Cour d'AppelChambre Commerciale
Cour d'Appel · Chambre Commerciale — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc628f7cbd382f4d31b1
- Date
- 3 avril 2025
- Condamnation
- 89 200 €
Droit des affairesGroupements : DirigeantsAutres demandes relatives aux dirigeants du groupement
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Texte intégral
N° RG 24/03942 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MPA2 C4 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SCP MONTOYA & DORNE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE COMMERCIALE ARRÊT DU JEUDI 03 AVRIL 2025 Appel d'une ordonnance (N° R.G. 24/00738) rendue par le Président du TJ de VALENCE en date du 06 novembre 2024 suivant déclaration d'appel du 14 novembre 2024 et assignation à jour fixe du 18 novembre 2024 APPELANTE : L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURIT E SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES PACA prise en la personne de son Directeur en exercice, domicilié en cette qualité audit siège. [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et plaidant par Me BROWN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, INTIME : Monsieur [K], [X] [T] né le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] / FRANCE représenté par Me Olivier DORNE de la SCP MONTOYA & DORNE, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me DELBE, avocat au barreau de GRENOBLE, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente, M. Lionel BRUNO, Conseiller, Mme Raphaële FAIVRE, Conseillère, Assistées lors des débats de Mme Alice RICHET, Greffière. DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2025 fixée par ordonnance en date du 21 novembre 2024 de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de céans, M. BRUNO, Conseiller, a été entendu en son rapport, Les avocats ont été entendus en leurs conclusions et Me BROWN en sa plaidoirie, Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour, Faits et procédure : 1.Par acte d'huissier en date du 19 septembre 2024, l'Urssaf Paca a fait citer [K] [T] devant le tribunal judiciaire de Valence, aux fins de le voir condamné à lui payer notamment la somme de 1.121.828 euros outre les intérêts au taux légal à compter du prononcé de l'ordonnance à intervenir. 2. Par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Valence s'est déclaré incompétent et a renvoyé l'affaire devant la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Tarascon. Il a réservé les dépens. 3. L'Urssaf Paca a interjeté appel de cette décision le 11 novembre 2024 en toutes ses dispositions reprises dans sa déclaration d'appel. Cette procédure est venue devant la cour suite à l'assignation à jour fixe signifiée à la requête de l'appelante le 5 décembre 2024. Prétentions et moyens de l'Urssaf Paca : 4. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 27 décembre 2024, elle demande à la cour, au visa des articles L.243-3-2 du code de la sécurité sociale, des articles 481-1 et 700 du code de procédure civile : - d'annuler, infirmer, et à tout le moins réformer l'ordonnance déférée en ce que la juridiction s'est déclarée incompétente au profit de la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Tarascon et en ce qu'elle a réservé les dépens ; - de juger le président du tribunal judiciaire de Valence compétent et renvoyer la cause et les parties devant cette juridiction ; - de condamner [K] [T] au paiement de la somme de 5.000 euros au profit de la concluante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - de condamner [K] [T] aux entiers dépens. L'appelante expose : 5. - qu'elle a réalisé un contrôle de la société [6] le 15 novembre 2013, et qu'elle a ainsi constaté des minorations entre les déclarations transmises et les salaires réellement versés ; qu'un procès-verbal de travail dissimulé a été dressé le 29 janvier 2014 ; que le 7 avril 2014, elle a adressé à cette société un redressement pour 1.563.892 euros, somme qui n'a jamais été payée; que la concluante a ainsi assigné la société [6] devant le tribunal de commerce de Romans sur Isère le 29 décembre 2014, afin d'ouvrir une procédure collective ; que par jugement du 25 mars 2015, le tribunal a placé la société [6] en liquidation judiciaire, puis a clôturé la procédure pour insuffisance d'actif le 16 mars 2020, avec radiation de la société ; 6. - que dans le cadre de la plainte déposée par la concluante, le tribunal correctionnel de Tarascon a reconnu [K] [T] coupable des délits relatifs au travail dissimulé, par jugement définitif du 8 janvier 2019 ; 7. - que la concluante ne pouvant recouvrer sa créance contre la société [6] a ainsi mis en application la procédure prévue par l'article L.243-3-2 du code de la sécurité sociale afin d'engager la responsabilité solidaire de M.[T], en sa qualité de dirigeant de la société [6] au titre du travail dissimulé ; 8. - que selon cet article, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire ; à cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social ; 9. - qu'il en résulte que ce texte spécial donne compétence matérielle au président du tribunal judiciaire pour connaître de cette procédure, dont le ressort est celui du siège social de la société, et non du domicile du défendeur ; que le fondement de cette disposition est de faciliter la mise en 'uvre de cette action, puisque les Urssaf ont une compétence territoriale dépendant du siège de la société débitrice des cotisations ; qu'il s'agit en conséquence d'une compétence exclusive ; 10. - qu'en l'espèce, la société [6] dirigée par l'intimé avait son siège social à Valence, ce qui justifie la compétence du président du tribunal judiciaire de cette ville ; 11. - que si l'intimé, suivi par le tribunal, a soutenu que la disparition de la société rendrait inapplicable le texte spécial, de sorte que l'article 42 du code de procédure civile s'applique, l'article L234-3-2 n'ouvre aucune alternative selon que la personne morale existe ou non lorsque l'action est intentée ; que la Cour de cassation a ainsi tranché concernant l'action prévue par l'article L.267 du livre des procédures fiscales permettant à l'administration d'engager, dans des conditions similaires, une action en responsabilité solidaire contre le dirigeant (Com 13 janvier 2021 n°19-14.749); 12. - en tout état de cause, que l'ordonnance déférée ne pouvait renvoyer devant le juge des référés, puisque la juridiction n'est pas saisie en référé, mais dans le cadre d'une procédure accélérée au fond sur le fondement de l'article 481-1 du code de procédure civile. Prétentions et moyens de [K] [T] : 13. Selon ses conclusions remises par voie électronique le 29 janvier 2025, il demande à la cour, indiquant s'approprier les motifs retenus par le premier juge: - de confirmer l'ordonnance entreprise ; - de condamner l'appelante à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. ***** 14. Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties. MOTIFS DE LA DECISION 15. Selon le juge des référés, monsieur [T] revendique l'application des dispositions générales de l'article 42 du code de procédure civile soit son lieu de résidence alors que l'Urssaf Paca revendique les dispositions spéciales de l'article L.243-3-2 du code de la sécurité sociale. Il est constant que le spécial déroge au général, néanmoins nécessité est faite que la disposition spéciale puisse recevoir application. Cette dernière énonce que le directeur de l'organisme créancier, soit l'Urssaf Paca, assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du siège social de l'entreprise soit dans le ressort de la juridiction de céans. Or si cette disposition poursuit l'efficacité d'une procédure en ce que la juridiction compétente est celle qui connaît le mieux l'activité de la société en délicatesse avec ses dettes soit celle du siège social de l'entreprise, encore faut-il que cette société continue à avoir au temps de l'exploit introductif d'instance une existence juridique dans le ressort de la dite juridiction. En l'espèce il est justifié par un extrait KBIS, ce que ne disconvient pas la partie demanderesse, de ce que la Sarl [6] a été radiée du greffe du tribunal de commerce de Romans sur Isère, juridiction commerciale départementale de la Drôme, le 24 mars 2020, et ainsi n'a plus d'existence juridique sur le ressort de la juridiction de céans. Il s'évince de ces éléments que la partie demanderesse ne peut revendiquer les dispositions spéciales alléguées alors que la société qui seule justifie cette attraction de compétence n'existe plus, ce faisant seules peuvent recevoir application les dispositions générales en matière de compétence ainsi l'article 42 du code de procédure civile, l'incompétence territoriale doit être en conséquence retenue. 16. La cour constate que selon l'article L243-3-2 du code de la sécurité sociale, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement ayant fait l'objet d'une verbalisation pour travail dissimulé est responsable des man'uvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations sociales qui ont rendu impossible le recouvrement des cotisations, contributions et sanctions pécuniaires dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut être déclaré solidairement responsable du paiement de ces cotisations, contributions et sanctions pécuniaires par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le directeur de l'organisme créancier assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. 17. Selon l'article L.267 du livre des procédures fiscales, lorsqu'un dirigeant d'une société, d'une personne morale ou de tout autre groupement, est responsable des manoeuvres frauduleuses ou de l'inobservation grave et répétée des obligations fiscales qui ont rendu impossible le recouvrement des impositions et des pénalités dues par la société, la personne morale ou le groupement, ce dirigeant peut, s'il n'est pas déjà tenu au paiement des dettes sociales en application d'une autre disposition, être déclaré solidairement responsable du paiement de ces impositions et pénalités par le président du tribunal judiciaire. A cette fin, le comptable public compétent assigne le dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social. 18. Selon la Cour de cassation, l'article L. 267 du livre des procédures fiscales, qui permet à l'administration de demander la condamnation solidaire du dirigeant au paiement des impôts dus par la société qu'il dirige ou dirigeait, dispose que le comptable public compétent assigne ce dirigeant devant le président du tribunal judiciaire du lieu du siège social, ajoutant que cette disposition est applicable à toute personne exerçant en droit ou en fait, directement ou indirectement, la direction effective de la société, de la personne morale ou du groupement. Il s'ensuit que c'est en conformité à ces dispositions, qui ne prévoient pas d'alternative, qu'un dirigeant a été assigné devant le président du tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, peu important que celle-ci, qui n'a pas à venir à la procédure, existe encore ou non. 19. La présente juridiction relève que les dispositions de l'article L.267 du livre des procédures fiscales sont similaires à celles de l'article L.243-3-2 du code de la sécurité sociale. La décision de la Cour de cassation du 13 janvier 2021 citée par l'appelante est parfaitement transposable à la présente espèce. 20. Il en résulte que peu importe que la société [6] ait été radiée du registre du tribunal de commerce suite à la clôture de la liquidation judiciaire, puisqu'en tout état de cause, la présente instance ne la concerne pas, alors que l'article L.243-3-2 ne prévoit pas d'alternative concernant le siège de la juridiction pouvant être saisie. 21. En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau, la cour déclarera le président du tribunal judiciaire de Valence compétent, s'agissant d'une procédure accélérée au fond, et renverra la cause et les parties devant cette juridiction. Succombant devant cet appel, [K] [T] sera condamné au paiement de la somme de 3.000 euros au profit de l'appelante sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'article L.243-3-2 du code de la sécurité sociale ; Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ; statuant à nouveau ; Déclare le président du tribunal judiciaire de Valence compétent, s'agissant d'une procédure accélérée au fond, et renvoie la cause et les parties devant cette juridiction ; Condamne [K] [T] à payer à l'Urssaf Paca la somme de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne [K] [T] aux dépens exposés en cause d'appel ; Signé par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière La Présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Commerciale
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
67f0bc628f7cbd382f4d31b1
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