Cour d'AppelChambre Sociale-Section 3
Cour d'Appel · Chambre Sociale-Section 3 — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc5c8f7cbd382f4d317b
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeAutres demandes contre un organisme
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Texte intégral
Arrêt n° 25/00092 03 Avril 2025 --------------- N° RG 24/01956 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIKB ------------------ Cour d'Appel de METZ 23 Septembre 2024 22/2410 ------------------Monsieur RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ CHAMBRE SOCIALE Section 3 - Sécurité Sociale Omission de statuer ARRÊT DU trois Avril deux mille vingt cinq APPELANT : Monsieur [X] [H] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par l'association [9], prise en la personne de Mme [B] [S], salariée de l'association munie d'un pouvoir spécial INTIMÉS : S.A.S. [10] [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Frédéric BEAUPRE avocat au barreau de METZ substitué par Me CABOCEL , avocat au barreau de METZ FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 4] représentée par M. [D], muni d'un pouvoir général COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Janvier 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. François-Xavier KOEHL, Conseiller Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 14 septembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a - déclaré le jugement commun à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle, - déclaré M. [X] [H] recevable en son action, - déclaré le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, subrogé dans les droits de M. [X] [H], recevable en ses demandes, - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [X] [H] et inscrite au tableau n°30B des maladies professionnelles est due à la faute inexcusable de la société [10] venant aux droits de la société [11], - ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à M. [X] [H] dans les conditions prévues à l'article L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, - dit que cette majoration sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, créancier subrogé, - dit que ces majorations pour faute inexcusable suivront l'évolution du taux d'incapacité permanente de M. [X] [H], - dit qu'en cas de décès de M. [X] [H] résultant des conséquences de sa maladie professionnelle, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant, - débouté le Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante de ses demandes formées au titre des préjudices personnels subis par M. [X] [H], - rappelé que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle est fondée à exercer son action récursoire contre la société [10] venant aux droits de la société [11], - condamné la société [10] venant aux droits de la société [11], à rembourser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle l'ensemble des sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale au titre de la pathologie professionnelle de Monsieur [X] [H] inscrite au tableau n°30B, - condamné la société [10] venant aux droits de la société [11] à verser à M. [X] [H] la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [10] venant aux droits de la société [11] à verser au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société [10] venant aux droits de la société [11] aux entiers frais et dépens de la procédure, - ordonné l'exécution provisoire de la décision. Le FIVA a régulièrement interjeté appel partiel, et par arrêt en date du 23 septembre 2024 la chambre sociale de la cour d'appel de Metz a statué comme suit : « CONFIRME le jugement entrepris du 14 septembre 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu'il a dit que la majoration de l'indemnité en capital sera versée par la Caisse Primaire d'Assurance maladie de Moselle au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante, et débouté le FIVA de ses demandes formées au titre du préjudice moral de Monsieur [X] [H], En conséquence, statuant à nouveau sur les points infirmés, ORDONNE à la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle de verser la majoration de l'indemnité en capital directement à Monsieur [X] [H], FIXE l'indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [H] à la somme de 11 000 euros (onze mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au Fonds d'Indemnisation des Victimes de l'Amiante (FIVA), créancier subrogé dans les droits de Monsieur [X] [H], par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Moselle, et si besoin l'y CONDAMNE, CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11], à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes que l'organisme de sécurité sociale aura avancées sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] à payer au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel, CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] aux dépens d'appel.» Par requête en omission de statuer datée du 8 octobre 2024, M. [X] [H] demande à la présente chambre sociale, par application de l'article 463 du code de procédure civile, de procéder à la rectification d'une omission de statuer en ce que la cour n'a pas statué sur la demande de M. [H] d'octroi d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de compléter l'arrêt comme suit : « Condamner l'employeur à payer à M. [H] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ». La SAS [10], le FIVA et la CPAM de Moselle ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettres recommandées avec avis de réception signés les 29, 28 et 31 octobre 2024. Lors de l'audience du 28 janvier 2025 l'ADEVAT représentante de M. [H] a repris oralement les termes de sa requête. Le FIVA et la société [10] s'en sont rapportés. MOTIFS En vertu de l'article 462 du code de procédure civile les erreurs et omissions matérielles qui affectent une décision, même passée en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendue selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. L'article 463 du code de procédure civile prévoit, en son troisième alinéa, que le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune, et statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Il ressort des données constantes de la procédure que la cour a omis de statuer sur l'une des demandes de M. [H] tendant à obtenir la condamnation de la société [10] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il convient donc de remédier à cette omission et d'ordonner la rectification de l'arrêt comme suit : - dans la motivation page 10 : Le paragraphe ''Sur les demandes accessoires'' rédigé dans les termes suivants : « L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [10], venant aux droits de la société [11], à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10], venant aux droits de la société [11] qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.» est remplacé par : « L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [10], venant aux droits de la société [11], à payer une somme de 3 000 euros à M. [H] et une somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10], venant aux droits de la société [11] qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.». - dans le dispositif page 11 : Le paragraphe : « CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,» Est remplacé ainsi : « CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros et au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ». Les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l'Etat. PAR CES MOTIFS La cour, ORDONNE la rectification de l'arrêt du 23 septembre 2024 comme suit ; - dans la motivation page 10 : Le paragraphe ''Sur les demandes accessoires'' est rédigé dans les termes suivants : « L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [10], venant aux droits de la société [11], à payer au FIVA, qui est en droit comme tout justiciable de solliciter que son adversaire qui succombe supporte les frais irrépétibles qu'il a exposés la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10], venant aux droits de la société [11] qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.» est remplacé par : « L'issue du litige conduit la cour à condamner la société [10], venant aux droits de la société [11], à payer une somme de 3 000 euros à M. [H] et une somme de 1 500 euros au FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société [10], venant aux droits de la société [11] qui succombe sera également condamnée aux dépens d'appel.» ; - dans le dispositif page 11 : Le paragraphe : « CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] à payer au FIVA la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,» est remplacé par : « CONDAMNE la société [10], venant aux droits de la société [11] à payer à M. [X] [H] la somme de 3 000 euros et au FIVA la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ». DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt et sera notifié comme ledit arrêt ; DIT que les dépens de la présente procédure en omission de statuer restent à la charge de l'Etat. Le greffier Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 945-1 du code de procédure civilearticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 462 du code de procédure civile les erreuarticle L. 452-2 alinéa 3 du code de la sécurité socialearticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du code de procédure civile et de comarticle 463 du code de procédure civile prévoit
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
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- Chambre Sociale-Section 3
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0bc5c8f7cbd382f4d317b
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