Cour d'Appel2ème CHAMBRE CIVILE
Cour d'Appel · 2ème CHAMBRE CIVILE — 4 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdf22b128a29976856cc
- Date
- 4 avril 2025
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du locataire ou de l'ancien locataire tendant au maintien dans les lieux
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX 2ème CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 04 AVRIL 2025 N° RG 24/03099 - N° Portalis DBVJ-V-B7I-N3DP Société [8] GIRONDE S.C.P. SILVESTRI BAUJET S.E.L.A.S. ARVA c/ Association [8] AQUITAINE Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : jugement rendu le 25 juin 2024 par le Juge de l'exécution de BORDEAUX (RG : 24/01946) suivant déclaration d'appel du 02 juillet 2024 APPELANTES : Société [8] GIRONDE Prise en la personne de son représentant légal demeurant [Adresse 3] S.C.P. SILVESTRI BAUJET Es qualité de Mandataire Judiciaire de la SCIC [8] GIRONDE suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024 Activité : Mandataire judiciaire demeurant [Adresse 2] S.E.L.A.S. ARVA Es qualité d'Administrateur Judiciaire de la SCIC [8] GIRONDE suivant jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire du Tribunal Judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024 Activité : Administrateur judiciaire demeurant [Adresse 6] Représentées par Me Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉ E : Association [8] AQUITAINE Association Loi 1901, dont le siège social est [Adresse 1] à [Localité 9] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX et par Me Nicolas NAVARRI, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 février 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries, Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président Madame Christine DEFOY, Conseillère Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Marie-Laure MIQUEL ARRÊT : - contradictoire - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * FAITS ET PROCÉDURE : 01. Par deux lettres signifiées le 7 novembre 2019, la société [8] France a sollicité l'expulsion de la société [8] Développement et donc notamment de la société [8] Gironde, de ses locaux situés aux [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7]. 02. Par acte du 28 avril 2020, l'association [8] Gironde a assigné l'association [8] Aquitaine devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'interprétation des conventions d'occupation d'immeubles régularisées le 1er janvier 2004 et de contestation de la validité des congés qu'elle lui a délivré. 03. Par jugement du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné l'expulsion de la Scic [8] Gironde des locaux qu'elle occupait sis [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7]. 09. Le 18 janvier 2024, la société [8] Gironde a interjeté appel du jugement. 10. Par acte du même jour, elle s'est vue délivrer un commandement de quitter les lieux par l'association [8] Aquitaine. 11. Par jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 9 février 2024, la société [8] Gironde a été placée en redressement judiciaire. La Scp Silvestri-Baujet a été nommée en qualité de mandataire judiciaire et la Selas Arva comme administrateur judiciaire. 12. Par acte du 6 mars 2024, la société [8] Gironde a assigné la société [8] Aquitaine devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins d'obtenir un délai pour quitter les lieux. 13. Par jugement du 25 juin 2024, le juge de l'exécution : - a constaté que la Scic [8] Gironde a été placée en redressement judiciaire par un jugement du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 21 décembre 2023, - a dit que l'intervention volontaire de la Scp Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire et de la Selas Arva en qualité d'administrateur est recevable, - a rejeté la demande de délais avant expulsion de la Scic [8] Gironde, - a condamné cette dernière à payer à l'association [8] Aquitaine la somme de 1 000 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, - l'a déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, - l'a condamnée aux dépens. 14. La société [8] Gironde, la Scp Silvestri Baujet et la Selas Arva ont relevé appel du jugement le 2 juillet 2024 sauf en ce qu'il a dit que l'intervention volontaire de la Scp Silvestri-Baujet en qualité de mandataire judiciaire et de la Selas Arva en qualité d'administrateur était recevable. 15. L'ordonnance du 6 septembre 2024 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 19 février 2025, avec clôture de la procédure au 5 février 2025. 16. Par ordonnance du 28 novembre 2024, la première présidente de chambre de la cour d'appel de Bordeaux a : - débouté la Scic [8] Gironde, la Scp Silvestri Baujet et la Selas Arva, es qualités, de leur demande tendant à surseoir à l'exécution du jugement en date du 25 juin 2024, - débouté l'association [8] Aquitaine au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la Scic [8] Gironde, en présence de la Scp Silvestri Baujet et de la Selas Arva, es qualités, aux entiers dépens de l'instance. 17. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 5 février 2025, la société [8] Gironde, la Scp Silvestri-Baujet et la Selas Arva demandent à la cour, sur le fondement des articles L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution et 510 du code de procédure civile, de : - réformer le jugement dont appel, statuant à nouveau, - octroyer à la Scic [8] Gironde un délai de grâce des plus larges pour exécuter le commandement d'avoir à quitter les lieux, - constater l'ouverture du redressement judiciaire d'[8] Gironde le 9 février 2024, - constater l'arrêt et l'interdiction de toutes voies d'exécution à compter du 9 février 2024 - déclarer nulles toutes les voies d'exécution diligentées contre [8] Gironde à compter du jugement du 9 février 2024, - condamner l'association [8] Aquitaine sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à lui verser la somme de 3 000 euros, - ordonner le report de la clôture au jour des plaidoiries. 18. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 février 2025, l'association [8] Aquitaine demande à la cour, sur le fondement de l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution, de : - rabattre l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, - débouter la société [8] Gironde de toutes ses demandes, fins et prétentions, en conséquence, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, y ajoutant à titre reconventionnel, - condamner la société [8] Gironde à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. 19. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé des prétentions et moyens des parties. 20. L'affaire a été appelée à l'audience du 19 février 2025 et mise en délibéré au 4 avril 2025. MOTIFS : 21. A titre liminaire, il convient, vu l'accord des parties de ce chef, d'ordonner le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries. 22. Les appelants critiquent tout d'abord le jugement déféré, qui les a déboutés de leur demande de délais de grâce, faisant valoir que la mesure d'expulsion litigieuse diligentée à l'encontre de la société [8] Gironde ne peut être poursuivie, en application des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce, dès lors que ladite société a fait l'objet d'un placement en redressement judiciaire à compter du 9 février 2024. En effet, ils considèrent que dès l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, toutes les mesures d'exécution forcée portant sur des créances antérieures à cette date doivent être immédiatement suspendues, ce qui est le cas en l'espèce, puisque l'expulsion a été ordonnée au titre d'un défaut de règlement des loyers bien antérieur au jugement d'ouverture. 23. Ils font ensuite valoir qu'une expulsion insuffisamment anticipée priverait nécessairement la société [8] Gironde de la possibilité de rechercher de nouveaux locaux susceptibles d'accueillir ses biens et porterait donc atteinte à la poursuite de son activité caritative. En outre, ils soutiennent que la société [8] Gironde ne pourrait dans ces conditions bénéficier du temps nécessaire pour trouver à ses salariés, qui composent le siège social, une nouvelle affectation, de sorte qu'elle serait contrainte de les licencier. 24. Ils ajoutent de plus que le placement en redressement judiciaire de la société [8] Gironde rend pour le moment impossible un relogement rapide dans des conditions normales, dans la mesure notamment où ses dirigeants disposent de pouvoirs de gestion et d'administration réduits, en raison de la procédure collective, ce qui explique l'absence de justification de démarches pour la signature d'un nouveau bail commercial. 25. Enfin, les appelants indiquent que l'existence d'un droit d'expulsion mobilisable par l'association [8] Aquitaine est contestée et qu'elle dépend de l'interprétation des conventions signées avec [8] Gironde, qui ont été considérées à tort comme un bail relevant du code civil par le premier juge, la nature juridique de ces contrats étant en l'état discutée devant la cour d'appel de Bordeaux. 26. L'association [8] Aquitaine pour sa part conclut tout d'abord à l'inapplicabilité des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce à une mesure d'expulsion. Elle considère au fond que la société [8] Gironde n'apporte pas d'élément permettant de justifier qu'elle cherche une solution pour reloger ses activités. Elle ajoute que les congés ont été délivrés il y a plus de quatre ans et que le maintien dans les locaux de l'appelante est abusif. Elle soutient également que la société [8] Gironde n'a versé aucune somme à titre d'arriéré de loyer, ni aucune indemnité d'occupation, malgré les condamnations mises à sa charge, de sorte qu'elle est de mauvaise foi, ce qui l'empêche de bénéficier des dispositions des articles L. 412-3 et R. 121-22 du code des procédures civiles d'exécution. 27. En outre, l'intimée indique que la qualification juridique qui pourrait être retenue concernant les conventions d'occupation signées entre les parties n'influe pas sur le caractère abusif du maintien dans les lieux de la société [8] Gironde. 28. Le premier moyen invoqué par les appelants tendant à la suspension de l'exécution de la mesure d'expulsion, en application des articles L.622-7 et L.622-21 du code de commerce, ne pourra qu'être rejeté par la cour. En effet, s'il est acquis que l'ouverture de la procédure collective entraîne l'arrêt des poursuites et des mesures d'exécution portant sur les biens du débiteur en vue du recouvrement des créances antérieures au jugement d'ouverture, comme au cas d'espèce, il a toujours été considéré que l'expulsion n'était pas constitutive d'une voie d'exécution portant sur les meubles ou les immeubles du débiteur, mais une mesure s'exerçant sur sa personne même, de sorte que son exécution ne pouvait être entravée par l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire. Il s'ensuit que la société [8] Aquitaine peut poursuivre l'exécution de la mesure d'expulsion prononcée à son encontre suivant jugement du 21 décembre 2023 du tribunal judiciaire de Bordeaux. 29. Au fond, l'article L.412-3 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. 30. Il résulte donc de la disposition précitée que l'octroi de délais de grâce est subordonné à l'incapacité de la personne expulsée de se reloger dans des conditions normales. 31. Or, force est de constater que la société [8] Gironde ne verse aux débats aucun élément permettant d'établir qu'elle a, de quelque manière que ce soit, engagé des démarches en vue de son relogement depuis que la mesure d'expulsion a été ordonnée à son encontre en 2023. Elle ne peut à ce titre expliquer son inertie par l'existence d'une mesure de redressement judiciaire, les organes de la procédure disposant des pouvoirs nécessaires pour assister ou représenter le débiteur qui est dessaisi de ses attributions. 32. De plus, la mesure d'expulsion litigieuse porte sur les locaux situés [Adresse 4] et [Adresse 5] à [Localité 7]. Or, il ressort du constat d'huissier établi le 27 septembre 2024 que les locaux sis [Adresse 4] servent à l'entrepôt d'objets de toutes natures, qui, en tout état de cause pourraient être utilement stockés à toute proximité dans les locaux se trouvant [Adresse 3], particulièrement spacieux et abritant en l'état le siège social de la société [8] Gironde. L'expulsion n'est donc pas de nature à porter atteinte à l'activité caritative de la société [8] Gironde. 33. En outre, il appert que la société [8] Gironde s'avère d'une particulière mauvaise foi, en cherchant à différer encore davantage son expulsion des locaux, alors qu'un congé lui a été délivré par la société [8] Aquitaine dès 2019 et que depuis la décision d'expulsion, elle ne s'est acquittée d'aucune indemnité d'occupation mise à charge. 34. Enfin, l'éventuelle discussion des parties en cause d'appel quant à la qualification des conventions portant occupation des locaux, est sans incidence en présence d'une décision d'expulsion dont le caractère exécutoire n'est pas sérieusement contestable. 35. Dans ces conditions, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a débouté la société [8] Gironde de sa demande en délais de grâce. 36. Cette dernière, qui défaille en cause d'appel, sera condamnée aux entiers dépens d'appel. Elle sera également condamnée à payer à la société [8] Aquitaine la somme de 2 500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Ordonne le report de l'ordonnance de clôture au jour des plaidoiries, Dans les limites de sa saisine, Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la société [8] Gironde à payer à la société [8] Aquitaine la somme de 2500 euros, en application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société [8] Gironde aux entiers dépens d'appel. Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY, président, et par Madame Marie-Laure MIQUEL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile à lui verarticle 450 du code de procédure civile.article L.412-3 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CHAMBRE CIVILE
- Date
- 4 avril 2025
- Matière
- Contrats
Référence
67f0bdf22b128a29976856cc
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