Cour d'Appel2ème chambre civile - HSC
Cour d'Appel · 2ème chambre civile - HSC — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdf12b128a29976856bc
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 80 000 €
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande relative à l'internement d'une personne
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Texte intégral
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT 2ème CHAMBRE --------------------------- Recours en matière d'Hospitalisations sous contrainte -------------------------- Monsieur [O] [Y] C/ CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur -------------------------- N° RG 25/01692 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OHEW -------------------------- du 04 AVRIL 2025 -------------------------- Notifications le : Grosse délivrée le : ORDONNANCE -------------- Rendue par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 04 AVRIL 2025 Nous, Bénédicte DE VIVIE, Conseillère à la cour d'appel de Bordeaux, désignée en l'empêchement légitime du premier président par ordonnance du 13 décembre 2024 assistée de François CHARTAUD, Greffier ; ENTRE : Monsieur [O] [Y], né le 31 Août 1999, actuellement hospitalisé au CHS de [Localité 2] assisté de Maître Cécile MARTIN, avocat au barreau de BORDEAUX régulièrement avisé, comparant à l'audience par audioconférence, Appelant d'une ordonnance (R.G. 25/25/0107) rendue le 02 avril 2025 par le Magistrat du siège en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de BORDEAUX suivant déclaration d'appel du 03 avril 2025 d'une part, ET : CENTRE HOSPITALIER SPECIALISE DE [Localité 2] pris en la personne de son directeur, [Adresse 1] régulièrement avisé, non comparant à l'audience, Intimé, d'autre part, Le Ministère Public, en ses réquisitions écrites en date du 03 avril 2025, Avons rendu publiquement l'ordonnance réputé contradictoire suivante après que la cause a été appelée devant nous, assistée de François CHARTAUD, greffier, en audience publique, le 04 Avril 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET PROCÉDURE : Vu la loi numéro 2011/803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et les modalités de prise en charge modifiée par la loi du 27 septembre 2013, et notamment les articles L 3211'12'1, L 3211- 12'2 et suivants du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2011/846 du 18 juillet 2011 relatif à la procédure judiciaire de mainlevée ou de contrôle des mesures de soins psychiatriques, et notamment des articles R 3211'8, R 3211'27 et R 3211'28 du code de la santé publique ; Vu le décret numéro 2014/897 du 15 août 2014, modifiant la procédure judiciaire de mainlevée et de contrôle des mesures de soins psychiatriques ; Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 et le décret du 2022-419 du 23 mars 2022 ; Vu la saisine du magistrat du siège du tribunal du tribunal judiciaire de Bordeaux par le directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac le 2 avril 2025 à 14 heures 29 tendant à renouveler le placement à l'isolement au-delà d'une durée de 96 heures ; Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 avril 2025 à 17 heures, ayant autorisé la poursuite de mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [O] [Y] au-delà du délai de 96 heures prévu à l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique ; Vu l'appel formé par M. [O] [Y] qui sollicite la mainlevée de la mesure d'isolement, parvenu à la cour d'appel de Bordeaux le 3 avril 2025 à 11 heures 13 ; Vu la demande du requérant demandant à être entendu par le juge et l'audition de celui-ci par téléphone le 4 avril 2025, qui souhaite garder le silence et laisser son avocat s'exprimer. Après les observations orales de son avocat, M. [Y] reprend la parole et indique qu'il demandera une contre-expertise médicale, afin, s'il est malade, de choisir les médecins chargés d'évaluer ses troubles. Vu l'avis du parquet général en date du 3 avril 2025 aux fins de confirmation de l'ordonnance objet de l'appel ; Vu les conclusions écrites du conseil du patient en date du 3 avril 2025 lequel a pu avoir accès à la procédure, par lesquelles il sollicite la mainlevée de la mesure au motif que la mesure d'isolement est une mesure de dernier recours, et que d'autres mesures n'ont pas été prises au préalable, que par ailleurs M. [Y] maintient que ses accès de colère étaient justifiés, et demande la condamnation de l'Etat à verser la somme de 800 euros à son conseil en application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Vu le certficat médical établi par le docteur [F] le 3 avril 2025 ; L'affaire a été mise en délibéré ce jour à 10 heures 45. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la recevabilité de l'appel : Vu les articles 640 à 642 du code de procédure civile, R.3211-42 et R.3211-43 du code de la santé publique ; L'acte d'appel est recevable pour avoir été déclaré dans les formes et délais légaux ; Sur le fond : Aux termes de l'article L. 3222-5-1 du code de la santé publique : I - l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical. La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures. La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures. II - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire du renouvellement de ces mesures. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le directeur de l'établissement saisit le magistrat du siège du tribunal judiciaire avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II. Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le magistrat du siège du tribunal judiciaire, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure. Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le magistrat du siège du tribunal judiciaire autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le magistrat du siège du tribunl judiciaire, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un l'acte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention. Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent. Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas. Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire en application du IV de l'article L. 3211-12-1. III - Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée. Le registre, établi sous forme numérique, doit être présenté, sur leur demande, à la commission départementale des soins psychiatriques, au Contrôleur général des lieux de privation de liberté ou à ses délégués et aux parlementaires. M. [O] [Y] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques contraints sous le régime de l'hospitalisation complète par arrêté du 11 mars 2025 du préfet des Landes et de la Gironde. Il a été placé en isolement le 31 mars 2025 à 00 H 00, dès lors que souffrant de schizophrénie, il présentait une agitation, un non-respect des consignes du service et qu'un risque de passage à l'acte auto-agressif était relevé. Il est précisé qu'avant la mise en place de cette mesure d'isolement, il a été tenté une intervention verbale dans un but de desescalade, un temps calme avec un espace d'apaisement, et un entretien avec un soignant, en vain. La mesure d'isolement a été prolongée par décision du 31 mars 2025 à 10h00 pour une durée de 12 heures. Elle a été de nouveau prolongée le 31 mars 2025 à 22 heures, puis le 1er avril 2025 à 10 heures, puis le 1er avril 2025 à 22 heures, puis le 2 avril 2025 à 10 heures. Il est fait état d'un envahissement délirant paranoïde et mégalomaniaque, d'une toute puissance relationnelle, et de troubles du comportement, en l'espèce l'inondation de sa chambre, le déclenchement des alarmes incendie, des menaces, et il était également retrouvé dans sa chambre des listes de noms de soignants, de médecins, de patients et d'agents pénitentiaires. Un risque de passage à l'acte hétéro-agressif était relevé. Il ressort des éléments médicaux que M. [Y] souffre de schizophrénie et présente un envahissement délirant paranoïde et mégalomaniaque. Ces éléments caractérisent un danger de dommage immédiat ou imminent pour le patient ou pour autrui, que seule une mesure d'isolement, à l'exclusion de mesures alternatives qui ne sont pas suffisantes pour assurer sa sécurité et celle d'autrui, et qui ont été tentées en vain avant la mesure d'isolement, contrairement à ce qu'il allègue, permet d'éviter. Cette mesure est adaptée, nécessaire et proportionnée après évaluation du patient. Les éléments susvisés établissent que les troubles que présentent encore le patient, justifient la prolongation de la mesure qui apparaît nécessaire et proportionnée à la situation et à l'état du patient et pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour lui-même (mise en danger) et pour les autres (hétéroagressivité). En conséquence, il y a lieu de confirmer l'ordonnance objet de l'appel. M. [Y] bénéficiant de l'aide juridictionnelle provisoire et succombant en son appel, sera débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. PAR CES MOTIFS : Déclare l'appel recevable, Accorde le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [Y], Confirme l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux du 2 avril 2025, Y ajoutant, Déboute M.[O] [Y] de sa demande formée par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; Dit que la présente décision sera notifiée à l'intéressé, à son avocate, au directeur du centre hospitalier spécialisé ainsi qu'au ministère public ; Dit que les dépens seront laissés à la charge de l'État ; La présente décision a été signée par Bénédicte DE VIVIE, conseillère, et par François CHARTAUD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, La Conseillère déléguée,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile et de larticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre civile - HSC
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bdf12b128a29976856bc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel