Cour d'AppelRétentions
Cour d'Appel · Rétentions — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc558f7cbd382f4d3137
- Date
- 4 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QTQD O R D O N N A N C E N° 2025 - 25/248 du 04 Avril 2025 SUR LE CONTROLE DE LA REGULARITE D'UNE DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION ET SUR LA PROLONGATION D'UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE ET SUR REQUÊTE DE L'ETRANGER EN CONTESTATION DU PLACEMENT EN RETENTION ADMINISTRATIVE dans l'affaire entre, D'UNE PART : Monsieur [D] [Y] né le 22 Mai 1999 à [Localité 2] de nationalité Algérienne retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, Comparant et assisté par Maître Christopher POLONI, avocat commis d'office Appelant, et en présence de [U] [K], interprète en langue Arabe, qui prête serment. D'AUTRE PART : 1°) PREFET DE L'HERAULT [Adresse 3] [Localité 1] Non représenté 2°) MINISTERE PUBLIC : Non représenté Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d'appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Maryne BONGIRAUD, greffière placée, EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Vu les dispositions des articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 24 mars 2025 de Monsieur le Préfet de l'Hérault portant signalement de non-admission dans l'espace Schengen à l'encontre de Monsieur [D] [Y] pris par les autorités espagnoles pour une mesure d'élognement en date du 20 août 2024; Vu la décision de placement en rétention administrative du 30 mars 2025 de Monsieur [D] [Y], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu la requête de Monsieur [D] [Y] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 31 mars 2025 ; Vu la requête de Monsieur le Préfet de l'Hérault en date du 02 avrl 2025 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [D] [Y] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-six jours ; Vu l'ordonnance du 03 Avril 2025 à 14h47 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a : - rejeté la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative formée par Monsieur [D] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [D] [Y] , pour une durée de vingt-six jours à compter du 03 avril 2025, Vu la déclaration d'appel faite le 04 Avril 2025 par Monsieur [D] [Y], du centre de rétention administrative de [Localité 4], transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 10h56, Vu les télécopies adressées le 04 Avril 2025 à Monsieur le Préfet de l'Hérault, à l'intéressé et à son conseil, et au Ministère Public les informant que l'audience sera tenue le 04 Avril 2025 à 14 H 00, L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié de la salle de visio-conférence du centre de rétention administratif et la salle d'audience de la cour d'appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l'entretien, en la seule présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier. L'audience publique initialement fixée à 14 H 00 a commencé à 14h09 PRÉTENTIONS DES PARTIES Assisté de [U] [K], interprète, Monsieur [D] [Y] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l'audience : ' je confirme mon identité ' L'avocat, Me Christopher POLONI développe les moyens de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a prolongé le maintien en rétention de l'étranger, déclare : '3 moyens : 1 exception de nullité pur la nullité de la nnotification des droits. Le défaut de pièce utile et le défaut de copie du registre. Je soutien l'exception de nullité et les moyens exception d'irrecevabilité. Sur l'exception de nullité, lorsqu'on notifie le placement en CRA et les voie de recours, on s'assure que la traduction a été bien faite par la signature ou l'horodatage. Là, la notification des droits en rétention, il n'y a pas de mention, de signatue, d'horodaté. Par contre la notification des droits, là, il y a la signature et l'horodatage. Cela signfiie que l'effectivité des droits en rétention ne peut pas être vérifié. Je pense que cela fait grief. On ne peut pas vérifier si on a porté à sa connaissance ces droits. C'est la première fois que je vois cette faille. Pour les autres moyens, je m'en remet à la DA. Le droit d'accès aux associations a été signé, le droit d'accès au recours a été signé, mais pas le reste. Pour le reste des moyens, je les soutiens parce que c'est forum réfugié. ' Monsieur le représentant de PREFET DE L'HERAULT n'a pas comparu. Assisté de [U] [K], interprète, Monsieur [D] [Y] a eu la parole en dernier et et a déclaré sur transcription du greffier à l'audience : ' je maintien mon appel, mais je n'ai rien à rajouter. ' La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré. SUR QUOI Sur la recevabilité de l'appel : Le 04 Avril 2025, à 10h56, Monsieur [D] [Y] a formalisé appel motivé de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Perpignan chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 03 Avril 2025 notifiée à 14h47, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA. Sur l'appel : Sur la notification des droits L'article L. 141-3 du même code dispose que les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. l'intéressé doit être informé, conformément aux dispositions de l'article L. 744-4, dans une langue qu'il comprend et dans les meilleurs délais, qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un'interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. En outre, à son arrivée au lieu de rétention, un procès-verbal de'notification des droits'en rétention est établi et signé par le retenu qui en reçoit un exemplaire, par le fonctionnaire qui en est l'auteur, et par l'interprète'le cas échéant, conformément aux dispositions de l'article R. 744-16. Selon l'article L. 743-12, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats. La notification de l'arrêté de placement en rétention a été signée par l'agent de police, l'interprète et le retenu en page 3 du document le 30 mars 2025 à 18 heures 15. L'énoncé des droits et voies de recours a été signé le même jour à 18 heures 20 en page 7 du même document après le droit d'accès aux associations d'aide aux retenus. La cour relève que contrairement à ce qui a été soutenu, les notifications sont horodatées. La cour relève également que les notifications sont intervenues selon ce que prévoient les dispositions précitées étant observé qu'en dernière page, il est mentionné que le document emporte notification des 7 pages qu'il contient dans l'encadré spécialement prévu pour les signatures dans lequel figurent celles de l'agent ou de l'officier de police judiciaire, de l'interprète et du retenu. Dès lors, la décision de première instance doit être confirmé en ce qu'elle a rejeté ce moyen de nullité. Sur le défaut de pièces utiles Aux termes de l'article R743-2 du code précité :" A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention. Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2 ". L'intéressé fait valoir l'irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles sans toutefois préciser lesquelles. En outre, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles devant accompagner la requête à l'exception de la copie du registre actualisé, rappel fait que le caractère utile de celles-ci relève de l'appréciation souveraine du juge. La cour observe que toutes les pièces utiles permettant une appréciation utile du litige sont produites. Ce moyen ne peut donc qu'être rejeté. Sur l'obligation de présenter une copie du registre actualisé L'article L744-2 du code précité dispose qu'il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l'état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. L'autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d'information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation. En l'espèce, le registre visé au texte précité est produit, et il est parfaitement actualisé puisqu'il reprend les date et heure du début du placement en rétention de l'intéressé et le lieu exact de celle-ci, ce moyen de pure forme étant parfaitement inopérant contrairement à ce qui est soutenu par l'appelant, le registre mentionnant la dernière décision concernant le maintien en rétention. Sur la prolongation de la rétention administrative Il résulte des articles L. 742-1 et L. 742-3 du code précité, que le juge saisi par le préfet peut autoriser la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention administrative. En l'espèce, l'appelant a été placé en rétention administrative le 30 mars 2025 à 18 heures 15 sur le fondement d'un arrêté du préfet de l'Hérault du 24 mars 2025 mettant en oeuvre une mesure d'eloignement prise par un autre pays de l'Union europeenne et fixant le pays d'eloignement notifie egalement le 24 mars 2025. Il est l'objet d'unemesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. L'interesse declare être de nationalite algérienne mais n'a pas remis de document d'identité. La prefecture a adressé par courriel du 31 mars 2025 une demande de laissez-passer aux autorites consulaires algériennes, demande à laquelle il n'a pas été reçu de réponse à ce jour. L'appelant présent irrégulièrement en France, ne justifie pas d'un hébergement stable ni de ses moyens d'existence effectifs. Il est l'objet d'unemesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français. Manifestement la rétention administrative constitue la seule mesure permettant de prevenir le risque de soustraction à l'execution de la decision d'eloignement et n'apparait pas disproportionnee. En l'absence de toute illégalité susceptible d'affecter les conditions (découlant du droit de l'Union) de légalité de la rétention et à défaut d'autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l'ordonnance déférée. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958, Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, Déclarons l'appel recevable, Confirmons la décision déférée, Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, Fait à Montpellier, au palais de justice, le 04 Avril 2025 à 15h20. Le greffier, Le magistrat délégué,
Articles de loi cités
article L744-2 du code précité dispose quarticle 66 de la constitution du
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétentions
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bc558f7cbd382f4d3137
Données disponibles
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- Résumé officiel