photographies prises sur les parcelles louées : - Concernant la parcelle de verger ZB n° [Cadastre 4] lieudit '[Localité 8]' : le commissaire de justice a pris deux séries de photos. Sur la première série, apparaît un segment de la clôture constituée de piquets de fer reliés par du fil barbelé ; deux de ces piquets sont nettement penchés et les fils de fer barbelé sont distendus. Sur la deuxième série de photos, manifestement prises depuis la route qui longe la parcelle, apparaît une haie arbustive qui pousse le long de la route ; le commissaire de justice instrumentaire a accompagné ces photos de la légende suivante : 'prises de vue des abords de la parcelle : la clôture censée délimiter la parcelle n'est plus visible en raison de la végétation'. Le fait que quelques poteaux d'une clôture soient penchés et que des fils barbelés soient distendus dénote certainement un manque d'entretien, mais ne caractérise pas des agissements de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds, car une intervention manuelle légère suffit à y remédier rapidement. De même, le fait que la parcelle soit close côté route par une haie arbustive plutôt que par une clôture artificielle ne constitue nullement un agissement de nature à compromettre la bonne exploitation du fonds (d'autant que rien ne prouve, en l'état du dossier, qu'une clôture artificielle existerait à l'intérieur de cette haie). - Concernant le parc de 15ha 66a 50ca cadastré ZI n°[Cadastre 3], [Cadastre 4] et [Cadastre 5] : le commissaire de justice instrumentaire produit de nombreuses photos de ce parc (87 en tout). Il ressort de ces photos qu'il s'agit d'un vaste espace enherbé entouré d'une haie composée d'arbres et d'arbustes, menée en forme libre. Cette haie apparaît fournie, d'autant que les photos ont été prises fin mai à la période de l'année où la végétation est la plus vive. Le commissaire de justice pointe cette haie périphérique en notant que 'les abords ne sont pas entretenus', mais les photos qu'il a prises ne montrent aucun envahissement de la parcelle par les arbustes. Certes, il ne s'agit pas d'une haie taillée, puisqu'il s'agit d'une haie champêtre libre, mais les lisières de cette haie apparaissent nettes, sans zones d'accrus visibles entre la haie et les zones en herbe. La seule présence de haies ne constitue pas en elle-même le marqueur d'un mauvais entretien. Bien au contraire, M. [N] [M] souligne à juste titre l'intérêt écologique et agronomique de ces formations ligneuses. Le commissaire de justice pointe également la présence d'un arbuste et de deux ou trois boqueteaux au milieu de la parcelle (qu'il qualifie de 'buissons' car essentiellement constitué d'arbustes, mais sans préciser exactement combien de ces formations buissonneuses sont présentes sur la parcelle). L'emprise foncière de ces boqueteaux apparaît minime à l'échelle de la surface du parc et très nettement circonscrite, les photos ne laissant apparaître aucun 'envahissement', la frontière entre les boqueteaux et les zones en herbe apparaissant nette. En outre, la présence de deux ou trois boqueteaux dans un parc de plus de quinze hectares n'apparaît pas répréhensible puisque la vocation d'un parc est d'accueillir des animaux en pacage, ce qui implique la présence de formations ligneuses pour leur servir de refuge et d'ombrage. Le commissaire de justice a également pris quelques photos qui montrent la présence d'orties sur plusieurs mètres carrés le long d'un segment de haie. La surface concernée apparaît anecdotique rapportée à la surface totale de la parcelle. Deux autres photos montrent un arbuste dont plusieurs branches sont mortes et pendantes ou cassées, étant précisé qu'il ne s'agit pas de grosses branches charpentières susceptibles de causer un danger, mais de rameaux de faible section. Enfin, le commissaire de justice pointe le mauvais entretien des clôtures, mais sans l'illustrer clairement par les clichés photographiques qu'il a pris (pourtant nombreux). La clôture du parc paraît d'ailleurs assurée par la haie champêtre qui le ceint. A cet égard, si Mme [F] [X] [D] invoque que des animaux s'était échappé du parc en 2010 ou 2011 (soit au cours du précédent bail renouvelé), il n'est fait mention d'aucune divagation d'animaux au cours de l'actuel bail renouvelé, alors même que Mme [F] [X] [D] documente le fait que des équidés sont en pâture dans le parc. Pour tenter d'établir que les agissements du preneur nécessiteraient d'important travaux de remise en état, Mme [D] produit un devis de travaux d'un montant de 47 550 euros HT. Toutefois, ce devis détaillé comporte des travaux de réfection de cours d'eau (notamment par enrochement) pour 10 250 euros et de deux ponts pour 19 600 euros, alors qu'aucun reproche n'est fait à M. [M] par Mme [D] concernant des dommages causés à un cours d'eau ou à des ponts (ces dommages n'apparaissent d'ailleurs pas à la lecture du PV de constat qu'elle produit, alors qu'il est pourtant très détaillé et a manifestement été rédigé avec le souci de traquer le moindre défaut d'entretien pouvant être imputé à M. [M]). Le solde du devis concerne 'le défrichage des haies en limite de propriété' ; mais il y a lieu de rappeler à nouveau que la présence de haies en bordure d'un parc ne constitue pas un inconvénient mais un atout sur le plan écologique et agronomique (il n'est, au surplus, pas démontré que la destruction de ces haies serait licite). Au total, il apparaît que ni le verger ni le parc donnés en location ne présentent des défauts d'entretien suffisamment graves pour compromettre la bonne exploitation du fonds. Par ailleurs, Mme [F] [X] [D] fait valoir 'qu'il semblerait (sic) que M. [N] [M] se livre à de la sous-location ou cession de bail' puisque 'des équidés sont parqués sur les parcelles alors que M. [N] [M] n'a pas d'animaux'. Ce moyen présenté sur le mode hypothétique n'est étayé par aucune preuve. Le simple fait que M. [N] [M] mette en pâture des chevaux sur la parcelle ne prouve pas qu'il sous-loue la parcelle ou qu'il a cédé son bail, puisque cette présence d'animaux peut relever d'autres régimes juridiques que la location ou la cession de bail : prise de bêtes en pension, accueil à titre gratuit... Mme [F] [X] [D] n'est donc pas fondée à se prévaloir d'une sous-location ou d'une cession illicite à défaut d'apporter le moindre élément de preuve en ce sens. Enfin, Mme [F] [X] [D] reproche à M. [N] [M] de ne pas avoir réglé le fermage 2024. M. [N] [M] réplique qu'il a d'ores et déjà réglé 1 300 euros à ce titre. Quoi qu'il en soit, Mme [F] [X] [D] ne peut se prévaloir d'un défaut de paiement du fermage pour solliciter la résiliation du bail puisqu'elle ne justifie pas avoir fait la mise en demeure prévue par l'article L411-31 I 1° qui constitue le préalable nécessaire à toute demande en résiliation de bail. Par conséquent, aucun des motifs de résiliation du bail développés par Mme [F] [X] [D] n'apparaît fondé. Elle sera donc déboutée de sa demande de résiliation et le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile Mme [F] [X] [D], qui est la partie perdante, supportera les dépens de première instance et d'appel. En revanche l'équité n'exige pas de condamner l'une ou l'autre des parties sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tant au titre de l'instance devant le tribunal paritaire des baux ruraux (le jugement étant confirmé sur ce point) que devant la cour d'appel. PAR CES MOTIFS : LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, DECLARE l'appel recevable, CONFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [F] [X] [D] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, INFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau, DEBOUTE Mme [F] [X] [D] de sa demande de résiliation du bail consenti à M. [N] [M] sur les parcelles agricoles situées sur la commune de [Localité 7], et cadastrées comme suit : - section ZI n°[Cadastre 3], lieu-dit '[Localité 6]', pour 9ha 08a 70ca, - section ZI n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 6]', pour 1ha 44a 20ca, - section ZI n°[Cadastre 5], lieu-dit '[Localité 6]', pour 5ha 13a 60ca, - section ZB n°[Cadastre 4], lieu-dit '[Localité 8]', pour 17a 10ca, En conséquence, DIT que ce bail est prorogé jusqu'à l'âge auquel M. [N] [M] pourra bénéficier d'une retraite au taux plein, DIT n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Mme [F] [X] [D] aux dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, Minute en neuf pages.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle L411-64 du code rural et de la pêche maritimearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0bc528f7cbd382f4d311f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel