Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 3 avril 2025
- ECLI
- 67f0bdf92b128a2997685718
- Date
- 3 avril 2025
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative ORDONNANCE DU 03 AVRIL 2025 N° RG 25/00616 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOTVB Copie conforme délivrée le 03 Avril 2025 par courriel à : -l'avocat -le préfet -le CRA -le JLD/TJ -le retenu -le MP Décision déférée à la Cour : Ordonnance rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2025 à 12h40. APPELANT Monsieur [T] [R] né le 15 mars 1988 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024. Assisté de Maître Yann LE DANTEC, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office et de Madame [N] [W], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence. INTIMÉE PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE Représentée par Monsieur [D] [Z] MINISTÈRE PUBLIC Avisé, non représenté ****** DÉBATS L'affaire a été débattue en audience publique le 3 avril 2025 devant M. Frédéric DUMAS, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière, ORDONNANCE Contradictoire, Prononcée par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025 à 16h45, Signée par M. Frédéric DUMAS, Conseiller et Mme Himane EL FODIL, Greffière, PROCÉDURE ET MOYENS Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 17 juin 2024 par PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE, notifié le 20 juin 2024 ; Vu la décision de placement en rétention prise le 2 février 2025 par la PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE notifiée le même jour à 10h05 ; Vu l'ordonnance du 2 avril 2025 rendue par le magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille décidant le maintien de Monsieur [T] [R] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'appel interjeté le 2 avril 2025 à 16h02 par Monsieur [T] [R] ; Monsieur [T] [R] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare : 'je veux respecter l'OQTF. J'ai fait appel car j'ai des enfants. J'ai une avocate à [Localité 8] à qui j'ai donné des papiers pour saisir le tribunal administratif. J'ai un hébergement ici à [Localité 6] j'ai ma famille. Je n'ai jamais fait de prison. C'est la deuxième fois que je suis au CRA. C'est vrai qu'avec mon ex j'ai eu des soucis et elle a porté plainte. J'ai voulu respecter l'OQTF en allant en Espagne mais suite au contrôle par la PAF je me retrouve ici. Je n'ai pas remis de passeport car mon passeport n'est pas valide. Je veux juste une chance.' Son avocat, régulièrement entendu, reprend les termes de la déclaration d'appel, demande l'infirmation de l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire ainsi que la mainlevée du placement en rétention et ses observations ont été consignées dans le procès-verbal d'audience. Le représentant de la préfecture, dont les déclarations sont également consignées dans le procès-verbal d'audience, sollicite la confirmation de l'ordonnance du premier juge et le maintien de l'appelant en rétention. MOTIFS DE LA DÉCISION La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité. 1) - Sur l'irrégularité de la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire en l'absence d'actualisation du registre de rétention à défaut de mention des diligences consulaires Vu les articles R.742-1 et R.743-2 du CESEDA. Cette fin de non recevoir soulevée de manière téméraire et stéréotypée pour avoir déjà été rejetée lors de l'examen de la situation de l'intéressé par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 27 février 2025 et sans se référer à un moyen nouveau ne pourra qu'être écartée, étant une nouvelle fois rappelé que les diligences consulaires effectuées par l'administration ne constituent nullement des droits au sens des articles L. 744-4 et suivants du CESEDA, dont le défaut de mention dans le registre de rétention rendrait irrecevable la requête en prolongation de la mesure de rétention, s'agissant au surplus d'une question de fond en application de l'article L741-3 du même code. 2) - Sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L742-5 du CESEDA Selon les dispositions de l'article L742-5 du CESEDA, 'à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Ainsi que l'a souligné le premier juge il est établi que le comportement de l'intéressé constitue une menace à l'ordre public au regard de la nature et de la gravité des infractions reprochées (menaces de mort, usage de stupéfiants et violences intrafamiliales) s'agissant de surcroît de condamnations récentes (2023, 2024) mentionnées sur son casier judiciaire. Ce moyen sera donc écarté. 3) - Sur la demande d'assignation à résidence Selon l'article L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du tribunal judiciaire ne peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger que lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives et qu'après remise a un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce la demande d'assignation à résidence ne pourra qu'être rejetée en l'absence de remise préalable d'un passeport en cours de validité aux autorités administratives. Pour l'ensemble des motifs précédemment exposés il conviendra de confirmer l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique, Confirmons l'ordonnance du magistrat désigné pour le contrôle des mesures d'éloignement et de rétention du tribunal judiciaire de Marseille en date du 2 avril 2025. Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. Le greffier Le président Reçu et pris connaissance le : Monsieur [T] [R] Assisté d'un interprète COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-11, Rétentions Administratives [Adresse 7] Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01] Courriel : [Courriel 4] Aix-en-Provence, le 03 Avril 2025 À - PREFECTURE DES BOUCHES DU RHONE - Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6] - Monsieur le procureur général - Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE - Maître Yann LE DANTEC NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 03 Avril 2025, suite à l'appel interjeté par : Monsieur [T] [R] né le 15 Mars 1988 à [Localité 5] (99) de nationalité Tunisienne Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi. Le greffier, VOIE DE RECOURS Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Articles de loi cités
article L742-5 du CESEDAarticle L743-13 du CESEDA le magistrat du siège du
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 3 avril 2025
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67f0bdf92b128a2997685718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel