Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE B
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE B — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc618f7cbd382f4d31ab
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 19/05323 - N° Portalis DBVX-V-B7D-MQJW
[W]
C/
S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE
EURL ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE [Localité 7]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON / FRANCE
du 28 Juin 2019
RG : 17/01743
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 04 AVRIL 2025
APPELANT :
[N] [W]
né le 09 Août 1989 à [Localité 7] 4
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représenté par Me Julie PERRON, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMÉE :
Société ESL - ENTREPRISE DE SONDAGES DE [Localité 7] anciennement dénommée SOFRES [Localité 7] (en liquidation judiciaire)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Marie-Claude CHAUTARD de la SELARL CABINET RATHEAUX SELARL, avocat au barreau de LYON
Société MJ SYNERGIE Mandataires Judiciaires,représentée par Me [Z] [H] ou Me [M] [R] ès qualités de liquidateur Judiciaire de la société ESL - ENREPRISE DE SONDAGES E [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE FORCÉE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 6]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 17 Janvier 2025
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 04 Avril 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Sofres [Localité 7], renommée Entreprise de Sondages de [Localité 7] (ESL) à compter du 1er décembre 2018, avait pour activité la réalisation d'études de marché et d'enquêtes d'opinion.
Elle a embauché M. [N] [W] en qualité d'enquêteur vacataire, dans le cadre de plusieurs contrats à durée déterminée d'usage, ayant reçu exécution entre mai 2014 et juin 2015. Un contrat de travail à durée indéterminée de chargé d'enquêtes intermittent à garantie annuelle (CEIGA) était conclu, avec effet à compter du 1er juillet 2015. La relation de travail était soumise à la convention collective nationale des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseil (IDCC 1486), ainsi que l'accord collectif du 16 décembre 1991, dit « annexe IV - enquêteurs ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 1er février 2017, la société ESL notifiait à M. [W] son licenciement pour faute grave.
Par requête reçue au greffe le 9 juin 2017, M. [W] a saisi la juridiction prud'homale aux fins principalement de demander la requalification des contrats à durée déterminée, ainsi que du CEIGA en contrats à durée indéterminée et contester le bien-fondé du licenciement.
Par jugement du 28 juin 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a :
- dit que le licenciement de M. [W] pour faute grave est fondé ;
- requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 mai 2014 au 8 avril 2015 en contrat à durée indéterminée ;
- condamné la société ESL à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 872,20 euros à titre d'indemnité de requalification
' 862,07 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,20 euros de congés payés afférents
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonné à la société ESL de remettre à M. [W] un bulletin de paie rectifié conforme aux condamnations, ainsi que les documents sociaux de fin de contrat rectifiés dans un délai de quinze jours à compter du jugement ;
- débouté les parties de leurs autres demandes ;
- condamné la société ESL aux dépens de l'instance.
Le 25 juillet 2019, M. [W] a enregistré une déclaration d'appel à l'encontre de ce jugement, le critiquant en ce qu'il :
- a omis de statuer sur sa demande de requalification du CEIGA en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes
- a dit que son licenciement pour faute grave est fondé ;
- l'a débouté de ses autres demandes, que l'appelant mentionne expressément.
Par jugement du 7 janvier 2021, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société ESL et a désigné la société MJ Synergie en qualité de liquidateur judiciaire.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, M. [N] [W] demande à la Cour de :
- confirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a requalifié les contrats à durée déterminée conclus du 20 mai 2014 au 8 avril 2015 en contrat à durée indéterminée
- constater que le conseil de prud'hommes a omis de statuer sur sa demande de requalification du CEIGA en contrat à durée indéterminée et ses demandes subséquentes
- réformer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau,
- dire que M. [W] et la société Sofres [Localité 7] sont liés par un contrat à durée indéterminée depuis le 20 mai 2014
- dire que le contrat de travail intermittent du 1er juillet 2015 est requalifié en contrat de travail de droit commun à temps complet
- inscrire au passif de la société ESL la créance dont il est titulaire pour les sommes suivantes :
' 1 487,88 euros d'indemnité de requalification
' 8 058,52 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 20 mai 2014 au 30 juin 2015, outre 805,85 euros de congés payés afférents,
' 9 953,49 euros à titre de rappels de salaires pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 août 2016, outre 995,35 euros de congés payés afférents,
' 2 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
- dire que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse
- inscrire au passif de la société ESL la créance dont il est titulaire pour les sommes suivantes :
' 3 009,13 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis, outre 300,91 euros de congés payés afférents,
' 1 004,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
' 10 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
A titre subsidiaire, si la Cour juge que son licenciement a une cause réelle et sérieuse,
- inscrire au passif de la société ESL la créance dont il est titulaire pour les sommes suivantes :
' 3 009,13 euros à titre d''indemnité compensatrice de préavis, outre 300,91 euros de congés payés afférents,
' 1 004,30 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement
En tout état de cause,
- dire que les condamnations à payer des rappels de salaire produisent des intérêts au taux légal, soumis à anatocisme, à compter de la requête valant mise en demeure
- dire que les condamnations à payer des dommages et intérêts produisent des intérêts au taux légal, soumis à anatocisme, à compter du prononcé de l'arrêt
- ordonner que MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société ESL, lui remette, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l'arrêt, les bulletins de salaire rectifiés pour la période allant du 20 mai au 1er février 2016, le certificat de travail rectifié, le solde de tout compte rectifié, l'attestation Pôle emploi rectifiée
- dire que l'arrêt est opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6]
- débouter la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société ESL de toutes ses demandes,
- inscrire au passif de la société ESL la créance dont il est titulaire pour la somme de 2 000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel, ainsi que les dépens de l'instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, la société MJ Synergie, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société ESL, intervenante volontaire à la procédure, demande pour sa part à la Cour de :
A titre principal,
- dire que le licenciement pour faute grave de M. [W] est justifié ;
- infirmer le jugement dont appel, en ce qu'il a condamné la société ESL à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 872,20 euros à titre d'indemnité de requalification
' 862,07 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,20 euros de congés payés afférents
' 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- dire que le licenciement de M. [W] repose sur une cause réelle et sérieuse
Par voie de conséquence,
- débouter M. [W] de sa demande tendant au versement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés afférente, en lien avec la requalification de ses CDD en CDI
- débouter M. [W] de sa demande tendant au versement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de congés payés afférente, en lien avec la requalification de son contrat CEIGA en CDI
- réduire à 1 791,67 euros le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 179,16 euros de congés payés afférents,
- réduire à 501,68 euros le montant de l'indemnité de licenciement
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour juge le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- réduire à 4 767,79 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause,
- débouter M. [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [W] à lui payer 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner M. [W] aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2022, l'AGS-CGEA de [Localité 6], intervenante forcée, demande à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes
- subsidiairement, en cas de réformation, minimiser les sommes octroyées
- réformer le jugement entrepris, en ce qu'il a requalifié les CDD en CDI
- statuant à nouveau, débouter M. [W] de ses demandes
En tout état de cause,
- juger qu'elle ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L. 3253-6 et L. 3253-8 et suivants du code du travail, que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-19 à L. 3253-21 et L. 3253-15, L. 3252-17 du code du travail,
- juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire,
- juger qu'elle ne garantit pas les sommes allouées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- mettre les concluants hors dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, la Cour se réfère à leurs dernières conclusions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
La procédure de mise en état était clôturée le 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes fondées sur la requalification des contrats de travail
1.1. Sur les demandes fondées sur la requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
' En droit, d'une part, il résulte de l'article L. 1242-12 du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit ; à défaut de quoi, le contrat est réputé conclu pour une durée indéterminée.
En l'espèce, M. [W] fait valoir que la société Sofres a mentionné, sur les bulletins de salaire délivrés à compter du mois de janvier 2016, une date d'embauche fixée au 20 mai 2014 (pièces n° 1.5 de l'appelant) et encore qu'elle a établi le 30 juin 2014 une attestation Pôle emploi mentionnant la liste des contrats à durée déterminée conclus jusqu'au 10 juin 2014, le premier l'ayant été le 20 mai 2014, et précisant que le salaire de M. [W] lui a été versé pour l'ensemble des contrats le 30 juin 2014 (pièce n° 1.2 de l'appelant).
A l'examen de ces pièces, quand bien même M. [W] ne produit pas un bulletin de salaire délivré pour le mois de mai 2014, la Cour en déduit qu'il démontre avoir travaillé pour le compte de la société Sofres à compter du 20 mai 2014.
Le liquidateur judiciaire de la société ESL ne produit aucun contrat de travail écrit ayant pris effet à compter de cette date.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a requalifié le contrat à durée déterminée ayant pris effet à compter du 20 mai 2014 en contrat à durée indéterminée.
' En suite de la requalification du contrat de travail à durée déterminée en contrat en durée indéterminée, M. [W] demande un rappel de salaire, correspondant à la rémunération des périodes interstitielles entre chacun des contrats à durée déterminée.
Il appartient au salarié d'établir qu'il s'est tenu à la disposition de l'employeur pendant ces périodes interstitielles (en ce sens : Cass. Soc., 16 septembre 2015, n° 14-16.277).
M. [W] fait valoir qu'il a exécuté, entre le 20 mai 2014 et le 30 juin 2015, de multiples contrats à durée déterminée, à chaque fois d'une durée d'un à trois jours.
Il souligne qu'il devait, conformément aux consignes données dans le « guide de l'enquêteur téléphone », édité par la société Sofres , pour « obtenir du travail » (pièce n° 14 de MJ Synergie, page 42), appeler le service de planning de celle-ci, le lundi, le mercredi ou le vendredi, de 10 h 30 à 12 h 30.
D'autres salariés de la société Sofres, M. [U] [O] [C], Mme [F] [J] et Mme [S] [P] attestent qu'un enquêteur qui avait terminé une mission devait rappeler le service du planning pour savoir si une autre mission pouvait lui être proposée, parfois avec effet dès le lendemain ou le jour même (pièces n° 4.1 à 4.3 de l'appelant), ce qui est corroboré par les mentions portées sur les contrats de travail à durée déterminée produits par les parties, concernant les dates de conclusion et de début d'exécution de ceux-ci.
Le liquidateur judiciaire de la société ESL réplique que M. [W] était totalement libre, durant les périodes où il ne travaillait pas pour le compte de la société Sofres, d'exercer toute autre activité professionnelle, en application de l'article 50 de l'annexe IV ' enquêteurs.
La Cour retient que M. [W] établit qu'il s'est tenu à la disposition de la société Sofres pendant ces périodes interstitielles, entre l'exécution de chacun de ses contrats de travail à durée déterminée.
S'agissant du calcul du montant du rappel de salaire dû pour les périodes interstitielles, il résulte de l'article L. 3123-6 du code du travail que le contrat de travail à temps partiel est établi par écrit ; à défaut de quoi, le contrat est présumé être à temps complet et il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur (en ce sens : Cass. Soc., 11 mai 2016, n° 14-17.496).
Le liquidateur judiciaire de la société ESL conclut seulement qu'aucun contrat de travail n'a reçu exécution à compter du 20 mai 2014 et maintient, de manière péremptoire, que M. [W] n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société Sofres.
Le contrat de travail qui a reçu exécution à compter du 20 mai 2014 n'a pas été établi par écrit et est donc présumé à temps complet.
En conséquence, alors que le contrat de travail à durée déterminée qui est requalifié prévoyait que le taux horaire du salaire dû à M. [W] était fixé à 9,69 euros et qu'il a été augmenté à hauteur de 9,81 euros à compter de février 2015, en prenant en compte une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et en déduisant le total des salaires versés au cours de la période allant de mai 2014 à juin 2015, il est dû à l'appelant un rappel de salaire de 8 058,52 euros, outre 805,85 euros au titre des congés payés afférents.
' En application de l'article L. 1245-1 du code du travail dispose que, lorsqu'il est fait droit à une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié a droit à une indemnité d'un montant qui ne peut être inférieur à un mois de salaire.
Le montant minimum de l'indemnité de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée est calculé selon la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail avant la saisine de la juridiction prud'homale. Cette moyenne de salaire mensuel doit être déterminée au regard de l'ensemble des éléments de salaire, y compris lorsqu'ils ont une périodicité supérieure au mois (en ce sens : Cass. Soc., 8 février 2023, n° 21-16.824), ce qui inclut le rappel des salaires pour les périodes interstitielles, accordé par la Cour à M. [W].
En tenant compte du salaire dû pour les périodes interstitielles et d'un taux horaire fixé à 9,81 euros, la moyenne de salaire mensuel dû au titre du contrat dans le dernier état de la relation de travail est de 1 487,88 euros.
Dès lors, M. [W] est titulaire d'une créance de ce montant, au titre de l'indemnité de requalification et le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.2. Sur la demande fondée sur la requalification du contrat de CEIGA en contrat de travail à temps plein
En droit, le contrat de travail de chargé d'enquêtes intermittent à garantie annuelle (CEIGA) est soumis à l'annexe IV ' enquêteurs (à la convention collective nationale Syntec) du 16 décembre 1991, dont l'article préambule renvoie aux l'article L. 212-4-8 et suivants du code du travail dans leur rédaction alors applicable.
Selon l'article L. 212-4-9 du code du travail alors en vigueur, le contrat de travail intermittent doit faire mention de la durée annuelle minimale de travail, l'adaptation à laquelle il peut être procédé par voie d'accord collectif ne portant que sur les périodes de travail et la répartition des heures de travail au sein de ces périodes (en ce sens : Cass. Soc., 16 décembre 2015, n° 14-18.908).
En l'absence de mention de la durée annuelle minimale de travail, le contrat est présumé à temps plein ; il appartient alors à l'employeur qui soutient que le contrat n'est pas à temps plein d'établir la durée annuelle minimale de travail du salarié et que ce dernier n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition (en ce sens : Cass. Soc., 20 février 2013, n° 11-24.531).
En l'espèce, le contrat de travail intermittent conclu par M. [W] le 1er juillet 2015 ne mentionne pas la durée annuelle minimale de travail, il est donc présumé à temps plein.
Le liquidateur judiciaire de la société ESL n'établit pas la durée annuelle minimale de travail convenue par la société Sofres et M. [W], il échoue ainsi à renverser cette présomption.
En conséquence, il lui appartient de démontrer que l'employeur a rempli son obligation de fournir un travail dont il était débiteur en conséquence de la requalification du contrat de travail à temps complet et que le salarié avait refusé d'exécuter son travail ou de se tenir à sa disposition (en ce sens : Cass. Soc., 21 septembre 2022, n° 20-17.627)
Le liquidateur judiciaire de la société ESL se réfère aux bulletin de salaire délivrés à M. [W], ainsi qu'à un tableau récapitulant les missions accomplies par ce dernier (pièces n° 10 et 17 de MJ Synergie), pour déterminer la durée du travail effectif et rémunéré du salarié ; il rappelle que ce dernier était totalement libre, durant les périodes où il ne travaillait pas pour le compte de la société Sofres, d'exercer toute autre activité professionnelle.
Dans ces conditions, alors que la durée totale du travail effectif du salarié ne correspond pas à un temps plein, le liquidateur judiciaire de la société ESL n'établit pas que, concernant la période allant du 1er juillet 2015 au 30 août 2016, la société Sofres a rempli son obligation de fournir du travail à l'égard de M. [W].
Alors que le contrat de travail intermittent prévoyait que le taux horaire du salaire dû à M. [W] était fixé à 9,81 euros et que celui-ci a été augmenté à hauteur de 9,92 euros à compter de février 2016, en prenant en compte une durée de travail mensuelle de 151,67 heures et en déduisant le total des salaires versés au cours de la période allant de juillet 2015 à juillet 2016, il est dû à l'appelant un rappel de salaire de 9 953,49 euros, outre 995,35 euros au titre des congés payés afférents.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en versement d'un rappel de salaires pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 août 2016, et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire une créance dont l'appelant est titulaire, pour les montants fixés ci-dessus.
La condamnation de l'employeur à payer des créances à caractère salarial emportait la production d'intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du 13 juin 2017 (date de réception par la société ESL de sa convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Lyon) et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société ESL.
En outre, il y a lieu d'ordonner à MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société ESL, de remettre à M. [W] un bulletin de salaire récapitulatif pour la période allant de mai 2014 à août 2016, un certificat de travail rectifié et l'attestation France emploi rectifiée, sans que les circonstances de l'espèce ne justifient d'assortir cette injonction d'une astreinte.
2. Sur l'exécution du contrat de travail
M. [W] fait valoir que la société Sofres a exécuté de manière déloyale la relation de travail, en lui imposant de conclure des contrats de travail à durée déterminée, puis un contrat de travail intermittent en-dehors des cas autorisés par la loi, si bien que son rythme de travail n'était pas prévisible et l'a empêché de travailler à temps plein.
Toutefois, M. [W] ne justifie pas avoir un préjudice, en suite des comportements ainsi imputés à l'employeur, distinct de ceux qui ont été déjà indemnisés alors que la Cour a fait intégralement droit à ses demandes en paiement de l'indemnité de requalification et de rappels de salaires.
M. [W] indique qu'il avait fait part à son employeur de sa volonté d'effectuer en priorité des études en journée, alors que la société Sofres a persisté à lui proposer majoritairement des enquêtes à réaliser le soir ou le week-end, sans toutefois le démontrer.
M. [W] ajoute que la société Sofres l'a fait travailler dans des locaux insalubres, alors qu'elle n'a pas assuré la maintenance des toilettes, lesquelles étaient régulièrement bouchées et débordaient, ce qui est corroboré par les attestations rédigées par d'autres salariés : M. [U] [O] [C], Mme [F] [J] et Mme [S] [P] (pièces n° 4.1 à 4.3 de l'appelant).
Le liquidateur judiciaire de la société ESL réplique que les locaux où M. [W] travaillait n'ont été inondés qu'à une seule reprise, le 29 février 2016, et que la société Sofres a rapidement réagi pour remettre les lieux en l'état (pièces n° 11 à 13 de MJ Synergie).
La Cour retient que le liquidateur judiciaire de la société ESL échoue à établir, au regard du contenu des attestations de M. [C], Mmes [J] et [P], que la société Sofres a respecté ses obligations prévues par les articles R. 4228-11 et suivants du code du travail.
M. [W] a, suite à ce manquement de l'employeur, subi un préjudice moral qui sera justement indemnisé par le versement de la somme de 800 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, il y a lieu d'infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, et d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire une créance dont l'appelant est titulaire, pour le montant fixé ci-dessus.
Du fait de l'ouverture d'une procédure collective à l'égard de la société ESL, l'inscription de cette créance à caractère indemnitaire ne peut pas être assortie de la production d'intérêts au taux légal.
3. Sur la rupture du contrat de travail
En droit, en application de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause réelle du licenciement est celle qui présente un caractère d'objectivité. Elle doit être exacte. La cause sérieuse suppose une gravité suffisante pour rendre impossible la poursuite des relations contractuelles.
Aux termes de l'article L. 1232-6 alinéa 2 du code du travail, la lettre de licenciement comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. Ces motifs doivent être suffisamment précis et matériellement vérifiables. La datation dans cette lettre des faits invoqués n'est pas nécessaire. L'employeur est en droit, en cas de contestation, d'invoquer toutes les circonstances de fait qui permettent de justifier des motifs. Si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.
Si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l'encontre du salarié et les conséquences que l'employeur entend en tirer quant aux modalités de rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.
En outre, la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Il incombe à l'employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, la lettre de licenciement adressée le 1er février 2017 à M. [W] est rédigée dans les termes suivants :
« (') Nous sommes sans nouvelles de votre part depuis le 9 octobre 2016, et ce malgré nos précédents courriers en date des 15, 23 novembre, 5 et 21 décembre derniers.
En l'absence d'appel du planning de votre part pour être affecté sur une étude, nous avons été contraints de vous adresser des contrats d'enquêtes.
Ainsi, plusieurs propositions de travail vous ont été adressées, à savoir :
- étude BPCE BP PART 10/11-16 n° 39VM70/06/A du lundi 21 au mardi 22 novembre derniers
- étude BPCE BP PART 10/11-16 n° 39VM70/06/C du jeudi 1er au 2 décembre derniers
- étude PDM T4 2016 n° 21WK37/04/1, du jeudi 15 décembre au vendredi 16 décembre derniers
- étude 41WA94-12-B GVF VW du jeudi 29 décembre au vendredi 30 décembre 2016 derniers.
Vous n'êtes pas sans savoir que, conformément aux dispositions conventionnelles, à défaut de refus, notifié par courrier, vous êtes présumé avoir accepté la tâche proposée. Ce principe vous a d'ailleurs été rappelé dans nos différents courriers.
Or vous n'avez pas notifié votre refus de ces propositions et ne vous êtes pas présenté pour travailler non plus.
Force est de constater que vous ne respectez pas les procédures de l'entreprise, ne vous êtes pas manifesté pur travailler depuis plusieurs mois, n'avez pas donné suite aux propositions adressées et n'avez pas justifié de vos absences.
Au regard de ces éléments, des procédures de l'entreprise et notamment des dispositions conventionnelles, il apparaît qu'il n'est pas possible pour l'entreprise de poursuivre sa collaboration avec vous. Par conséquent, nous vous notifions notre décision de procéder à votre licenciement pour faute grave (...) »
En droit, il résulte de l'article 9 de l'annexe IV - enquêteurs à la convention collective que le CEIGA doit notifier à l'employeur son refus d'une proposition d'enquête avant la date d'exécution des tâches ; faute d'une telle notification, il est présumé avoir accepté la tâche proposée. L'article 11 de ce même texte ajoute que, sauf empêchement de force majeure, l'inexécution d'une enquête dans les délais impartis sera considérée comme un manquement grave aux obligations contractuelles du CEIGA.
En l'espèce, le liquidateur judiciaire de la société ESL justifie que la société Sofres a adressé à M. [W] des courriers recommandés datés des 15 et 23 novembre 2016, 5 et 21 décembre 2016 (pièces n° 1, 2, 3 et 4 de l'intimée), par lesquels elle lui sommait de reprendre le travail et lui proposait de réaliser des études respectivement les 21 et 22 novembre 2016, 1er et 2 décembre 2016, 25 et 16 décembre 2016, 29 et 30 décembre 2016.
M. [W] réplique qu'il a reçu le 17 novembre 2016 la proposition formulée deux jours auparavant et indique qu'il n'a pas donné suite, car il n'avait pas eu le temps d'exprimer son refus dans le délai imparti (soit avant le 18 novembre 2016). Il indique qu'il n'a pas reçu la proposition du 23 novembre 2016, alors qu'en réalité, il a été avisé du passage de l'agent de la Poste qui, en son absence, n'a pas pu lui remettre le courrier recommandé, et il n'est pas allé le retirer (pièce n° 21 de MJ Synergie). Il admet qu'il a été destinataire des propositions des 5 et 21 décembre 2016, reçues les 7 et 23 décembre 2016 (pièces n° 21 de MJ Synergie).
Ainsi, le liquidateur judiciaire de la société ESL démontre que la société Sofres a adressé à M. [W] quatre propositions, en novembre et décembre 2016, auxquelles le salarié n'a pas répondu, si bien qu'il était présumé les avoir acceptées. Pour autant, il n'en a exécuté aucune.
M. [W] a eu connaissance de trois des quatre propositions et s'est abstenu de retirer au bureau de poste le courrier recommandé qui l'informait de la quatrième proposition. Il explique que la société Sofres ne lui a proposé aucune mission entre le mois d'août 2016 et le 15 novembre 2016.
Toutefois, le fait que l'employeur ne lui a adressé aucune proposition pendant plus de deux mois ne retire pas à son abstention de répondre aux propositions d'enquête son caractère fautif.
M. [W] ajoute que, s'il n'a donné aucune suite aux trois propositions effectivement reçues, c'est qu'il attendait la réponse de son employeur relative à la rupture conventionnelle de son contrat de travail.
Toutefois, si M. [W] a fait référence, dans deux courriers des 21 novembre 2016 et 20 janvier 2017, aux pourparlers engagés, fin septembre 2016, avec le dénommé M. [I] en vue « d'un licenciement à l'amiable » (pièces n° 3.1 et 3.2 de l'appelant), le fait qu'il a envisagé une rupture conventionnelle deux mois auparavant ne retire pas à son abstention de répondre aux propositions d'enquête, en novembre et décembre 2016, son caractère fautif.
Le comportement de M. [W], qui savait que son absence de notification de refus aux trois propositions d'études alors reçues faisait présumer qu'il acceptait d'exécuter les missions correspondantes, constituait une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible le maintien du salarié dans l'entreprise.
Le licenciement pour faute grave de M. [W] est donc justifié.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté M. [W] de ses demandes liées à la rupture du contrat de travail à durée indéterminée.
4. Sur la garantie de l'AGS-CGEA
Le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6].
Il est rappelé que la garantie de l'AGS-CGEA ne peut porter que sur les créances salariales nées avant l'ouverture de la procédure collective de l'employeur dans les conditions et limites des dispositions des articles L. 3253-8, L. 3253-17, L. 3253-19 et D. 3253-5 du code du travail, étant précisé que cette garantie n'est due ni pour les dépens, ni pour les sommes allouées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
5. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
La société MJ Synergie, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application du principe énoncé par l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, il sera accordé à M. [W] 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Déclare le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA de [Localité 6] ;
Confirme le jugement rendu le 28 juin 2019 par le conseil de prud'hommes de Lyon en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- condamné la société ESL à payer à M. [W] les sommes suivantes :
' 872,20 euros à titre d'indemnité de requalification
' 862,07 euros à titre de rappel de salaires, outre 86,20 euros de congés payés afférents
- débouté M. [W] de sa demande en versement d'un rappel de salaires pour la période allant du 1er juillet 2015 au 30 août 2016
- débouté M. [W] de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société Entreprise de Sondages de [Localité 7] la créance dont M. [N] [W] est titulaire pour les sommes suivantes :
' 8 058,52 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant de mai 2014 à juin 2015, outre 805,85 euros au titre des congés payés afférents
' 1 487,88 euros d'indemnité de requalification
' 9 953,49 euros à titre de rappels de salaire sur la période allant du 1er juillet 2015 à 30 août 2016, outre 995,35 euros au titre des congés payés afférents
' 800 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
' 1 300 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les créances à caractère salarial dont M. [N] [W] est titulaire ont produit des intérêts au taux légal de droit, avec capitalisation par année entière, à compter du 13 juin 2017 et jusqu'à la date d'ouverture de la procédure collective à l'égard de la société Entreprise de Sondages de [Localité 7] ;
Ordonne à la société MJ Synergie, liquidateur judiciaire de la société Entreprise de Sondages de [Localité 7], de remettre à M. [W], dans le délai d'un mois à compter du prononcé du présent arrêt, un bulletin de salaire récapitulatif pour la période allant de mai 2014 à août 2016, un certificat de travail rectifié et l'attestation France emploi rectifiée ;
Condamne la société MJ Synergie aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société MJ Synergie en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 1245-1 du code du travail dispose quearticle L.1232-1 du code du travailarticle 700 du code de procédure civile sera rejearticle L. 3123-6 du code du travail que le contrat dearticle L. 1232-6 alinéa 2 du code du travailarticle 696 du code de procédure civile. Sa demanarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile.article L. 1235-1 du code du travail dans sa version aparticle L. 1242-12 du code du travail que le contrat de
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE B
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67f0bc618f7cbd382f4d31ab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel