Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc6b8f7cbd382f4d3215
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 3 800 000 €
ContratsVenteDemande relative à l'exécution d'une promesse unilatérale de vente ou d'un pacte de préférence ou d'un compromis de vente
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Texte intégral
Copie exécutoire à : - Me Joseph WETZEL - la SELARL V² AVOCATS Copie par LS aux parties le 4 avril 2025 La greffière, RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE 2 A N° RG 24/01722 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IJNQ Minute n° : 121/2025 ORDONNANCE DU 4 AVRIL 2025 dans l'affaire entre : APPELANT : Monsieur [F] [P] demeurant [Adresse 1] à [Localité 3] représenté par Me Joseph WETZEL, avocat à la cour INTIMÉS : Monsieur [X] [M] et Madame [G] [V] épouse [M] demeurant tous deux [Adresse 2] à [Localité 4] représentés par Me Valérie SPIESER-DECHRISTÉ représentant la SELARL V² AVOCATS, avocat à la cour Nous, Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère à la cour d'appel de Colmar, magistrat chargé de la mise en état, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, Après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications à l'audience du 12 mars 2025, en présence de [S] [L], greffière stagiaire, statuons comme suit : Vu le jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mars 2024 ; Vu la déclaration d'appel effectuée le 25 avril 2024 par M. [P] par voie électronique ; Vu la requête en radiation de Mme [V] et M. [M] transmise par voie électronique le 24 septembre 2024 ; Vu les observations des conseils des parties à l'audience du 12 mars 2025 ; MOTIFS Conformément à l'article 524 du code de procédure civile, modifié par décret du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président, ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état, peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'article 514 du code de procédure civile, dans la rédaction issue du décret précité, précise que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l'espèce, le jugement dont appel a été rendu suite à une assignation délivrée le 18 septembre 2023, et ni le jugement ni la loi ne contient de disposition écartant son exécution provisoire, le jugement constatant même ce caractère. Il n'est pas contesté que M. [P] n'a pas exécuté le jugement l'ayant condamné au paiement de la somme de 38 000 euros au titre de la clause pénale prévue au compromis de vente, dont le tribunal a constaté la caducité, et de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Ce dernier, qui ne s'explique pas sur sa situation financière, ne justifie pas d'une impossibilité d'exécuter le jugement, ni de ce que cette exécution serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives. Il y a donc lieu d'ordonner la radiation de l'affaire. Succombant, M. [P] sera condamné à supporter les dépens de l'incident et à payer à Mme [V] et M. [M] la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, par décision non déférable à la cour, et mise à disposition au greffe, Ordonnons la radiation de la présente affaire du rôle des affaires en cours ; Disons que l'instance ne pourra être reprise que sur justification de l'exécution par M. [F] [P] du jugement du tribunal judiciaire de Mulhouse du 12 mars 2024, sous réserve que la péremption ne soit pas acquise ; Condamnons M. [F] [P] aux dépens de l'incident ; Condamnons M. [F] [P] à payer à Mme [G] [V] et M. [X] [M] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, Le magistrat de la mise en état,
Articles de loi cités
article 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0bc6b8f7cbd382f4d3215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel