Cour d'AppelChambre 2 A
Cour d'Appel · Chambre 2 A — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bc6c8f7cbd382f4d321f
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 1 100 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiquePropriété et possession mobilièresDemande en revendication d'un bien mobilier
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Texte intégral
MINUTE N° 155/2025 Copie exécutoire aux avocats Copie à M. Le Procureur général Le 4 avril 2025 La greffière REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU 04 AVRIL 2025 Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVW-V-B7I-IGXD Décision déférée à la cour : 15 Décembre 2023 par le président du tribunal judiciaire de COLMAR APPELANTE : La COMMUNE DU [Localité 3] agissant par son maire M. [R] [U] sise [Adresse 1] à [Localité 3] représentée par Me Katja MAKOWSKI, avocat à la cour. INTIMÉ : Monsieur [Y] [E] dmeurant [Adresse 2] à [Localité 3] représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, avocat à la cour. COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 06 Décembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de : Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère Madame Sophie GINDENSPERGER, conseillère qui en ont délibéré. Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN ARRÊT contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCEDURE Avant son décès, M. [M] [E] avait souhaité faire don d'un ensemble de trophées de chasse 'au musée que vous voulez créer au [Localité 3]', puis décidé de les vendre à la commune du [Localité 3], puis, de lui en faire don 'afin de créer un musée de la chasse à [Localité 3]', puis, faisant état de trophées complémentaires, précisait 'dans le cas où par faute de locaux ce musée ne pourrait se faire, je vous demanderai à ce que cette donation revienne à mes héritiers'. Après l'avoir envisagé, la commune a finalement renoncé au projet de créer un musée. Constatant la disparation de diverses pièces de cette collection, lesquelles étaient entreposées dans un local communal, le Maire de la commune a, par courriel du 2 mai 2023, sommé M. [Y] [E], fils de feu [M] [E], de restituer les pièces manquantes. Par lettre recommandée du 12 mai 2023, M. [Y] [E] répondait qu'il avait récupéré lesdites pièces après que la commune l'eut informé de ce qu'elle n'entendait plus donner suite au projet de création d'un musée et qu'elle lui avait demandé de récupérer l'ensemble des pièces, objet de la donation. En outre, il rappelait que, par courrier du 5 septembre 1994, le donateur avait indiqué à la commune que si faute de locaux, la création du musée ne pouvait se faire, la donation devait alors revenir à ses héritiers. Contestant ces allégations et soutenant que la donation était devenue définitive, la commune du [Localité 3] a, par lettre du 5 juillet 2023, une nouvelle fois mis en demeure M. [Y] [E] de lui restituer intégralement les trophées manquants. Par exploit délivré le 5 septembre 2023, la commune du [Localité 3] a fait citer M. [Y] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar afin qu'il soit condamné à lui restituer, dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai, les biens suivants : deux défenses d'éléphant, une corne de rhinocéros, deux canines d'hippopotame et un bronze représentant une scène de chasse, outre une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ordonnance du 15 décembre 2023, le juge des référés a : - débouté la commune du [Localité 3] de ses demandes, - débouté les parties de leurs demandes d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la commune du [Localité 3] aux dépens. Après avoir rappelé les dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, le premier juge a estimé, au regard des pièces produites aux débats, et faisant état de la délibération du 24 mai 2023, que le conseil municipal avait été amené à choisir entre trois options, dont celle-ci, qui n'avait pas été retenue : 'restitution de l'ensemble de la collection de trophées aux héritiers [E] avec obligation d'un remboursement de la somme d'acquisition d'origine soit environ 11 000 euros, toujours sans mise en cause de la responsabilité de la commune' ; que, faute de preuve pour la commune du paiement d'un prix pour l'acquisition des trophées dont la restitution était réclamée, et d'une acceptation par le conseil municipal de leur donation conformément à l'article L.2242-1 du code général des collectivités territoriales ou d'une délégation au maire d'un pouvoir de le faire, la propriété de la commune du [Localité 3] sur les trophées litigieux n'apparaissait pas à l'évidence. Partant, le premier a rejeté la demande en restitution de la commune du [Localité 3]. Le 20 décembre 2023, la commune du [Localité 3] a interjeté appel de cette ordonnance, son appel tendant à l'annulation, à tout le moins la réformation ou l'infirmation de ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Par ordonnance du 22 janvier 2024, l'affaire a été fixée à l'audience du 6 décembre 2024 et le greffier a le même jour adressé aux avocats constitués l'avis de fixation de l'affaire à bref délai. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 janvier 2024, la commune du [Localité 3] demande à la cour de la déclarer bien fondée en son appel, annuler l'ordonnance entreprise, subsidiairement l'y infirmer, et statuant à nouveau : - déclarer recevables et bien fondées ses demandes, - condamner M. [Y] [E] à lui restituer, dans un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir et sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai, les biens suivants : - deux défenses d'éléphant, - une corne de rhinocéros, - deux canines d'hippopotame, - un bronze représentant une scène de chasse, - réserver au juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar le droit de liquider l'astreinte, - condamner M. [Y] [E] à lui payer pour la première instance une indemnité d'un montant de 3 000 euros, ainsi que, pour l'instance d'appel, une indemnité d'un montant de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le charger des entiers frais et dépens tant de première instance que d'appel. Au soutien de son appel, l'appelante précise, d'abord, que par délibération du conseil municipal du 24 juin 2020, le maire a reçu une délégation d'agir au nom et pour le compte de la commune du [Localité 3]. Elle demande à la cour l'annulation de l'ordonnance déférée, au motif que le premier juge n'a pas respecté le principe de la contradiction, en soulevant d'office une contestation relative à la propriété de la commune du [Localité 3], alors que ce moyen n'avait pas été soulevé par M. [Y] [E], lequel avait uniquement reproché l'inexécution des charges de la donation faite par son père et n'avait jamais contesté la régularité et la légalité de la délibération du 14 juin 1994. Elle soutient que la cour devra donc statuer sur le fond, précisant que l'annulation d'un jugement pour un motif autre que l'irrégularité de l'acte introductif d'instance emporte effet dévolutif. Subsidiairement, dans l'hypothèse où l'annulation de l'ordonnance déférée devait être refusée, elle sollicite son infirmation. A ce titre, elle reproche au premier juge d'avoir estimé à tort que son droit de la propriété n'était pas démontré avec évidence, à défaut de preuve de paiement d'un prix et d'une délibération conforme à l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales, alors que : - cette propriété n'avait jamais été contestée par M. [Y] [E] qui reprochait uniquement l'inexécution des charges de la donation faite par son père, - l'acquisition des trophées avait été autorisée par une délibération du conseil municipal du 14 juin 1994, délibération passée sous silence par le premier juge, - l'article L.2241-1 du code général des collectivités territoriales n'était pas en vigueur le 14 juin 1994, de sorte qu'il n'était pas applicable à la vente réalisée à cette date, - le juge judiciaire n'était pas compétent pour apprécier la légalité d'un acte administratif, - le premier juge ne pouvait remettre en cause la légalité de la délibération du 14 juin 1994, dès lors que, selon le Conseil d'Etat, l'exception d'illégalité d'une décision individuelle dont le destinataire a eu connaissance ne peut plus être soulevée après un délai raisonnable d'un an à compter de la date de cette connaissance, et qu'en l'espèce, M. [M] [E] a eu connaissance de l'acceptation de la vente de 1994 par la commune, - le transfert de propriété s'opère dès qu'il y a un accord sur la chose et sur le prix, de sorte qu'il ne revenait pas au premier juge de vérifier le paiement d'un prix, et ce d'autant moins que l'action en recouvrement de ce prix était prescrite depuis de nombreuses années, - elle est présumée être propriétaire des trophées qu'elle possédait, conformément à l'article 2276 du code civil. Sur le fond, elle fait valoir qu'il est constant qu'elle a reçu par donation en 1994 de feu [M] [E] une collection de trophées de chasse et un bronze, de sorte qu'elle est propriétaire de ces biens qui relèvent de son domaine privé, et ce, à titre définitif compte-tenu du principe d'irrévocabilité des donations. Elle prétend que, suite au décès de son père, l'intimé a soustrait frauduleusement des biens dont elle demande restitution, dans le local communal où ils étaient entreposés. Elle fait valoir que l'atteinte à son droit de propriété par M. [Y] [E] est manifeste, puisqu'il reconnaît lui-même avoir pris possession des pièces et les avoir vendues à un brocanteur, sans en justifier, alors que contrairement à ce qu'il prétend, elle ne l'avait jamais invité, ni autorisé à prendre possession de ces biens. Elle estime qu'aucune explication de l'intimé ne permet d'écarter ce trouble manifestement illicite. Elle précise, par ailleurs, qu'une telle autorisation ne pouvait être prise que par écrit et avec l'autorisation préalable du conseil municipal. Contrairement à ce qu'affirme l'intimé, elle indique qu'elle n'a pris aucun engagement à l'égard des héritiers du de cujus, dont l'intimé ne précise d'ailleurs pas l'identité. En outre, elle soutient que l'intimé ne peut se prévaloir à son encontre de l'absence d'exécution de la charge de création d'un musée qui aurait, selon lui, grevé la donation, alors qu'il est défaillant dans l'administration de la preuve de l'acceptation d'une telle charge par elle-même. Elle expose qu'à supposer qu'elle ait accepté cette charge, il résulte de l'article 956 du code civil que la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions n'a jamais lieu de plein droit. Elle ajoute que cette action pour inexécution des charges serait irrecevable en l'espèce, car la prescription quinquennale est acquise, la donation remontant à 1994 et la charge n'ayant jamais été exécutée. Elle conclut donc, au visa de l'article 835 du code de procédure civile, à la condamnation de M. [Y] [E], à lui restituer les trophées et le bronze qu'il a détournés frauduleusement, sous peine d'une astreinte de 150 euros par jour de retard passé un délai de huit jours suivant la signification de l'ordonnance à intervenir. En réplique au moyen de droit tiré de l'irrecevabilité de sa demande soulevée par l'intimé sur le fondement de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, elle rétorque que ce texte concerne la liquidation de l'astreinte provisoire, ne prévoit aucune fin de non-recevoir et ne saurait faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés de mettre fin à un trouble manifestement illicite. Elle ajoute qu'il s'infère des allégations de M. [E], notamment de son courrier adressé au maire le 12 mai 2023 indiquant qu'il a « pu trouver un antiquaire ou un brocanteur qui a accepté de prendre quelques pièces » (sic), sans plus de précisions, qu'il reconnaît détenir encore des objets, puisque seules quelques pièces auraient selon lui étaient cédées. Elle précise qu'elle n'a jamais reconnu la réalité de cette vente ou ces ventes. Elle soutient au visa de l'article 2276 du code civil, qu'à supposer qu'une vente ait eu lieu, elle est en droit de revendiquer ses biens 'contre celui dans les mains duquel ils se trouvent actuellement', outre que le délit de recel justifierait également une restitution. Or, elle argue que l'intimé empêche tout recours contre le prétendu acquéreur, puisqu'aucune information n'est fournie concernant l'identité de ce dernier, les dates et prix de la prétendue vente des biens litigieux. Elle souligne la mauvaise foi de l'intimé qui soutient avoir vendu les objets litigieux sans produire aucune preuve. Elle estime ainsi que sa demande en condamnation sous astreinte à les restituer est parfaitement recevable et bien fondée. Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er février 2024, M. [Y] [E] demande à la cour, de : - dire l'appel mal fondé, - le rejeter, - débouter la commune du [Localité 3] de l'intégralité de ses fins, moyens, demandes et prétentions, en conséquence, - confirmer le 'jugement' entrepris, y ajoutant : - condamner la commune du [Localité 3] aux entiers dépens d'appel et à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il soulève, sur le fondement de l'article L.131-4 du code de procédure civile d'exécution, l'irrecevabilité de la demande en restitution sous peine d'astreinte, au motif qu'il lui est impossible de restituer des trophées qu'il ne détient plus, prétendant qu'ils ont été vendus par lui à un tiers, lequel les a sans doute revendus depuis lors. En réponses aux allégations adverses, il affirme que la vente des trophées est incontestable, que la commune du [Localité 3] avait parfaite connaissance de cette vente qui est intervenue en avril 2023 avec les Etablissements [...], antiquaire, de sorte qu'il ne peut être condamné sous astreinte à restituer des biens qu'il ne détient plus et que le fait de savoir s'il était ou non en droit de le faire est un autre litige qui relève de la compétence du juge du fond. Il précise qu'il ne détient plus aucune pièce de la collection et souligne qu'il a libéré le local à la demande de la mairie au vu et au su du personnel, des conseillers municipaux et du maire. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées. MOTIFS En l'espèce, le premier juge a soulevé d'office un moyen de droit, tenant à l'acceptation de la donation par la commune ou l'existence de la vente à son profit, alors que la possession des biens par cette dernière n'était pas contestée. Il n'a ainsi pas respecté le principe fondamental de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, de sorte que l'ordonnance doit être annulée. Statuant sur évocation, la cour constate, d'abord, que la fin de non-recevoir, invoquée par M. [Y] [E] et fondée sur les dispositions de l'article L.131-4 du code de procédure civile ne peut être accueillie, car ces dispositions ne concernent pas une action en restitution et n'ont donc pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Ensuite, il est constant que la commune était en possession des trophées de chasse et du bronze litigieux. M. [Y] [E] admet les avoir récupérés, puis les avoir vendus, seul motif qu'il invoque pour s'opposer à la demande de restitution. Le fait d'avoir récupéré ces biens sans justifier de l'autorisation en ce sens de la commune, et sans avoir préalablement fait trancher la question de son droit de récupérer ces biens, alors qu'il admet qu'il était litigieux, constitue un trouble manifestement illicite. En outre, alors qu'il incombe à M. [Y] [E], qui le soutient, de démontrer ne plus être en possession de ces objets, il ne démontre pas les avoir vendus en tout ou partie. En conséquence, il sera condamné à restituer lesdits objets dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt . Afin d'assurer l'exécution de la décision, il sera condamné, passé ce délai, au paiement d'une astreinte de 100 euros par jour, pendant une durée de deux mois. Succombant, M. [Y] [E] sera condamné à supporter les dépens de première instance et d'appel. Il sera, en outre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné à payer à la commune du [Localité 3], la somme de 1 500 euros pour la première instance, et celle de 1 500 euros pour l'instance d'appel, sa propre demande étant rejetée. S'agissant de biens concernant des espèces protégées, une copie du présent sera communiquée au procureur général pour information. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450, alinéa 2 du code de procédure civile, ANNULE l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Colmar du 15 décembre 2023 ; Statuant sur évocation : REJETTE la fin de non-recevoir ; CONDAMNE M. [Y] [E] à restituer à la commune du [Localité 3] deux défenses d'éléphant, une corne de rhinocéros, deux canines d'hippopotame et un bronze représentant une scène de chasse, et ce dans un délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt, et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration dudit délai, et pendant une durée de deux mois, jusqu'à la parfaite exécution de cette condamnation ; CONDAMNE M. [Y] [E] à supporter les dépens de première instance et d'appel ; CONDAMNE M. [Y] [E] à payer à la commune du [Localité 3] la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour la première instance, et la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) pour l'instance d'appel, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; REJETTE sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile DIT qu'une copie du présent arrêt sera communiquée au procureur général près la cour d'appel de Colmar pour information. La greffière, La présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 835 du code de procédure civilearticle 16 du code de procédure civilearticle L.131-4 du code de procédure civile darticle L.2241-1 du code général des collectivités terarticle 2276 du code civil.article L.131-4 du code de procédure civile ne peut ê
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- Chambre
- Chambre 2 A
- Date
- 4 avril 2025
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Référence
67f0bc6c8f7cbd382f4d321f
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