Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdf22b128a29976856ca
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 20 723 640 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSûretés mobilières et immobilièresDemande tendant à la réalisation de la sûreté : vente forcée, autorisation de vente amiable, ou attribution d'un bien mobilier constitutif de la sûreté
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025 N° RG 24/03119 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3EV S.A.R.L. AB LOC c/ Organisme URSSAF AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 23/10165) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024 APPELANTE : S.A.R.L. AB LOC demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Jean-marc DUCOURAU de la SARL CABINET DUCOURAU AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ : Organisme URSSAF AQUITAINE demeurant [Adresse 2] Représenté par Me Nicolas ROTHE DE BARRUEL de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX et assisté à l'audience par Me VINCIGUERRA, de la SELARL AUSONE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. La société Ab Loc est affiliée à l'Urssaf Aquitaine au titre du régime général. 02. En raison de cotisations impayées, l'Urssaf Aquitaine a dressé trois mises en demeure à la société Ab Loc en date des 8 novembre 2022, 31 janvier 2023 et 17 mai 2023. Puis, en l'absence de règlement, une contrainte a été émise le 5 juillet 2023 et signifiée le 10 juillet suivant, pour un montant total de 109 533,71 euros. 03. La Sarl Ab Loc a formé opposition à l'encontre de cette contrainte le 20 juillet 2023 devant le tribunal judiciaire de Bordeaux, aux fins de contester le montant des cotisations réclamées et des majorations en découlant. 04. L'Urssaf Aquitaine a émis une seconde contrainte le 6 septembre 2023, signifiée le 11 septembre suivant, pour un montant total de 114 798,28 euros. 05. Le 27 octobre 2023, un commandement aux fins de saisie vente a été adressé à la société Ab Loc par l'Urssaf Aquitaine, lui enjoignant de payer la somme totale de 115 180,52 euros. 06. Par acte du 1er décembre 2023, la société Ab Loc a assigné l'Urssaf Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de voir prononcer l'irrégularité du commandement de saisie-vente. 07. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - débouté la Sarl Ab Loc de toutes ses demandes, - validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente litigieux, - condamné la Sarl Ab Loc à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Sarl Ab Loc aux dépens, - rappelé que la décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l'article R. 121-21 du code des procédures civiles d'exécution. 08. La Sarl Ab Loc a relevé appel du jugement le 2 juillet 2024 à l'exception des dispositions concernant l'exécution provisoire. 09. L'ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025. 10. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 27 septembre 2024, la Sarl Ab Loc demande à la cour, sur le fondement des articles L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, 1343-5 du code civil, 112, R. 121-4 et R. 220-14 du code de procédure civile, L.121-1, L. 121-2, L. 221-1, R. 121-1, R. 221-1 et R. 221-40 du code des procédures civiles d'exécution, de : - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il l'a déboutée des demandes suivantes : à titre principal, - juger que le commandement de saisie-vente du 27 octobre 2023 est irrégulier compte tenu du décompte erroné des sommes réclamées, - prononcer la nullité de la procédure d'exécution mise en place par l'Urssaf Aquitaine à l'encontre de la société Ab Loc, à titre subsidiaire, - ordonner la rectification des sommes dues à la somme principale des cotisations de 154 468 euros (au lieu de 207 236,40 euros), - ordonner l'annulation totale des pénalités et majorations de retard, - accorder à la société Ab Loc des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa dette pour les mensualités du 2ème trimestre 2021, en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 1 724,74 euros chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24ème mensualité, en tout état de cause, - accorder à la société Ab Loc la mise en place d'un nouveau délai de paiement concernant l'échéancier en cours en accordant un délai supplémentaire de 24 mois, les 23 premières mensualités d'un montant de 3 902,15 euros chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24ème mensualité, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a validé le commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 27 octobre 2023 signifié par l'Urssaf Aquitaine à la Sarl Ab Loc, - infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la Sarl Ab Loc à payer l'Urssaf Aquitaine la somme de 720 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, statuant de nouveau, à titre principal, - juger que le commandement de saisie-vente du 27 octobre 2023 est irrégulier compte tenu du décompte erroné des sommes réclamées, - prononcer la nullité de la procédure d'exécution mise en place par l'Urssaf Aquitaine à son encontre, à titre subsidiaire, - ordonner la rectification des sommes dues à la somme principale des cotisations de 154 468 euros (au lieu de 207 236,40 euros), - ordonner l'annulation totale des pénalités et majorations de retard, - lui accorder des délais de paiement et dire qu'elle s'acquittera de sa dette pour les mensualités du deuxième trimestre 2021, en 24 mensualités, les 23 premières d'un montant de 1 724,74 euros chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24ème mensualité, en tout état de cause, - lui accorder la mise en place d'un nouveau délai de paiement concernant l'échéancier en cours en accordant un délai supplémentaire de 24 mois, les 23 premières mensualités d'un montant de 3 902,15 euros chacune et le solde de la condamnation étant versé à la 24ème mensualité, - condamner l'Urssaf Aquitaine à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'Urssaf Aquitaine aux entiers dépens. 11. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 18 octobre 2024, l'organisme Urssaf Aquitaine demande à la cour de : - déclarer la Sarl Ab Loc recevable mais mal fondée en son appel, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, ce faisant, - valider le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2023, - condamner la Sarl Ab Loc à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner cette dernière aux dépens. 12. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour un exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. 13. L'affaire a été évoquée l'audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS : Sur la validité du commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2023, 14. L'article L221-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. 15. L'article R221-1 du même code énonce les mentions obligatoires que doit contenir le commandement de payer aux fins de saisie-vente, à peine de nullité, parmi lesquelles ' la mention du titre exécutoire en vertu duquel les poursuites sont exercées avec le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus ainsi que l'indication du taux des intérêts'. 16. Pour conclure à l'infirmation du jugement déféré qui l'a déboutée de sa demande en annulation du commandement aux fins de saisie-vente en date du 27 octobre 2023, la société Ab Loc soutient que la somme qui lui est réclamée par l'Urssaf Aquitaine, au titre du décompte visé dans l'acte précité est inexacte, ce qui a pour conséquence de rendre irrégulier le commandement aux fins de saisie-vente litigieux. En effet, elle explique qu'elle a procédé à de nombreux versements aux mois de novembre 2021, février et mars 2022 et au premier trimestre 2023, pour un montant total de 36 236 euros dont l'Urssaf Aquitaine n'a pas tenu compte. Elle ajoute que l'Urssaf a commis une erreur en affectant le versement de 11 000 euros effectué le 10 octobre 2022 au paiement de sommes dues pour le deuxième trimestre 2021, alors que cette période était incluse dans l'échéancier qui lui avait été consenti par l'Urssaf. 17. Elle en conclut que l'Urssaf Aquitaine a commis une erreur sur le montant de sa créance réellement exigible au titre des cotisations impayées, ce qui est une cause de nullité du commandement litigieux, en application des articles L. 221-1 et R. 221-1 du code des procédures civiles d'exécution. 18. Toutefois, c'est par des motifs pertinents et parfaitement adaptés que la cour adopte que le jugement entrepris a retenu que seule l'absence totale de décompte est susceptible d'entraîner la nullité du commandement aux fins de saisie-vente et non une simple erreur dans le décompte, de sorte que le moyen de nullité ainsi invoquée par la société appelante sera purement et simplement écarté. Sur le quantum des sommes dues, 19. A titre subsidiaire, si la cour ne faisait pas droit à la demande de nullité du commandement aux fins de saisie-vente, la société Ab Loc sollicite la rectification du montant total de la dette et l'annulation des majorations et pénalités de retard. 20. En effet, d'une part, l'appelante indique que le montant des sommes dues s'élève à 154 468 euros et non pas 207 236,40 euros, car la somme sollicitée pour le deuxième trimestre 2021, est erronée, en ce qu'il convient d'y déduire la somme de 11 000 euros déjà payée le 10 octobre 2022. Dès lors, la Sarl Ab Loc a respecté l'échéancier et s'est acquittée, entre janvier 2022 et juin 2023, de la somme de 89 758 euros. Il convient donc de calculer la dette restante à partir de juillet 2023, qui s'élève à 154 468 euros. 21. D'autre part, la société Ab Loc soutient que les pénalités et majorations de retard ont été calculées en référence au commandement litigieux erroné et qu'en l'absence d'une erreur de l'Urssaf ayant consisté à affecter le règlement de 11 000 euros intervenu en octobre 2022 au second trimestre 2021, elle se serait acquittée de la suite des mensualités, telle que prévues par l'échéancier, comme elle l'a toujours régulièrement fait jusqu'alors, sans encourir l'application de pénalités et majorations de retard dont l'application en l'espèce, s'avère parfaitement injustifiées. 22. S'il est effectivement exact, comme le soutient la société Ab Loc, que le règlement de la somme de 11 000 euros a été affecté au paiement des cotisations des mois d'avril, mai et juin 2021, comme il apparaît dans la partie V, intitulée versement, dans l'acte de contrainte du 6 septembre 2023, il appert toutefois que cette somme a été effectivement déduite des cotisations restant dues, de sorte qu'aucune erreur de décompte ne peut être reprochée à l'Urssaf Aquitaine. 23. Dans ces conditions, la société Ab Loc ne peut valablement se fonder sur l'avis à poursuite en date du 20 janvier 2023 qui lui a été transmis pour un montant de 50 669, 71 euros pour conclure au fait qu'elle reste exclusivement débitrice de la somme de 39 669, 71 euros ((50 669, 71 - 11 000), dès lors que cette somme de 11 000 euros a d'ores et déjà été déduite et que suivre son raisonnement reviendrait à procéder à une double déduction parfaitement injustifiée. 24. De plus, le commandement de payer du 27 octobre 2023 a été délivré sur le fondement de la contrainte du 6 septembre 2023 qui n'a nullement été contestée par l'appelante. Ainsi, en s'abstenant de faire opposition, elle ne peut aujourd'hui remettre en cause l'ensemble de sa situation comptable, dès lors par ailleurs que le juge de l'exécution est tenu par les termes de cette contrainte, désormais irrévocable, notamment en ce compris les majorations de retard dûment comptabilisées. 25. Il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Ab Loc de sa demande en rectification du quantum de sa dette. Sur les délais de paiement, 26. L'article 1343-5 du code civil dispose que 'le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêts à un taux réduit au moins égal au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliments'. 27. Se fondant sur la disposition précitée et rappelant également les termes de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article R243-21 du code de la sécurité sociale, la société Ab Loc estime que le juge de l'exécution est compétent pour accorder des délais de grâce, notamment s'agissant des cotisations et contributions sociales. Elle soutient qu'ayant toujours respecté les échéanciers qui lui étaient accordés, elle est en droit au regard de sa situation financière de se voir accorder des délais de paiement au titre de sa dette du 2ème trimestre 2021 dont elle s'acquittera en 24 mensualités, les 23 premières étantd'un montant de 1724, 74 euros chacune, le solde de la condamnation étant réglé le 24ème mois. 28. Au soutien d'une telle prétention, elle fait valoir qu'elle a été placée en redressement judiciaire par le tribunal de commerce de Bordeaux, suivant jugement du 16 mars de 2016, modifié par les jugements du 11 mars 2020 et 21 octobre 2021. 29. Elle indique en outre que par requête du 31 juillet 2024, elle a été tenue de demander une modification du plan de redressement établi par jugement du 16 mars 2016, en raison notamment de la baisse de son chiffre d'affaires, de l'augmentation des coûts mensuels de l'entretien du matériel et de la démission d'une salariée en charge du suivi commercial et la trésorerie 30. Une telle demande ne pourra prospérer, dès lors que la demande d'échéancier ainsi formulée, qui porte exclusivement sur les sommes que la société Ab Loc estime être dues au titre du second trimestre 2021, est très nettement insuffisante pour apurer l'intégralité de sa dette. En outre, comme en première instance, la société Ab Loc ne justifie pas réellement de sa situation matérielle, outre le fait qu'elle produit les jugements du tribunal de commerce de Bordeaux relatifs à son placement en redressement judiciaire. Partant, elle ne pourra qu'être déboutée de sa demande de délais de paiement à ce titre, ce d'autant plus que ladite dette s'avère particulièrement ancienne. 31. En tout état de cause, et en raison de sa situation financière précédemment exposée, la société Ab Loc sollicite un délai de paiement supplémentaire afin de s'acquitter de sa dette restante au titre de l'échéancier du 30 décembre 2021 s'élevant à la somme de 89 749,40 euros. Elle propose de s'acquitter de ladite somme, moyennant l'octroi d'un délai de paiement supplémentaire de 24 mois, comportant des mensualités de 3902, 15 euros, le solde étant dû lors de la 24ème mensualité. 32. Ici encore, la société Ab Loc se verra opposer les mêmes griefs à savoir que des délais de paiement ne sauraient être accordés que sur la totalité de la dette et non sur une partie des causes de la contrainte qui fonde les poursuites. De plus, la société Ab Loc qui indique avoir toujours respecté les échéanciers qui lui ont été accordés se trouve aujourd'hui encore redevable de 115 180, 52 euros d'après le commandement de payer du 27 octobre 2023. Les mensualités de remboursement qu'elle propose ne sauraient en tout état de cause être suffisantes pour apurer sa dette sur une durée de 24 mois. Elle sera donc de plus fort déboutée de sa demande en délais de paiement. Sur les autres demandes, 33. Les dispositions prises en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en première instance seront confirmées. 34. La société Ab Loc, qui défaille en son appel, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure d'appel. 35. Elle sera également au regard de l'équité condamnée à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Dans la limite de sa saisine, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne la société Ab Loc à payer à l'Urssaf Aquitaine la somme de 1500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Ab Loc aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67f0bdf22b128a29976856ca
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